La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC( Télécharger le fichier original )par Charles KIGUNGU BONGWA Université de Goma - Licence 2009 |
CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE SUR LA GRACE PRESIDENTIELLESECTION I. COMPREHENSION ET CONTENU DE LA GRACE PRESIDENTIELLE§1. DEFINITIONLa doctrine comme la législation comparée nous permettent néanmoins d'avoir de la grâce une définition. C'est ainsi qu'elle est définit comme une mesure de clémence, un acte de bienveillance que le pouvoir exécutif prend en faveur d'un délinquant définitivement et qui a pour effet de commuer la peine en une autre qui lui est plus favorable ou de la soustraire à l'application d'une partie ou de la totalité de la peine8(*). §2. Domaine d'applicationLa grâce peut s'appliquer à toutes les peines quelque soit leur nature, leur gravité ou la juridiction qui les a prononcées. Elle ne s'applique pas aux sanctions discrétionnaires, aux amendes fiscales, aux droits fixés de procédure, aux dommages intérêts car toutes les mesures ne sont pas des peines. Il est assez illogique d'appliquer la grâce à des mesures de sureté (d'autant plus que celle-ci doivent pouvoir être exécuté en cas de changement dans le temps dangereux) ; en fait elle est utilisée en ce domaine d'autant plus facilement que la plus part de mesure de sureté sont qualifiées « peines complémentaires ». La grâce s'applique à toute catégorie juridique aux criminologiques aux délinquants sans exception. Cependant, il faut que la condamnation soit exécutoire pour faire l'objet d'une grâce, celle-ci n'est pas possible si la peine a déjà été exécutée, si elle est prescrite aussi celle-ci est affectée d'un sursis9(*). NB : la grâce présidentielle ne doit pas être confondue avec l'amnistie du fait que la grâce est une mesure individuelle appartenant au seul président de la république qui dispense d'exécuter la peine mais n'efface pas la condamnation tandis que l'amnistie c'est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface la condamnation prononcée. §3. Procédure d'obtention de la grâceLe recours en grâce établit par l'intéressé ou introduit d'office par le parquet, fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle le ministère public et le président de la juridiction des jugements, le procureur général éventuellement le service pénitentiaire et le juge de l'application des peines sont appelé à faire connaitre leurs avis. Le dossier est alors étudié par le service du ministère de la justice (direction des affaires criminelle et de grâce) et transmis à la présidence de la république. Le conseil supérieur de la magistrature intervient dans toutes les affaires où le président de la république décide de solliciter son avis. Si la grâce est accordée, un décret du président de la république en décide. L'octroi, l'importance (elle peut être en effet, totale ou partielle, ou constatée à une commutation) ou les conditions (éventuellement), aucun recours n'est ouvert contre ce décret. * 8 PRADEL J., Op.cit., n° 691, R MERLE, Droit Pénal Général complémentaire, PUF., 1951, p.374, LEMARCIER, les mesures de grâce et révision dans la législation récente, in RSC, 1947, 41 et S. J FOVIAUX, la rémission des peines et ses condamnation et droit monarchique et le droit moderne, PUF, Paris, 1970. * 9 LEVASSEUR G., et alii, Op.Cit, n° 759, p.365. |
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