1) Procédure loyale et équitable
L'article 42 de l'accord énonce certains principes
visant à garantir l'application d'une procédure
régulière. Les détenteurs ont le droit d'être
informés des allégations en temps opportun par un avis
écrit suffisamment précis. Les parties doivent être
autorisées à se faire représenter par un conseil juridique
indépendant et les procédures ne doivent pas imposer des
prescriptions excessives en matière de comparution personnelle
obligatoire. Toutes les parties sont habilitées à justifier leurs
allégations et à présenter tous les éléments
de preuve pertinents, les renseignements confidentiels devant être
identifiés et protégés.
2) Moyens de preuve
L'article 43 précise la manière dont les
règles de la preuve devraient être appliquées dans
certains cas. Lorsque des éléments de preuve qui peuvent
être importants pour une partie sont en la possession de la partie
adverse, le tribunal doit être habilité, sous certaines
conditions, à ordonner à la partie adverse de produire ces
éléments de preuve. En outre, les tribunaux peuvent être
autorisés à prendre leurs décisions sur la base des
renseignements qui leur ont été présentés, si une
partie refuse sans raison valable l'accès à des
éléments de preuve qui sont en sa possession, à condition
de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre.
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES CORRECTIVES
Il s'agira de parler des mesures correctives administratives et
civiles, et des mesures correctives pénales.
A- Les sanctions administratives, civiles et
pénales
Nous allons aborder successivement les dispositions relatives aux
sanctions administratives, civiles et pénales.
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