section II / Poursuite et sanction de la
publicité trompeuse
En Tunisie, la poursuite judiciaire constitue le seul moyen de
lutte contre la publicité mensongère , il n'y a pas un organe qui
assure une intervention préventive, il n' y a même pas un code de
la déontologie de la publicité et de dispositions relatives a
l'éthique de la profession au sein du texte de la loi 71-22 et des
autres textes qui régissent le secteur et a défaut d'une instance
a l'instar du Bureau de vérification de la publicité tel est le
cas de la France oü on peut trouver cet organe de contrôle qui ayant
pour mission est de mener une action en faveur d'une publicité loyale,
véridique et saine dans l'intérêt des professionnels de la
publicité, des consommateurs et du public.
Dans le secteur publicitaire tunisien, le contrôle
répressif exercé après la diffusion du message
publicitaire, constitue la règle générale. La loi
tunisienne a
institué les règles spécifiques pour
constater le délit de la publicité trompeuse( 1), elle autorise
en plus la répression de l'infraction ainsi que son auteur(2).
Paragraphe I / Constatation de délit
Seuls les officiers de la police judiciaire
1 ont la qualité pour dresser les
procès verbaux constatant les infractions 2.
Cependant, vu la nature de l'infraction publicitaire, une personne
spécialisée doit intervenir pour la détecter et cette
personne n'appartient pas forcément a la police judiciaire.
A ce propos, l'article 52 de la loi n° 98-40 du 2 juin
1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale a
prévue que: «Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle
économique, les officiers de la police judiciaire et les agents de la
réglementation municipale dans les conditions prévues par la loi
n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative a la concurrence et aux prix et
ensemble les textes qui l'ont complétée ou
modifiée».
Les agents du contrôle économique
régissant le corps du contrôle économique et les agents de
la réglementation municipale sont désignés par
arrêté du Ministre chargé du commerce.
1 Article 9 du code C.P.P:
«La police judiciaire est chargée de constater les infractions,
d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces
derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte».
2 Article 10 du C.P.P: <<La
police judiciaire est exercée sous l'autorité du Procureur
Général de la République et, dans chaque ressort de Cour
d'Appel, des Avocats Généraux par :
1. les Procureurs de la République et leurs substituts
;
2. les juges cantonaux ;
3. les commissaires de police, officiers de police et chefs de
poste de police ;
4. les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde
nationale ;
5. les cheikhs ;
6. les agents des administrations qui ont reçu des lois
spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des
procès-verbaux certaines infractions ;
les juges d'instruction dans les cas prévus par le
présent Code.»
Remarquant qu'au sein de cette commission, il n'y a pas un
service chargé spécialement du contrôle en matière
de la publicité, en plus, le contrôle exercé n'est ni
systématique, ni régulier en matière de la
publicité, c'est juste en cas d'infraction non pas pour des mesures
préventives; ce qui prouve que la publicité en Tunisie occupe
encore une position marginalisée.
Suivant la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux
techniques de vente et a la publicité commerciale, l'auteur de
l'infraction peut prouver «l'exactitude des allégations,
indications ou présentations annoncéesx en apportant les
justifications au ministre chargé de commerce avant qu'il prend les
mesures conservatoires par la cessation de la publicité ou même la
fermeture des établissements objet de l'infraction et ce dans un
délai d'un mois renouvelable.
Le législateur a facilité le rôle des
agents de contrôle, en leur offrant des pouvoirs assez importants; il a
surtout garantit l'efficience de l'exercice de ces pouvoirs, en érigeant
en délit le refus de la part de l'annonceur de communiquer le message
publicitaire en question ou les éléments justificatifs et en
générale tout ce qui peut porter atteinte a l'accomplissement de
leurs missions de contrôle.
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