La vente des marchandises en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Katakya HORTENCE Université de Goma - Licence 2012 |
§3. Etude Approfondie de ces 4 articles de l'OHADA sus mentionnéa. Les articles- Article 241 al.4 : « une proposition adressé à des personnes indéterminés est considère comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indique le contraire »51(*). Cette définition de la notion de l'offre exclut la proposition faite aux publiques, elle est contraire à celle du droit français ou de la convention de Vienne de 1980, qui elle à son sein considère l'offre ou la vente à plusieurs personne. - L'article 244 al2 : « cependant, si en vertus des dispositions de l'offre des pratiques établies entre les parties ou des usages, les destinataires peut sans notification à l'auteur de l'offre exprimer qu'il acquiert en accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli ». Le contrat se forme au moment de l'acceptation sauf si elle intervient hors délai ou en cas d'offre verbale. Le texte s'écarte de la convention de vienne qui lui donne effet à l'acceptation tardive a son l'art 21. - Article 245, qui veut que lorsque l'acceptation n'est pas pure et simple toutes les alternatives deviennent une contre proposition non susceptible de former le contrat. Ce texte n'indique pas quelles alternations revêtent les contrats substantiels. Cet article diverge de l'art 31 de la convention qui lui détermine - Article 275 : « La prise de livraison opère le transfert à l'acheteur de la propriété des marchandises vendues ». En droit Français, la propriété et les risques de la chose vendue sont transférés à l'acheteur par le seul effet de l'échange du consentement52(*). - Cet effet constitue même le contrat de vente, mais une brèche est ouverte aux parties de décider du transfert de propriété et des risques dans le contrat de vente ; contrairement l'OHADA a son art 275, veut que le transfert de risque ne s'opère qu'à la prise de livraison de la marchandise par l'acheteur mais l'art 276 et suivant ouvre aussi une brèche pour la volonté des parties. b. SynthèseL'OHADA une organisation à vocation continentale qui fut rédiger à l'image de la convention de Vienne, mais dans le but principale d'harmoniser et d'unifier le droit des affaires en Afrique ou mieux dans les pays membres de cette organisations a tenter malgré tous d'adapté et de modifier certains articles en vue de permettre les usages et pratiques africaines à s'y adaptés. Cette harmonisation pourra permettre à remédier à l'insécurité juridique et judiciaire qui existerait dans les pays membres. Ainsi il y a existence des instruments et des institutions juridiques de l'OHADA. * 51 Idem, p.70 * 52 (JL.) BERGEL, La propriété et la connaissance du Droit, Paris, Dalloz, p21. |
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