La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC( Télécharger le fichier original )par Charles KIGUNGU BONGWA Université de Goma - Licence 2009 |
§3. LES PEINES PATRIMONIALESIci, nous parlerons seulement du travail d'intérêt général comme exemple. Le travail d'intérêt général (TIG) est une sanction principale ou alternative à l'emprisonnement qui consiste à une activité non rémunérée de valeur sociale et rééducative favorisant la réinsertion du condamné, ordonnée et exécutée avec le consentement éclairé de celui-ci21(*) au profit d'une association habilitée à mettre en oeuvre les prestations du condamné. Le TGI a été introduit en France par la loi du 10 juin 1983 (art 131-3 du NCPF) sa durée est comprise entre 40 et 240 heures et dans un délai de 18 mois. Il n'est pas incompatible avec une activité socio professionnelle. Il s'accompagne des mesures obligatoires de contrôle telles que les convocations du juge chargé de l'application de peine et de l'agent de probation22(*). Outre les peines ci-dessus, parlons de la peine de mort qui interesse notre travail scientifique. La peine de mort qui est définie comme étant la simple privation de la vie, ordonné par le juge et exécutée en vertue d'une décision judiciaire23(*). Elle sanctionne : a. les atteintes à la vie humaine ; Il s'agit de : - Assassinat (art 45 du code pénal) - Le meurtre (art 44) - L'emprisonnement (article 49) - L'épreuve superstitieuse ayant causé la mort (art 57) - L'arrestation ou la détention arbitraire accompagnée de torture et suivie de mort (art 67 al2) - Le vol à mains armées (art 171) - Le meurtre commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité (art 58) - La formation des bandes armées dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés (art 156 et 158) - Le viol ou l'attentat à la pudeur ayant causé la mort (art 171).
b les atteintes à la sûrete de l'Etat Il s'agit de : Ø la trahison (artt 181 à 184 du CP ) Ø L'espionnage (art 185) Ø L'attentat tendant à porter le massacre ou le pillage (art 200) Ø L'usage d'arme dans des mouvements insurrectionnels (art 208) c) les cas prévus par le code pénal militaire ils sont encore plus nombreux , il en est ainsi de la désertion avec complot en temps de guerre ou circonstances exceptionnelles liées à l'état de siège ou d'urgence (art 46), de la désertion à l'étranger dans les mêmes circonstances (art 48) du crime de génocide (art 164), du crime contre l'humanité (art 167), etc Bien que le code pénale militaire du 18 novembre 2002 ait prévu le crime de guerre (art 173-175) sans prévoir la peine y afférente, il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle, ne pouvant pas nous imaginer que l'intention du législateur pénal militaire ait été de prévoir ce crime sans le punir. D'ailleurs une telle intention aurait pu et dû s'exprimer quel que part, ne serait-ce que dans l'expose de motif ou dans ce dernier texte, c'est tout le contraire. L'intention qui apparait clairement est d'introduire les incriminations qui tiennent compte des conventions internationales sur les droits de l'homme, le crime de guerre et les crimes contre l'humanité, et de donner ainsi suite au statut de Rome instituant la cour pénale internationale en réprimant ces crimes de droit international.24(*) les crimes de guerre, qui étaient déjà punis de peine de mort dans le code justice militaire de 1972, ne peuvent et ne doivent qu'appeler la même sanction cela est d'autant plus vrai que c'est la même peine qui est prévue par les autres crimes relevant de la CPI et de la justice militaire. L'exécution de la peine de mort se fait par la pendaison pour les civils, par les armes pour les militaires (art 1er de l'arrêté du gouverneur général du 9 Avril 1898) Le lieu d'exécution est la localité déterminée par l'officier du ministère public à l'endroit choisit par l'autorité administrative (art 2 du même arrêté) Pratiquement, l'exécution a lieu dans l'enceinte d'une prison à moins que pour des prétentions d'exemplarités et d'intimidations le gouvernement décide qu'elle aura lieu publiquement. Afin d'évier des exécutions hâtives, des institutions du parquet obligent les officiers de l'OMP d'interjeter appel chaque fois qu'il s'agit de condamnation à mort, et de surseoir à l'exécution en attendant qu'ils statuent sur le recours en grâce ils doivent toujours introduire.25(*) Cette procédure nous semble toute fois étrangère. En effet, dans l'exécution de ces incriminations, l'OMP introduit un recours en grâce auprès du président de la république. Unis celui-ci, avant de se prononcer se réfère à l'avis du MP, qui est souvent défavorable. Ainsi, la même autorité est à la fois favorable au recours en grâce, car c'est elle qui introduit et défavorable dès qu'il s'agit de mettre un avis de l'autorité des décisions. Ce contradictoire et incohérent. La meilleure solution serait de laisser le soin de demander la grâce au président ou à son conseil dans un délai raisonnable, et ordonner au ministère public de sursoir à l'exécution, en attendant qu'il soit statué sur ce recours. La conférence nationale souveraine a décidé qu'aux fins d'atténuer l'angoisse des condamnés à mort, où au delà d'un délai à déterminer par la loi, le chef de l'Etat n'accorde pas la grâce, celle-ci devra être considéré comme acquise. * 21 Résolution de la 3ème commission d'étude de l'union internationale des magistrats réunis à Cransmantana, du 15 au 19 sept 1991, in RDPC, 1992, 12. Voir aussi R.SCREVENS, le travail d'intérêt général, sanction pénale, in RDPC, 1991, 5-14, Cité par NYABIRUNGU, traité de PPG. * 22 Pierrette PONCELA , le droit de la peine, Op.cit., pp.13 0-131 cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA, traité de droit pénal général. * 23 HAROUEL, Brèves réflexions sur la phobie de la peine de mort, in le droit pénal à l'aube du 3ème millénaire, mélange offert à Jean PRADEL, Ed. CUJAS, Paris, 2006, p.369 cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de DPG. * 24 Expose de motif de la loi n° 023/2002 du 18 Nov 2002 portant code judiciaire militaire in JO, numéro spécial du 20 mars 2003 P 10, * 25 ESIKA,Op.Cit, n°90 |
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