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La formation des contrats de vente à  distance par voie électronique. Analyse comparative en droit congolais et en droit français et communautaire

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par Damase (Dammy ) Mulingwa Omande
Université ouverte (CIDEP ) RDC - Licence en droit économique et social 2008
  

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§3. De l'offre contractuelle

Ici nous avons précisé la notion de l'offre (A) avant d'aborder le concept de publicité (B) ainsi que l'obligation précontractuelle de renseignements imposée au professionnel (C).

A. Notion

En économie, lorsque l'on parle de l'offre et de la demande du marché, l'on fait allusion aux commerçants et aux consommateurs de biens et services dans un circuit économique, partant du producteur jusqu'au consommateur final en passant par tous les intermédiaires dans la chaîne de distribution.

L'offre est représentée et compréhensible par la production. Mais la production n'a de sens économique que dans la mesure ou elle peut s'écouler sur le marché. Conséquence : l'étude de l'offre doit porter à la fois sur la production et sur la distribution57(*).

Dans l'approche juridique de la notion de l'offre ou pollicitation, il y a lieu de penser à une proposition ferme de passer un contrat déterminé à des conditions déterminées58(*). Ici le mot « ferme » a toute son ampleur dans la mesure où si une personne se contente de dire « je vous offre mon appartement », elle ne fait pas une offre car on ne sait pas si cette personne entend vendre ou donner à bail l'appartement en question, voire en permettre l'occupation gratuite pour les vacances. S'agit-t-il d'une vente, la chose et le prix doivent être indiqués; de même une offre de bail précisera le local à louer et le montant du loyer.

La proposition ferme ci-haut évoquée fait référence au mode d'expression utilisé pour attirer l'attention de la clientèle prise au sens large. Ainsi l'offre doit être exprimée de façon sensible, que ce soit oralement, par écrit ou par geste59(*). Dans ces cas, l'offre est expresse. Mais l'offre peut également se manifester par une situation dont un exemple peut être trouvé dans le cas du chauffeur de taxi à l'arrêt qui « offre » un transport. L'offre est alors tacite.

B. Publicité

De nos jours nous nous rendons compte des campagnes de publicité organisées par les annonceurs à travers les média comme la radio ou la télévision en vue d'écouler les produits notamment de consommation courante. Les qualités que ces annonceurs vantent ne reflètent pas toujours la réalité.

Ainsi selon les dictionnaires, la publicité est entendue comme un ensemble de moyens destinés à vanter les produits d'un professionnel. Il est capital de marquer une différence entre l'information objective, celle qui contribue à protéger le consommateur, et la publicité qui, par définition, est un message destiné à doper les ventes, à inciter le consommateur à acheter. La publicité contient toujours une part d'information, ne serait-ce que pour faire connaître l'existence du produit ou du service. Mais la publicité n'est pas une information objective dans la mesure ou son but premier est de séduire le consommateur60(*).

La jurisprudence offre une approche pour le moins atténuée de la notion de publicité. En effet, elle a jugé que constitue une publicité « tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé »61(*).

La publicité, en tant que moyen essentiel d'information, a un impact considérable sur le comportement des consommateurs. C'est pourquoi, le législateur impose que les informations qu'elle contient soient exactes et loyales62(*).

Nous n'entendons pas clore ce point consacré à la publicité sans évoquer la publicité télévisée qui envahit notre sphère familiale et privée jour et nuit. C'est le cas notamment des spots sur la bière et les produits cosmétiques.

La définition de la publicité télévisée ne saurait à l'évidence s'écarter de celle de la publicité en général. Sa spécificité tient au moyen de communication qui la véhicule63(*).

L'article 2 du décret français du 27 mars 1992 donne de la publicité télévisée la définition suivante : « constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services , y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale,industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée ».

En citant uniquement les sociétés brassicoles chez nous telles la Bralima ou la Bracongo où les spots utilisent des expressions telles « Mvuama ameki akangami »64(*), les jeunes dames qui se dandinent à l'écran ne laissent pas les téléspectateurs indifférents. Les recettes retirées de ces temps d'antenne sont juteuses pour la RTNC ou Raga car, les recettes publicitaires représentent une part importante, voire exclusive, dans le financement des télévisions publiques ou privées. On peut dès lors comprendre que la réglementation de la publicité soit envisagée avec méfiance par celles-ci65(*).

* 57 Verhulst, A. Cours d'économie de l'entreprise industrielle. 2ème éd. Kinshasa : CRP, 1999. P. 19

* 58 Montanier, J.-C., op, cit., p. 29

* 59 Montanier, J.-C., idem, p.31

* 60 Auguet, Y. et alii. Droit de la consommation. Paris : Ellipses, 2008. p. 109 ; Pindi Mbensa. Op. cit. p. 99 où l'auteur précise que la publicité adopte un tel comportement sur le marché économique, car le rôle primordial de la publicité commerciale consiste à faire connaître un produit ou un service au public, en le renseignant sur l'existence, la nature, la composition, la quantité, les conditions d'utilisation, etc. Le professeur Ngoma Ngambu dans son livre « Relations publiques » affirme aussi en page 28 que la publicité ne peut pas ne pas déformer ou même embellir et supérioriser la marque.

* 61 Cass. Crim. 12 nov. 1986, Bull. Crim. n°335, p. 261; Crim. 23 mars 1994, Bull. Crim. n°114, cité par Shandi, Y. La formation du contrat à distance par voie électronique. Thèse de doctorat. Université Robert Schuman. 2005. p. 39

* 62 Shandi, Y. Idem. P. 46. Le professeur Pindi s'est prononcé en page 74 de son ouvrage op cité sur cette imposition législative du contenu exact et loyal des messages publicitaires (voir Décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs congolais).

* 63 Auguet, Y et alii. Op. cit. P. 124

* 64 Il s'agit d'un slogan inventé par la Bracongo en vue d'assurer la promotion de la bière Skol. L'expression signifie « le patron n'échappera pas au charme de la Skol ».

* 65 Auguet, Y. et alii. Idem. Pp 124-125

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