Paragraphe II / La répression du délit de
publicité trompeuse
Des sanctions ayant pour objet la condamnation aussi bien de
l'auteur de l'infraction, ainsi que la publicité trompeuse
elle-même.
Concernant l'auteur de l'infraction, et dans le but de
garantir l'efficacité de la répression des infractions
publicitaires, le législateur a facilité la preuve, c'est
l'annonceur qui doit établir l'exactitude de sa publicité et sa
conformité aux dispositions légales.
En raison de la pluralité des intervenants, il semble
délicat de déterminer l'auteur
de l'infraction. En effet, l'annonceur fournit des
renseignements relatives au produit ou service qu'il vante, ensuite l'agence de
publicité se charge de la conception du message publicitaire, et enfin
le support assure la diffusion.
En droit francais, L'annonceur pour le compte duquel la
publicité est diffusée est considéré comme
principal responsable de l'infraction commise, selon l'article L.213- 1 du code
de la consommation.
En fait,chacun des partenaires publicitaires tenterait de
prouver son innocence tout en renvoyant le poids de la responsabilité
sur les autres membres de la chamne publicitaire et c'est pour cela que vaut
mieux désigner l'utilisateur principale pour promouvoir son produit ou
service.
En droit tunisien, et suivant l'article 39 de la loi n°
98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité
commerciale:«L'annonceur est responsable a titre principal de l'infraction
commise, si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité
incombe a ses dirigeants...», en outre, l'article 40 de la même loi
stipule que: «L'annonceur et l'agent de publicité sont
solidairement responsables des infractions commises dans une opération
de publicité, et touchant a l'ordre public économique».
En matière publicitaire, c'est l'annonceur qui a donc
la charge de veiller a ce que la publicité ne soit pas fausse ou de
nature a induire en erreur; en cas de manquement a cette obligation, sa
responsabilité devra être engagé, par conséquent. Ce
choix nous semble justifié, l'annonceur est normalement le mieux
placé pour connaltre ses produits ainsi que leurs
caractéristiques; on suppose que si le message contient des indications
fausses ou de nature a induire en erreur, c'est parce que l'annonceur avait
fourni a l'agence publicitaire des informations erronées ou
incomplètes. D'autre part, on peut présumer le consentement de
l'agent de publicité,
c'est sur lui que pése l'obligation de vérifier le
contenu du message publicitaire avant
sa diffusion.
Le législateur a sanctionné le délit de
publicité trompeuse par une peine principale et des peines
complémentaires.
A titre principale, l'article 51 de la loi n° 98-40 du 2
juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale
sanctionne l'auteur de l'infraction par une amende variant entre 500 a 10.000
dinars , et l'article 35 de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992
relative a la protection du consommateur le condamne par une amende de 1000
dinars a 20000 dinars.
Le législateur a prévu des autres mesures
complémentaire pour condamner la publicité mensongére et
d'arrêter ses effets nocifs sur le public. Se sont, en fait, des mesures
facultatifs, leur application dépend du bon vouloir du tribunal
compétent ou bien du ministre chargé de commerce qui peuvent soit
prononcer soit rejeter la demande de cessation de la publicité
trompeuse.
C'est ce qui semble se dégager de l'article 41 de la
loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale et qui stipule que le tribunal compétent
peut ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs
annonces rectificatives suite a l'émission du message trompeur, se sont
des annonces rectificatives de la publicité objet de l'infraction; ce
qui permet de réparer le trouble social causé par l'infraction.
Il s'agit ainsi d'une véritable contre-publicité, dont le but est
de corriger dans l'esprit du public l'erreur diffusée auparavant .
D'autre part, le tribunal peut ordonner la cessation de la
publicité sur réquisition du ministre chargé du commerce
ou du procureur de la République, suivant l'article 43 de la loi
précité. Constituant une mesure restrictive de la liberté
de la publicité,
l'arrêté de cessation de la publicité doit
être adaptée et proportionnée aux faits qui
l'ont motivé 1
En droit francais, le consommateur qui a subi un
préjudice du fait du caractére mensonger de la publicité
est en droit d'obtenir réparation. Il peut porter plainte auprés
du procureur de la République par simple lettre, adressée au
tribunal de grande instance. Il doit réunir un dossier solide avec tous
les éléments prouvant le caractére
répréhensible de la publicité (photocopies de la
publicité, du contrat, du bon de commande, de la correspondance,
témoignages...).
Si le procureur décide de poursuivre son auteur (il
peut cependant classer l'affaire s'il estime les faits peu graves), le
plaignant pourra se constituer partie civile, et obtenir des dommages
intérêts si l'annonceur est reconnu coupable.
Il peut même prendre contact directement avec
l'annonceur, le fabricant, le distributeur ou le prestataire de services, pour
faire cesser la publicité et obtenir satisfaction. Il peut
également saisir l'afficheur, la régie publicitaire du journal ou
l'imprimeur. Pour les spots publicitaires diffusés par les chamnes de
télévision, il peut s'adresser au Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA) en demandant la rectification ou la suppression de la
publicité estimée abusive.
En revanche, en droit tunisien et selon l'article 54 de la loi
n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale, il n'y a aucun préjudice aux droits des
tiers 1.
1 Wajdi kossentini «La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires», mémoire pour
l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires,
faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 174 .
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