Paragraphe II / Le délit de la publicité
trompeuse: un délit
intentionnel?
Pour que le délit de publicité mensongère
soit constitué, il faut établir que la publicité est
fausse ou qu'elle est de nature a induire le consommateur en erreur sans que
l'élément intentionnel ne soit exigé. Le
législateur tunisien a seulement repéré
l'élément matériel dans sa définition du
délit de publicité trompeuse, dans l'article 13, ce qui nous
mène a poser la question si l'intention est nécessaire pour la
constitution de ce délit.
Ce silence quant a la nature de l'infraction peut être
interprété comme une consécration du principe
énoncé par l'article 37 du code pénal, qui par
définition, suppose que le mensonge ne peut être qu'intentionnel,
le mensonge de bonne foi n'existe pas 2.
En droit pénal tunisien, la règle
générale suppose que toute infraction est par principe
intentionnelle et que la mauvaise foi est l'une des conditions de
l'incrimination en matière de crime et de délit.
Suivant l'article 37 du code pénal:«Nul ne peut
être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas
spécialement prévus par la loix, il
1 Suivant l'article 36 de la loi
n° 98-40 du 2 juin 98 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale: «Est interdite toute publicité
portant sur: ...les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché
pendant la période de la publicité"; JORT n°44 du 2 juin
1998.
2 Wajdi kossentini «La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires», mémoire pour
l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires,
faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 142.
existe donc un lien de dépendance entre la
responsabilité pénale et l'intention
coupable.
Ainsi l'article 53 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998
relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale admet
que: « Compte tenu des dispositions du code pénal, est puni d'une
amende de 300 a 10000 dinars quiconque se soustrait ou tente de se soustraire
aux contrôles du respect des dispositions de la présente loi en
mettant, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par
l'article 52 de la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir
leurs missions, et notamment :
- en refusant aux agents susvisés l'accès aux
locaux de production, de
fabrication, de dépôt, de vente ou de distribution
;
- en refusant de remettre ou en dissimulant tout document
comptable, technique
ou commercial nécessaire au contrôle ;
- en refusant de présenter les messages publicitaires ou
les éléments justificatifs
- en refusant de mettre a la disposition des agents du
contrôle relevant du
ministère chargée du commerce, les moyens ou
équipements nécessaires pour la visualisation des messages
publicitaires ;
- en fermant les locaux du commerce pendant les horaires
habituels du travail
pour éviter le contrôle.
Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture,
d'une durée maximale d'un moi, de ou des établissements objet des
infractions sus-indiquéesx.
Le délit ne peut être pénalement
sanctionné que s'il est commis intentionnellement, et l'auteur de l'acte
doit prouver le contraire, cette idée est consolidée par
l'article 37 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de
vente et a la publicité commerciale: «L'annonceur doit être
en mesure de prouver
l'exactitude des allégations, indications ou
présentations annoncéesx.
Il faudra donc prouver la loyauté de l'annonceur quant
a la conception de son message publicitaire.
Malgré la diversité des textes, cela ne permet
pas de saisir la publicité dans son intégralité surtout
avec l'évolution qu'elle connalt depuis quelques années et
qu'elle est appelée a connaltre.
En vérité, le législateur ne peut pas
répondre a tous les problémes de la publicité ;
l'autodiscipline reste indispensable principalement pour deux raisons :
- la rapidité de l'évolution de la publicité
exige la liberté et la souplesse, qui ne
peuvent pas être offertes par la régle de droit ;
- elle peut jouer un rôle éducatif qui respecte la
déontologie et les codes de
conduite créés par les professionnels
eux-mêmes.
La publicité doit être véridique, loyale,
identifiable; pour atteindre ses objectifs, l'autodiscipline exige que les
professionnels de la publicité (annonceurs, agences de publicité,
supports) soient tenus de respecter les normes requises et que les organes de
contrôle doivent, de leur côté, veiller au bon respect de
ces normes et indiquer les dérapages par les voies légales .
En effet, l'autodiscipline peut jouer un rôle
complémentaire au droit et elle permet surtout d'en compenser les
lacunes, ainsi l'autodiscipline et législation sont les deux moyens qui
permettent d'instaurer l'idéal équilibre dans le rapport
consommateurs-
annonceurs.
La publicité a besoin du consommateur, pour gagner sa
confiance, elle ne doit pas le manipuler ou le tromper, elle doit tenir compte
de ses intérêts ; elle doit contribuer a éclairer son choix
et amener plus de liberté a son acte d'achat.
L'organisation de la Défense du Consommateur oeuvre
pour sensibiliser et informer le consommateur sur la question tout en relevant
toute dévoiement et tout excès qui risquent de nuire au
consommateur ou a son budget.
Elle le fait en organisation responsable et consciente de
l'importance et de la portée de la publicité et en concertation
avec les parties concernées.
Il est a noter que la publicité mensongère a
été expressément interdite par le règlement de la
publicité a ERTT qui a imposé que les annonces publicitaires ne
peuvent être diffusées sur antenne qu'après obtention d'un
« visa de passage » délivré par la commission de la
communication publicitaire radiodiffusée et
télévisée instituée auprès de l'ANPA, et ce
dans le but de veiller au respect des intérêts des
téléspectateurs et des auditeurs, et de vérifier que le
produit est en conformité avec les normes techniques et les
règles déontologiques exigées.
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