§3. Affaire
Gédéon KYUNGU
Juridiction saisie : Tribunal Militaire de Kipushi.
A.PARTIES AU PROCES
En cause : Auditeur militaire et parties
civiles
Contre : Gédéon KYUNGU
MUTANGA et consorts (26 prévenus).
B.EXAMEN DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE
1. Présentation
des faits :
En janvier 2002, le prévenu KYUNGU MUTANGA WABA FUKWA
Alias Gédéon adhère au mouvement Maï-Maï que
dirigeait le nommé KAMBALA KYUNGU MALABA MAKANA,
décédé en octobre 2001, et succédé par
KALENGA NGELE MAKABE. Que cette adhésion fut motivée par des
troubles généralisés et caractérisés par des
conflits armés entretenus par plusieurs factions rebelles.
Qu'entre octobre 2003 et le 12 mai 2006, jour de sa reddition,
Gédéon contrôlait une partie du Katanga. Pendant ces
années, il commandait un groupe important de Maï-Maï (environ
2000 combattants) réfractaires au brassage et qui ont détruit un
vaste espace autour de MILWABA, son village natal. Les enquêtes
menées par les ONG accusent Gédéon et ses troupes d'avoir
assassiné la femme du Directeur du parc UPEMBA, d'avoir
enrôlé et utilisé des enfants dans des troupes
combattantes, de l'utilisation d'armes à feu, de création de
mouvement insurrectionnel, de pillage et destructions ainsi que de viols en
masse dans tous les territoires dont ses troupes avaient le contrôle.
Tous ces fais constituent des crimes contre l'humanité,
des crimes de guerre, terrorisme, infraction du mouvement insurrectionnel, de
l'homicide praeterin-tentionnel prévus et punis par les art 7, (1) a, k,
8 (2) C/i, 77 du statut de Rome et articles 136, 157, 165, 173 du Code
Pénal Militaire.
2.
Procédure : En détention depuis le 19 Mai 2006
sur décision de l'Auditeur Supérieur, le procès a
débuté le 07.08.2007. Le 6 mars 2009 Gédéon est
condamné à la peine de mort pour crimes de guerre, crimes contre
l'humanité, mouvement insurrectionnel et terrorisme ; et l'Etat
congolais en tant que civilement responsable a été
condamné à payer une compensation à 75 familles de
victimes.
C. PRETENTIONS ET ARGUMENTS
DES PARTIES EN PRESENCE
La défense dans ses moyens a allégué
l'incompétence de la juridiction militaire au motif que certains
justiciables échappaient à cette compétence mais
également elle demandait que les crimes de guerre soient
écartés pour motif que, les crimes de guerre, conformément
aux esprits et lettre de la législation en la matière (convention
de Genève) ne sont concevables qu'en temps de guerre. Par contre, le
Ministère Public dans sa longue démonstration conclut que la
nature du conflit ne constitue point obstacle à l'observation par les
parties des règles du droit international humanitaire.
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