§.2. Institutions et instruments juridique de l'OHADA
a. Les institutions de l'Ohada
Le traité OHADA prévoit la création
de quatre institutions, il s'agit des conférences des chefs d'Etat et
des gouvernements, du conseil des ministres de la Justice et des finances, du
secrétariat permanant, de l'école régionale
supérieure de la magistrature et de la cour commune de justice et
d'arbitrage55(*).
· La conférence des chefs d'Etat et des
gouvernements, prévue par le sommet de Québec le 17 octobre 2008,
compétente de connaître toutes les questions relatives au
traité et à l'instar des autres organisations multinationales,
l'art 27 al.1 du traité OHADA,
· Le conseil des ministres : est composé
des Ministres de la justice et des ministres de finances (art.27 du
traité OHADA) ayant le rôle principal d'adopter et modifier
à l'unanimité les actes uniformes après avis de la
CCJA
· Le secrétaire permanent (établi
à Yaoundé) est nommé par le conseil des Ministre.
Le rôle principale de cet organisation est de
préparer les actes uniformes qui seront présentés au
conseil des ministres ; il coordonne les activités et travaux de
l'organisation, établit le programme annuel d'harmonisation du Droit des
affaires et se charge de la publication au journal Officiel de l'OHADA.
· L'Ecole régionale supérieure de la
magistrature (ERSUMA) : est orientée quant à elle sur la
formation, le perfectionnement et la recherche, en droit des affaires l'art 41
du traité Ohada
· La cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
ayant son siège à ABUDJAN, est composée de neuf juges (art
31 al1, traité révisé) ressortis des Etats parties, la
cour a plusieurs attributions : Elle est consultée sur les projets
d'acte uniformes préparés par le secrétariat pour
délibération et adoption éventuelle, elle fournit des avis
consultatifs sur l'interprétation et l'application du traité et
des règlements, elle peut être consultée par tout Etat
partie par le conseils des ministres ou encore par des juridictions nationales
saisis en 1ère instance et en appel de litiges relevant du
Droit OHADA, elle peut être saisi par loi de recours en cassation d'un
litige portant sur une question relative à l'application de l'acte
uniforme ou des règlements émanant de l'Ohada, elle organise et
contrôle la procédure d'arbitrage.
Il faut reconnaître que la cour commune de justice
et d'arbitrage dispose des compétences judiciaires, à la fois
consultative et contentieuse et des compétences arbitrales. Elle offre
donc une garantie essentielle de l'application uniforme du droit OHADA par tous
les Etats membres56(*).
* 55 (O) NDESHYO RURIHOSE,
l'héritage de l' OUA à l' UA: la quête permanant de
l'unité africaine, éd. Universitaire africaine,
2010, p. 302
* 56 (O.)NDESHYO et (G)
BAKENDEJA WA MPUNGU, Op.cit,pp 209-214, p209
|