Section II / La condamnation du compromis visant
à dissimuler le caractère publicitaire de la publicité
rédactionnelle
Le non respect du principe de la nécessité
d'identification d'un texte publicitaire, peut se réaliser par un
consentement tacite entre un annonceur et une personne responsable de la
périodique ou le journal, l'article 23 du code de presse dans son
deuxième paragraphe 1, considère que
cette infraction par compromis est plus dangereuse que celle par manquement.
Le compromis passé entre le propriétaire ou le
directeur du journal et l'autre personne intéressée,
généralement l'annonceur ou l'agence de publicité, a pour
objet de convertir la publicité en information, en contrepartie d'une
somme d'argent ou tout autre avantage. La publicité serait ainsi
déguisée sous différentes formes.
Si le manquement aux conditions légales a pour
conséquence possible de tromper les destinataires sur la nature
réelle de l'article en question; cette conséquence possible
dévient un but recherché pour la deuxième infraction. Le
législateur a condamné ce délit par des sanctions plus
lourdes que celles applicables en cas de manquement, ce qui paralt justifiable
car a travers cette interdiction, le législateur a entendu
prévenir la corruption en matière de la presse
2.
En fait, même si les deux délits peuvent aboutir
aux mêmes conséquences, tromper le public et abuser sa confiance.
L'accord entre les parties auteurs de délit
1 Article 23 paragraphe II du C.P: «Le fait
pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d'un
périodique de recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage, aux
fins de travestir une publicité en information, est puni d'une amende
équivalente a la somme perçue sans quelle soit inférieure,
dans tous les cas, a 50.000 dinars. Celui qui a reçu cette somme ou cet
avantage et celui qui l'a consenti sont punis comme auteurs
principaux».
2 Wajdi kossentini << La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires», mémoire pour
l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires,
faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 121 .
est puni d'une amande atteignant cinquante mille (50.000)
dinars selon le paragraphe deux de l'article 23 de code de la presse.
Actuellement en droit tunisien, cette forme de
publicité clandestine n'est légalement interdite qu'en
matière de presse écrite, cette publicité discrète
et masquée sous une apparence objective peut être
véhiculée par d'autres support notamment audiovisuelle, et pour
ce dernier secteur, l'article 5 du cahier des charges a retenu le même
principe que l'article 23 du code de la presse, et qui stipule: «les
messages publicitaires doivent pouvoir être clairement distingués
comme tels il sont intégrés a la grille des programmes sous forme
d'écran».
Ainsi, l'article 23 du code de la presse tunisien et l'article
5 du cahier des charges de l'E.R.T.T interdisent que le caractère
publicitaire soit dissimulé sous une apparence objective
1. Mais il existe une autre forme plus dangereuse
de publicité clandestine, la publicité subliminale; pour cette
forme de publicité, ce n'est pas le caractère publicitaire qui
est occulte, mais c'est le message publicitaire lui même qui est
occulté.
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