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Le contentieux de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce

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par NDI ESSISSIMA
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master en relations internationales option contentieux international 2002
  

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1) Les sanctions administratives

Ces mesures concernent des dispositions relatives aux injonctions, à la rétention à la douane, au droit d'information, aux dommages-intérêts qui découlent de l'action civile46(*) et à d'autres mesures correctives.

a) Les injonctions

    Les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, entre autres choses afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces marchandises. Les membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant de savoir ou d'avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

    Nonobstant les autres dispositions de la présente partie et à condition que soient respectées les dispositions de la Partie II visant expressément l'utilisation d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les membres pourront limiter au versement d'une rémunération conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par la présente partie seront d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront incompatibles avec la législation d'un membre, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus. (Article 44 de l'accord)

b) Rétention en douane

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, l'article 46 de l'accord dispose que les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner que les marchandises atteintes à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou, si les prescriptions constitutionnelles le permettent, détruites. De même, elles doivent pouvoir écarter des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication des marchandises en cause. Lors de l'examen de telles demandes, les tribunaux doivent tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marques contrefaites, il est précisé que le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

* 46 L'action civile est l'action en réparation d'une victime d'un préjudice issu ou non d'une infraction pénale. Elle peut être exercée devant les juridictions civiles ou pénales. L' action civile existe lorsque l'infraction a porté atteinte à un intérêt privé conjointement à l'atteinte à l' ordre public. L'action civile peut donc se faire à côté de l' action publique.

Elle est introduite devant les tribunaux de grande instance qui sont compétents pour connaître des procès en contrefaçon et des atteintes à la propriété intellectuelle

Devant la juridiction civile, seuls ont qualité pour agir :

- les titulaires des droits d'auteurs ( auteur ou cessionnaire)

- les sociétés de gestion collective .

L'objet de l'action civile, tout en faisant constater la contrefaçon, est d'obtenir la réparation la plus adéquate du préjudice subi.

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