La vente des marchandises en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Katakya HORTENCE Université de Goma - Licence 2012 |
§.3. Le transfert de propriété et ses risques sous l'espace OHADAS'agissant du transfert de propriété et ses risques, le principe en droit OHADA est que le transfert s'opère dès la prise de livraison. Ce législateur abandonne ainsi le principe du transfert solo consensus et érige la prise de livraison de la marchandise en critère déterminant le transfert de propriété Quant a ce qui est du transfert des risques, il s'opère lors du transfert de propriété. La gestion du risque cher à la marchandise est intimement liée à la possession matérielle de celle - ci45(*). a. Transfert de propriétéLe transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur des marchandise vendue, sauf convention contraire entre les parties, car les parties peuvent reporter le transfert au jour de paiement complet du prix. (Art. 281 de l'acte uniforme relatif au commercial général)46(*). b. Transfert de risquesLes transfert des risques est le corollaire du transfert de propriété autrement dit les transferts de propriété entraine celle des risques. La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui - ci de son obligation de payer le prix à moins que ces événements ne soient du à un fait du vendeur. Cette solution est conforme au droit commun, sauf à relever une maladresse de rédaction.47(*) En cas de vente de marchandise qui doit être transportée par plusieurs transporteur, le transfert de propriété et ses risques du vendeur à l'acheteur, s'opère à partir du moment de la remise de la marchandise au première transporteur. Concernant les marchandises vendues en cours de voyage les risques et la propriété sont transférés à partir du moment de la conclusion dû contrat ; néanmoins si au moment de la conclusion le vendeur avait connaissance ou aurait du avoir connaissance du fait que la marchandise avaient péris au avait été détériorée et qu'il n'en a pas informer l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur. Notre Deuxième chapitre à porter sur le régime juridique du contrat de vente internationale régie par la convention de vienne sur la vente internationale des marchandises et celle régie par le droit OHADA. Nous avions dégagé les différentes réglementations ressorties par les conventions sous examen. Une petite divergence est observée et plusieurs convergences quant à ceux. Cela sera plus décortique un long dans ce 3ème chapitre. Chap. III. DIVERGENCES ET CONVERGENCES ASSORTIE DE LA REGLEMENTATION DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL ET SOUS L'OHADA Le présent chapitre a pour objet d'examiner dans quelle mesure la convention de vienne du 11 avril 1980 et l'OHADA divergent quant à leur réglementation. Pour l'aborde nous parlerons de la nature juridique de chaque réglementation (Section 1), d'un brève aperçu sur le règlement des litiges pouvant survenir dans un contrat de vente sous les deux organisations (Section II). * 45 (R.) MUKWALA, Droit civil les obligations, G3 faculté de droit, 2008-2009, inédit * 46 OHADA, op.cit.p. 281 - 282 * 47 Traité et actes uniforme commenté et annoté, Op.cit, pp281-282. |
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