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La vente des marchandises en droit OHADA

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par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

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§.2. Obligations des parties

Il est prévu dans la convention deux chapitres, les chapitres 2 et 3 relatives aux obligations respectives du vendeur et de l'acheteur. Le chapitre II traite des obligations du vendeur des articles 30 à 52, et des obligations de l'acheteur dans le chapitre III des articles 53 à 65.

a. Les obligations du vendeur

· Le vendeur : Il pèse sur lui une obligation de livraison différente de l'obligation de délivrance conforme. La convention ne donne pas de précisions sur le transfert de propriété sauf le fait que le vendeur est tenu de la transférer. Ces précisions se trouvent à l'article 30.

Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété, et, s'il a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.

Il y a une obligation de conformité prévue à l'article 35 :

1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.

2) A moins que les parties n'en soient convenus autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :

a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type,

b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire ;

c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur à présenter a l'acheteur comme échantillon ou modèle ;

d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou à défaut du modèle habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.

3) Le vendeur n'est pas responsable au regard des alinéas a, à d, du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.

La convention exige une conformité par référence aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type. On retrouve toujours cette volonté de souplesse et de référence aux usages du commerce international. La convention ne traite pas directement de vices cachés mais l'inclut indirectement dans les défauts de conformité cfr. Article 35 al.2.

b. Les obligations de l'acheteur

· L'acheteur : La convention toujours dans ce même souci de souplesse et de respect des usages donne des indications sans fixer de délais précis. Selon l'article 38 il est tenu d'examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible :

1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances

2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.

3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédies par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

Les articles 54 à 59 traitent du paiement du prix, l'acheteur doit payer le prix dont les modalités sont fixées au contrat. Enfin l'article 60 impose à l'acheteur de prendre livraison de la marchandise mais aussi de permettre au vendeur d'effecteur la livraison31(*).

- L'exécution

La convention traite partiellement de l'exécution du contrat, en effet elle ne traite pas du transfert de propriété mais de celui des risques dans son chapitre IV, l'article 66 donne des précisions quant au transfère de risque.

La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur32(*).

Ce n'est pas la convention qui régit le moment du transfert de risque mais il est généralement prévu par le contrat et régit par les Incoterms. En cas d'inexécution par les parties la convention prévoit des sanctions ou des réparations. Elles sont détaillées dans les différents chapitres relatifs aux obligations des vendeurs (chapitre II, section3), des acheteurs (chapitre III, section 3) ou des dispositions communes aux obligations du vendeur et de l'acheteur (chapitre IV)

A noter la définition de la contravention essentielle visée à l'article 25 : une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultats et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus. C'est en d'autres termes la violation d'une obligation principale par l'acheteur ou le vendeur de telle sorte que le but du contrat ne peut être atteint. Mais il persiste certaines imprécisions dans cette définition qui rendent la notion assez floue et favorise l'insécurité juridique.

Une notion intéressante se trouve à l'article 71 qui institue une exception préventive en cas de risque de violation grave :

1) Une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :

a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité, où

b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.

2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.

3) La partie qui diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

La section 2 du chapitre V traite des dommages et intérêts, la bonne foi commande ces articles et ils se retrouvent aux articles 74 à 77.

* 31 Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises de 1980, Op.cit, p5 cité par AUDIT B.

* 32Convention de Vienne de 1980, op.cit ; p68

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams