large
Suivant l'article 13 de la loi n° 92-117 du 7
décembre 1992 relative a la protection du consommateur, il y a plusieurs
actes de nature différente qui décrivent le délit de la
publicité trompeuse, le législateur tunisien a adopté une
définition étendu de type ouverte. Il s'agit d'une
publicité fausse ou de nature a induire en erreur, il faut en plus, que
cette publicité soit diffusée en Tunisie quelque soit le support
publicitaire utilisé, donc le délit est constaté des
l'instant ou la publicité est diffusée en Tunisie.
Outre que l'article 13, les articles 35 et 36 de la loi
n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la
publicité commerciale fixent les éléments
nécessaires a la formation des actes de délit de la
publicité mensongére 1 .
Suivant la loi, la publicité mensongére contient
des indications fausses ou de nature a induire en erreur, il s'agit en outre
d'une publicité véhiculée a partir d'un support
publicitaire ayant pour objet un produit. Le mot «allégationsx qui
est synonyme d'«affirmation, de déclaration relativement a des
faits dont l'existence reste a prouver ou relativement a des prétentions
fantaisistesx2.
Concernant les <<indications>,, elles peuvent être
définies comme des
1 Art. 36. de de la loi n°
98-40 du 2 juin 98 relative aux techniques de vente et a la publicité
commerciale: «Est interdite toute publicité portant sur : une
activité non autorisée; les produits dont la commercialisation
est interdite ;les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché
pendant la période de la publicité ; les produits dont l'origine
est inconnue»; JORT n°44 du 2 juin 1998.
2 LE ROBERT; Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, 1974
renseignements et qui sont plus détaillés et
plus précis que les premiers; les allégations et les indications
peuvent être écrites ou orales. Sont visés,donc, les textes
écrites ou parlés et les messages exprimés par un dessin,
une photographie ou un film, et toute mode d'expression graphique ou sonore
suggérant certaines idées au public des consommateurs
1.
Sans contenir des affirmations explicitement fausses, un
message publicitaire peut être de nature a induire le consommateur en
erreur en cas d'ambiguIté, par exemple, l'utilisation d'une langue
étrangère.
A ce propos, le circulaire du 7 décembre 1992
adressé aux gouverneurs, de la part de ministre de l'intérieur,
qui les recommande l'utilisation de la langue arabe en matière
d'affichage publicitaire, illustre bien cette idée; ainsi que
l'arrêté du président de la municipalité de Tunis du
10 septembre 1957 exigeant l'emploi de la langue arabe sur les affiches
placées sur la voie publique de la ville de Tunis, de même, le
département de la publicité a l'E.R.T.T évoque parmi les
normes déontologiques que les messages publicitaires doivent respecter
le bon usage de la langue arabe 2.
En fait, ambiguIté constitue certainement une
caractéristique du message publicitaire qui se trouve limité dans
un espace temporaire bien déterminé, mais la publicité ne
doit pas nuire aux intérêts des consommateurs comme même
3.
En effet, ce qui compte en publicité c'est
d'établir une communication, elle pourrait être incriminée
du moment oü le message transmis est trompeur, l'article 13
1 Wajdi kossentini «La
protection du consommateur face aux pratiques publicitaires»,
mémoire pour l'obtention du diplOme d'études approfondies en
Droit des Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 130 .
2 Najla Ben Arab, <<
contribution a l'étude de la publicité commerciale en droit
tunisien», mémoire D.E.A en droit économique et des
affaires, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales, Tunis,
1995-1996, P. 29.
3 La durée d'un spot
publicitaire ne doit pas dépassée 60 seconde ( voir,
règlement E.R.T.T en ).
exige que les allégations ou indications soient fausses
ou «de nature à induire en erreur»; de cette
définition, on remarque que la publicité est trompeuse et par
là interdite si elle est fausse ou simplement de nature à induire
en erreur.
Une publicité est fausse lorsqu'elle comporte un
message contraire à la réalité. Pour être
qualifié de fausse, les allégations et indications doivent porter
sur des faits mesurables et vérifiables, la loi a
énuméré une liste d'éléments sur les quels
pourrait porter la publicité trompeuse: Kl'existence du produit, sa
nature, sa composition, ...., l'identité, la qualité ou
l'aptitude de l'annonceur.».
Le législateur a confié au juge un certain
pouvoir dans l'estimation du délit, il s'agit d'une appréciation
subjective, basée sur le contenu même du message publicitaire et
sur l'analyse de la psychologie de la victime en fonction de l'age, du sexe, la
condition des personnes et les circonstances de la cause, et ce selon l'article
48 du C.O.C en matière de preuve de l'erreur; ce qui peut porter
atteinte à la liberté de message publicitaire.
Autre que la publicité fausse, le législateur a
interdit la publicité de nature à induire en erreur le
consommateur, lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de facon
incompréhensible, ambigue une information importante ou lorsqu'elle
n'indique pas sa véritable intention commerciale.
La publicité peut être aussi de nature à
induire en erreur, en gardant le silence; elle contente de diffuser une
vérité partielle qui, est susceptible de tromper les
destinataires. Ce manque d'information de la part de l'annonceur est
sanctionné par la loi 1 s'il aboutit
à une erreur ou une confusion chez le récepteur, la
réticence est un silence fautif, une omission volontaire d'une chose qui
doit être annoncé au
1 Guirat Monia, «La protection
du consommateur», mémoire D.E.A en sciences juridiques
fondamentales, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales,
Tunis, 1995-1996, P.18.
consommateur.
Cacher une information dans une intention frauduleuse, est
pénalisé par la loi; en effet, l'article 655 du C.O.C
prévoit que l'acheteur aura droit aux dommages en cas de vices
cachés 1.
Malgré les pratiques de la publicité trompeuse
en Tunisie, on remarque que la jurisprudence tunisienne est absente a ce
propos.
Pour être diffusée, la publicité a besoin
d'un support, ce qui paralt évident, la nature de ce dernier est
indifférente selon la loi, pour incriminer la publicité
mensongère, et ce suivant l'article 13 de la de la loi n° 92-117 du
7 décembre 1992 relative a la protection du consommateur qui stipule
dans sa seconde paragraphe «est interdite toute publicité sous
quelque forme que soit...».
En effet, les supports de publicité utilisés
pour faire connaltre au public un produit ou un service peuvent être
répréhensibles :
- affichage dans les médias (presse, spots de
cinéma et de télévision, radio,
publireportage) ;
- prospectus, brochures, catalogues, panneaux d'hommes-sandwichs
;
- emballage d'un produit ;
- étiquette fixée sur un article ou sur la vitrine
d'un magasin ;
1 Article 655 du C.O.C: «
Lorsqu'il y a lieu a rédhibition, soit pour cause de vices, soit a
raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la
résolution de la vente et la restitution du prix. S'il
préfère garder la chose, il n'a droit a aucune diminution de
prix. Il aura droit aux dommages:
a) lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou
l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré
qu'il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours
présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui
vend les produits de l'art qu'il exerce ;
b) lorsque le vendeur a déclaré que les vices
n'existaient pas, a moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont
révélés qu'après la vente, ou que le vendeur
pouvait ignorer de bonne foi ;
c) lorsque les qualités dont l'absence est
constatée avaient été expressément stipulées
ou étaient requises par l'usage du commerce.»
- petites annonces ;
- publicité orale (comme les arguments d'un
démarcheur a domicile).
L'article 13 de la loi n° 92-117 du 7 décembre
1992 relative a la protection du consommateur la publicité
mensongère exige une deuxième condition pour dénoncer une
publicité mensongère, c'est qu'elle est interdite dès
l'instant oü elle est diffusée en Tunisie, donc la diffusion
constitue un acte de formation de cette infraction. La publicité est
condamnable a partir du moment oü elle entramne un risque
d'interprétation fausse de la part de la personne qui recoit le
message.
Pour être incriminée, le message publicitaire
trompeur doit être diffusé en Tunisie selon l'article 13, le choix
de ce critère peut se justifier par le soucis du législateur de
protéger le consommateur tunisien contre les répercussions de
cette publicité.
Concrètement parlant, la publicité
diffusée en Tunisie est échappée au contrôle suite a
la prolifération croissante de sa diffusion depuis l'étranger, et
ce avec l'arrivée de nouveaux moyens tel que les satellites. En fait, la
publicité véhiculée essentiellement par des masse -
média est devenue aujourd'hui Transfrontière.
L'absence de contrôle ne risque pas de poser un
problème, lorsque le produit, objet de la publicité trompeuse
diffusée en Tunisie depuis l'étranger n'est pas
commercialisé sur nos marché. L'indisponibilité de produit
empêche normalement la publicité de produire ses
répercussions.
C'est la situation inverse qui risque de poser
problème, lorsque le diffusion de la publicité trompeuse est
accompagnée de l'écoulement du produit sur le marché
tunisien ( cette situation peut être aggravée, surtout avec la
nouvelle politique d'ouverture et de la libéralisation de commerce
adopté par la Tunisie), ou bien lorsque la diffusion de la
publicité se fait et les produits ne sont pas encore disponibles sur
le
marché 1 .
Il suffit que la publicité soit fausse ou de nature a
induire en erreur pour qu'elle soit sanctionnée, faut-il encore une
intention coupable pour former la publicité trompeuse?
|