Annexes
1. Projet d'amendement du Code civil congolais Livre III des
obligations conventionnelles (à l'instar du chapitre VII du Code civil
français. (Source : http://www.legifrance.gouv.fr)
2. Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles.
ANNEXE 1
Titre I : Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général
...
Chapitre VII : Des contrats sous forme
électronique.
Section 1 : De l'échange d'informations en cas de
contrat sous forme électronique.
Article 245-1
La voie électronique peut être utilisée
pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des
informations sur des biens ou services.
Article 245-2
Les informations qui sont demandées en vue de la
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son
exécution peuvent être transmises par courrier électronique
si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
Article 245-3
Les informations destinées à un professionnel
peuvent lui être adressées par courrier électronique,
dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
Si ces informations doivent être portées sur un
formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la
disposition de la personne qui doit le remplir.
Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme
électronique.
Article 245-4
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie
électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met
à disposition les conditions contractuelles applicables d'une
manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans
préjudice des conditions de validité mentionnées dans
l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible
par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre
pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à
l'utilisateur, avant la conclusion du contrat,
d'identifier les erreurs commises dans la saisie des
données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du
contrat ;
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de
cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au
contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique
les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de
l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Article 245-5
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire
de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le
détail de sa commande et son prix total, et de corriger
d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son
acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans
délai injustifié et par voie électronique de la commande
qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et
l'accusé de réception sont considérés comme
reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y
avoir accès.
Article 245-6
Il est fait exception aux obligations visées aux
1° à 5° de l'article 245-4 et aux deux premiers alinéas
de l'article 245-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de
services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers
électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux
dispositions de l'article 245-5 et des 1° à 5° de l'article
245-4 dans les conventions conclues entre professionnels.
Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un
écrit par voie électronique
Une lettre simple relative à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier
électronique.
L'apposition de la date d'expédition résulte
d'un procédé électronique dont la fiabilité est
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait
à des exigences fixées par Ordonnance présidentielle.
Article 245-7
Une lettre recommandée relative à la conclusion
ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par
courrier électronique à condition que ce courrier soit
acheminé par un tiers selon un procédé permettant
d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir
l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a
été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur,
peut être imprimé par le tiers sur papier pour être
distribué au destinataire ou peut être adressé à
celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire
n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen
ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges
antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de
réception résulte d'un procédé électronique,
la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à
preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par
Ordonnance présidentielle.
Un avis de réception peut être adressé
à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre
dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par Ordonnance présidentielle.
Article 245-8
Hors les cas prévus aux articles 245-1 et 245-2, la
remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque
le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a
accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit
être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique
à l'intéressé dans les conditions prévues au
premier alinéa vaut lecture.
Section 4 : De certaines exigences de
forme.
Article 245-9
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des
conditions particulières de lisibilité ou de présentation,
l'écrit sous forme électronique doit répondre à des
exigences équivalentes.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite
par un procédé électronique qui permet d'accéder au
formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Article 245-10
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est
réputée satisfaite sous forme électronique si
l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
ANNEXE 2
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980
(80/934/CEE)
PRÉAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au traité instituant la
Communauté économique européenne,
SOUCIEUSES de poursuivre, dans le domaine du droit international
privé, l'oeuvre d'unification juridique déjà entreprise
dans la Communauté, notamment en matière de compétence
judiciaire et d'exécution des jugements,
DÉSIRANT établir des règles uniformes
concernant la loi applicable aux obligations contractuelles,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente
convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois,
aux obligations contractuelles.
2. Elles ne s'appliquent pas: a) à
l'état et à la capacité des personnes physiques, sous
réserve de l'article 11;
b) aux obligations contractuelles concernant: - les testaments et
successions,
- les régimes matrimoniaux,
- les droits et devoirs découlant des relations de
famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations
alimentaires envers les enfants non légitimes;
c) aux obligations nées de lettres de change,
chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments
négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces
autres instruments dérivent de leur caractère négociable;
d) aux conventions d'arbitrage et d'élection de for;
e) aux questions relevant du droit des sociétés,
associations et personnes morales, telles que la constitution, la
capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des
sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la
responsabilité personnelle légale des associés et des
organes pour les dettes de la société, association ou personne
morale;
f) à la question de savoir si un intermédiaire peut
engager envers les tiers la personne pour le compte de laquelle il
prétend agir ou si un organe d'une société, d'une
association ou d'une personne morale peut engager envers les tiers cette
société, association ou personne morale;
g) à la constitution des trusts, aux relations qu'ils
créent entre les constituants, les trustees et les
bénéficiaires;
h) à la preuve et à la procédure, sous
réserve de l'article 14.
3. Les dispositions de la présente
convention ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance qui couvrent des
risques situés dans les territoires des États membres de la
Communauté économique européenne. Pour déterminer
si un risque est situé dans ces
territoires, le juge applique sa loi interne.
4. Le paragraphe précédent ne
concerne pas les contrats de réassurance.
Article 2
Caractère universel
La loi désignée par la présente convention
s'applique même si cette loi est celle d'un État non contractant.
TITRE II RÈGLES UNIFORMES
Article 3
Liberté de choix
1. Le contrat est régi par la loi choisie
par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de
façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la
cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable
à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout
moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le
régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le
présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la
présente convention. Toute modification quant à la
détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement
à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du
contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d'une loi
étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger,
ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont
localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux
dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par
contrat, ci-après dénommées «dispositions
impératives».
4. L'existence et la validité du
consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies
par les dispositions établies aux articles 8, 9 et 11.
Article 4
Loi applicable à défaut de choix
1. Dans la mesure où la loi applicable au
contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions
de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il
présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du
contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien
plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application,
à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet
autre pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est
présumé que le contrat présente les liens les plus
étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa
résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société,
association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le
contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de
cette partie, ce pays est celui où est situé son principal
établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être
fournie par un établissement autre que l'établissement principal,
celui où est situé cet autre établissement.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel
immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est
présumé que le contrat présente les liens les plus
étroits avec le pays où est situé l'immeuble.
4. Le contrat de transport de marchandises n'est
pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si
le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au
moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé
le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement
principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a
les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du
présent paragraphe, sont considérés comme contrats de
transport de marchandises les contrats d'affrètement pour un seul voyage
ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement pour objet de
réaliser un transport
de marchandises.
5. L'application du paragraphe 2 est
écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut
être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2,
3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec
un autre pays.
Article 5
Contrats conclus par les consommateurs
1. Le présent article s'applique aux
contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de
services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son
activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au
financement d'une telle fourniture.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3,
le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour
résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle: - si la conclusion du contrat a été
précédée dans ce pays d'une proposition
spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a
accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du
contrat, ou
- si le cocontractant du consommateur ou son représentant
a reçu la commande du consommateur dans ce pays, ou
- si le contrat est une vente de marchandises et que le
consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait
passé la commande, à la condition que le voyage ait
été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le
consommateur à conclure une vente.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et
à défaut de choix exercé conformément à
l'article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le
consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les
circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.
4. Le présent article ne s'applique pas:
a) au contrat de transport;
b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus
au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que
celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4,
le présent article s'applique au contrat offrant pour un prix global des
prestations combinées de transport et de logement.
Article 6
Contrat individuel de travail
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3,
dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne
peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui
lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait
applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du
présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et
à défaut de choix exercé conformément à
l'article 3, le contrat de travail est régi: a) par la loi du pays
où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit
habituellement son travail, même s'il est détaché à
titre temporaire dans un autre pays, ou
b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail
dans un même pays, par la loi du pays où se trouve
l'établissement qui a embauché le travailleur,
à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat de travail présente des liens plus
étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est
applicable.
Article 7
Lois de police
1. Lors de l'application, en vertu de la
présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il
pourra être donné effet aux dispositions impératives de la
loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien
étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier
pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant
le contrat. Pour décider si effet doit être donné à
ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de
leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur
application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente
convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles
de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la
situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
Article 8
Consentement et validité au fond
1. L'existence et la validité du contrat
ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait
applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la
disposition étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu'elle n'a
pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays
dans lequel elle a sa résidence habituelle s'il résulte des
circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du
comportement de cette partie d'après la loi prévue au paragraphe
précédent.
Article 9
Forme
1. Un contrat conclu entre des personnes qui se
trouvent dans un même pays est valable quant à la forme s'il
satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en
vertu de la présente convention ou de la loi du pays dans lequel il a
été conclu.
2. Un contrat conclu entre des personnes qui se
trouvent dans des pays différents est valable quant à la forme
s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en
vertu de la présente convention ou de la loi de l'un de ces pays.
3. Lorsque le contrat est conclu par un
représentant, le pays où le représentant se trouve au
moment où il agit est celui qui doit être pris en
considération pour l'application des paragraphes 1 et 2.
4. Un acte juridique unilatéral relatif
à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la
forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou
régirait au fond le contrat en vertu de la présente convention ou
de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.
5. Les dispositions des paragraphes
précédents ne s'appliquent pas aux contrats qui entrent dans le
champ d'application de l'article 5 conclus dans les circonstances qui y sont
décrites au paragraphe 2. La forme de ces contrats est régie par
la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
6. Nonobstant les dispositions des quatre
premiers paragraphes du présent article, tout contrat ayant pour objet
un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble est
soumis aux règles de forme impératives de la loi du pays
où l'immeuble est situé, pour autant que selon cette loi elles
s'appliquent indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la
loi le régissant au fond.
Article 10
Domaine de la loi du contrat
1. La loi applicable au contrat en vertu des
articles 3 à 6 et de l'article 12 de la présente convention
régit notamment: a) son interprétation;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre;
c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par
sa loi de procédure, les conséquences de l'inexécution
totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du
dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent;
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les
prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un
délai;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités
d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en
cas de défaut dans l'exécution on aura égard à la
loi du pays où l'exécution a lieu.
Article 11
Incapacité
Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un
même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce
pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi
que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette
incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa
part.
Article 12
Cession de créance
1. Les obligations entre le cédant et le
cessionnaire d'une créance sont régies par la loi qui, en vertu
de la présente convention, s'applique au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance
cédée détermine le caractère cessible de celle-ci,
les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions
d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère
libératoire de la prestation faite par le débiteur.
Article 13
Subrogation
1. Lorsqu'en vertu d'un contrat, une personne,
le créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne,
le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de
désintéresser le créancier ou encore que le tiers a
désintéressé le créancier en exécution de
cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers
détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits
détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi
régissant leurs relations.
2. La même règle s'applique lorsque
plusieurs personnes sont tenues de la même obligation contractuelle et
que le créancier a été désintéressé
par l'une d'elles.
Article 14
Preuve
1. La loi régissant le contrat en vertu
de la présente convention s'applique dans la mesure où, en
matière d'obligations contractuelles, elle établit des
présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être
prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par
l'une des lois visées à l'article 9, selon laquelle l'acte est
valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être
administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.
Article 15
Exclusion du renvoi
Lorsque la présente convention prescrit l'application de
la loi d'un pays, elle entend les règles de droit en vigueur dans ce
pays à l'exclusion des règles de droit international
privé.
Article 16
Ordre public
L'application d'une disposition de la loi désignée
par la présente convention ne peut être écartée que
si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
Article 17
Application dans le temps
La convention s'applique dans un État contractant aux
contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet
État.
Article 18
Interprétation uniforme
Aux fins de l'interprétation et de l'application des
règles uniformes qui précèdent, il sera tenu compte de
leur caractère international et de l'opportunité de parvenir
à l'uniformité dans la façon dont elles sont
interprétées et appliquées.
Article 19
Systèmes non unifiés
1. Lorsqu'un État comprend plusieurs
unités territoriales dont chacune a ses propres règles en
matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale
est considérée comme un pays aux fins de la détermination
de la loi applicable selon la présente convention.
2. Un État dans lequel différentes
unités territoriales ont leurs propres règles de droit en
matière d'obligations contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer la
présente convention aux conflits de lois intéressant uniquement
ces unités territoriales.
Article 20
Priorité du droit communautaire
La présente convention ne préjuge pas l'application
des dispositions qui, dans des matières particulières,
règlent les conflits de lois en matière d'obligations
contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant
des institutions des Communautés européennes ou dans les
législations nationales harmonisées en exécution de ces
actes.
Article 21
Relations avec d'autres conventions
La présente convention ne porte pas atteinte à
l'application des conventions internationales auxquelles un État
contractant est ou sera partie.
Article 22
Réserves
1. Tout État contractant, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, pourra se
réserver le droit de ne pas appliquer: a) l'article 7 paragraphe 1;
b) l'article 10 paragraphe 1 sous e).
2. Tout État contractant pourra
également, en notifiant une extension de la convention
conformément à l'article 27 paragraphe 2, faire une ou plusieurs
de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à
certains des territoires visés par l'extension.
3. Tout État contractant pourra à
tout moment retirer une réserve qu'il aura faite ; l'effet de la
réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier
après la notification du retrait.
TITRE III CLAUSES FINALES
Article 23
1. Si, après la date d'entrée en
vigueur de la présente convention à son égard, un
État contractant désire adopter une nouvelle règle de
conflit de lois pour une catégorie particulière de contrats
entrant dans le champ d'application de la convention, il communique son
intention aux autres États signataires par l'intermédiaire du
secrétaire général du Conseil des Communautés
européennes.
2. Dans un délai de six mois à
partir de la communication faite au secrétaire général,
tout État signataire peut demander à celui-ci d'organiser des
consultations entre États signataires en vue d'arriver à un
accord.
3. Si, dans ce délai, aucun État
signataire n'a demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui
suivront la communication faite au secrétaire général,
aucun accord n'est intervenu à la suite des consultations, l'État
contractant peut modifier son droit. La mesure prise par cet État est
portée à la connaissance des autres États signataires par
l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil
des Communautés européennes.
Article 24
1. Si, après la date d'entrée en
vigueur de la présente convention à son égard, un
État contractant désire devenir partie à une convention
multilatérale dont l'objet principal ou l'un des objets principaux est
un règlement de droit international privé dans l'une des
matières régies par la présente convention, il est fait
application de la procédure prévue à l'article 23.
Toutefois, le délai de deux ans, prévu au
paragraphe 3 de l'article 23, est ramené à un an.
2. La procédure prévue au
paragraphe précédent n'est pas suivie si un État
contractant ou l'une des Communautés européennes sont
déjà parties à la convention multilatérale ou si
l'objet de celle-ci est de réviser une convention à laquelle
l'État intéressé est partie ou s'il s'agit d'une
convention conclue dans le cadre des traités instituant les
Communautés européennes.
Article 25
Lorsqu'un État contractant considère que
l'unification réalisée par la présente convention est
comprise par la conclusion d'accords non prévus à l'article 24
paragraphe 1, cet État peut demander au secrétaire
général du Conseil des Communautés européennes
d'organiser une consultation entre les États signataires de la
présente convention.
Article 26
Chaque État contractant peut demander la révision
de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de
révision est convoquée par le président du Conseil des
Communautés européennes.
Article 27
1. La présente convention s'applique au
territoire européen des États contractants, y compris le
Groenland, et à l'ensemble du territoire de la République
française.
2. Par dérogation au paragraphe 1: a) la
présente convention ne s'applique pas aux îles
Féroé, sauf déclaration contraire du royaume de Danemark;
b) la présente convention ne s'applique pas aux
territoires européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci
assume les relations internationales, sauf déclaration contraire du
Royaume-Uni pour un tel territoire;
c) la présente convention s'applique aux Antilles
néerlandaises, si le royaume des Pays-Bas fait une déclaration
à cet effet.
3. Ces déclarations peuvent être
faites à tout moment, par voie de notification au secrétaire
général du Conseil des Communautés européennes.
4. Les procédures d'appel introduites au
Royaume-Uni contre des décisions rendues par les tribunaux situés
dans un des territoires visés au paragraphe 2 sous b) sont
considérées comme des procédures se déroulant
devant ces tribunaux.
Article 28
1. La présente convention est ouverte
à compter du 19 juin 1980 à la signature des États parties
au traité instituant la Communauté économique
européenne.
2. La présente convention sera
ratifiée, acceptée ou approuvée par les États
signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du secrétariat
général du Conseil des Communautés européennes.
Article 29
1. La présente convention entrera en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt
du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. La convention entrera en vigueur pour chaque
État signataire ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 30
1. La convention aura une durée de dix
ans à partir de la date de son entrée en vigueur
conformément à l'article 29 paragraphe 1, même pour les
États pour qui elle entrerait en vigueur postérieurement.
2. La convention sera renouvelée
tacitement de cinq ans en cinq ans sauf dénonciation.
3. La dénonciation sera notifiée,
au moins six mois avant l'expiration du délai de dix ans ou de cinq ans
selon le cas, au secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes. Elle pourra se limiter à l'un des
territoires auxquels la convention aurait été étendue par
application de l'article 27 paragraphe 2.
4. La dénonciation n'aura d'effet
qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La
convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Article 31
Le secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes notifiera aux États parties au
traité instituant la Communauté économique
européenne: a) les signatures;
b) le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente
convention;
d) les communications faites en application des articles 23, 24,
25, 26, 27 et 30;
e) les réserves et le retrait des réserves
mentionnées à l'article 22.
Article 32
Le protocole annexé à la présente convention
en fait partie intégrante.
Article 33
La présente convention, rédigée en un
exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française,
irlandaise, italienne et néerlandaise, ces textes faisant
également foi, sera déposée dans les archives du
secrétariat général du Conseil des Communautés
européennes. Le secrétaire général en remettra une
copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des
États signataires.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
convention.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
PROTOCOLE
Les hautes parties contractantes sont convenues de la disposition
ci-après qui est annexée à la convention.
Nonobstant les dispositions de la convention, le Danemark peut
conserver la disposition figurant à l'article 169 de la
«Sølov» (législation maritime) concernant la loi
applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer et peut
modifier cette disposition sans suivre la procédure prévue
à l'article 23 de la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
protocole.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
DÉCLARATION COMMUNE
Au moment de procéder à la signature de la
convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les
gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la
république fédérale d'Allemagne, de la République
française, de l'Irlande, de la République italienne, du
grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
I. soucieux d'éviter dans toute la mesure
du possible la dispersion des règles de conflit de lois entre de
multiples instruments et les divergences entre ces règles,
souhaitent que les institutions des Communautés
européennes, dans l'exercice de leurs compétences sur la base des
traités qui les ont instituées, s'efforcent, lorsqu'il y a lieu,
d'adopter des règles de conflit qui, autant que possible, soient en
harmonie avec celles de la convention;
II. déclarent leur intention de
procéder, dès la signature de la convention et en attendant
d'être liés par l'article 24 de la convention, à des
consultations réciproques dans le cas où l'un des États
signataires désirerait devenir partie à une convention à
laquelle s'appliquerait la procédure prévue audit article;
III. considérant la contribution de la
convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles à
l'unification des règles de conflits au sein des Communautés
européennes, expriment l'opinion que tout État qui deviendrait
membre des Communautés européennes devrait adhérer
à cette convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
déclaration commune.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
DÉCLARATION COMMUNE
Les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark,
de la république fédérale d'Allemagne, de la
République française, de l'Irlande, de la République
italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
au moment de la signature de la convention sur la loi applicable
aux obligations contractuelles,
désirant assurer une application aussi efficace que
possible de ses dispositions,
soucieux d'éviter que les divergences
d'interprétation de la convention ne nuisent à son
caractère unitaire,
se déclarent prêts:
1. à examiner la possibilité
d'attribuer certaines compétences à la Cour de justice des
Communautés européennes, et à négocier, le cas
échéant, un accord à cet effet;
2. à instituer des contacts
périodiques entre leurs représentants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
déclaration commune.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Source :
http://www.rome-convention.org/instruments/i_conv_orig_fr.htm
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