2. Répression
L'usage abusif du titre est un délit consommé
dès qu'une personne fait usage illicite du titre de commissaire aux
comptes ou d'appellation de société de commissaire aux comptes.
C'est pour cela que les intéressés peuvent être des
personnes physiques et même encore des personnes morales.
Par conséquent, on est contraint de découvrir la
sanction y afférente puisque le législateur ne l'a pas
prévue dans le même texte d'incrimination (a), et de discerner les
personnes concernées par ce délit(b).
a. Sanction
L'article 26 de la loi de 18/08/1988 prévoit que
l'exercice illégal de la profession, ainsi que l'usage abusif du titre
ou des appellations de sociétés de commissaires aux comptes sont
punis des mêmes sanctions de l'article 159 du code pénal.
Par définition le principe de la légalité
suppose que dans un même texte soit définie l'incrimination ainsi
que sanction y résultante.
Or, dans ce cas le législateur a dérogé
à ce principe. On trouve l'incrimination dans l'article 26 de la loi du
18/08/1988 tandis que la répression il y fait référence
dans l'article 159 du code pénal. On assiste alors à une
décomposition de l'élément légal.
Cette technique est dite la pénalisation par renvoi.
Cette technique présente plusieurs formes, et il s'agit ici d'un renvoi
externe puisque l'article 26 fait référence à l'article
159 du code pénal, et d'un renvoi à la sanction étant
donné que ce texte décrit les éléments de
l'infraction et laisse le soin à l'article 159 du code pénal de
préciser la sanction.
En ce qui concerne la prescription, l'article 5 du code de
procédure pénale prévoit que l'action pénale se
prescrit par trois ans à compter du jour où l'infraction a
été commise. Néanmoins, attendu que les infractions sont
continues dans le temps, l'action qui en résulte commence à se
prescrire à partir de la date de cessation de fonction, en cas
d'exercice illégal de la profession ou d'usage illicite du titre.
b. Les personnes punissables
Conformément au droit commun, les personnes punissables
sont celles qui ont fait usage du titre de commissaire aux comptes
indûment et publiquement.
Tout d'abord, il peut s'agir des commissaires aux comptes
qui se dotent de titre et des diplômes non réellement acquis. Il
peut aussi s'agir des salariés ou des experts comptables qui font croire
qu'ils appartiennent à la profession, ou des experts comptables
salariés d'une personne qui n'est pas membre de l'ordre mais qu'il
prétendent l'être.
Il peut également s'agir des experts comptables encore
stagiaires qui, arguant de leur appartenance à la profession, agissent
comme membres de l'ordre.
Ensuite, pour, l'appellation de
« société de commissaires aux comptes » il
peut s'agir des sociétés non soumises aux conditions
fixées par l'article 4 de la loi de 1988. Dans ce cas non pas seulement
les sociétés qui doivent êtres inscrites sur le tableau de
l'ordre mais aussi les associées doivent êtres individuellement
membre de l'ordre.
Pour les personnes physiques l'article 159 du code
pénal, qui prévoit comme sanction l'emprisonnement et l'amende,
est applicable sans doute. Reste pour une société, ou personne
morale, la première catégorie de sanction n'est pas possible.
D'autant plus, les deux sanctions sont cumulables, elles ne
sont prononcées qu'ensemble, alors il ne peut s'agir que d'une personne
physique en tant que telle ou en tant que représentant de la personne
morale.
Et si l'infraction est commise par une société
dont les membres sont commissaires aux comptes, c'est celui qui a commis le
délit qui serait poursuivi et il est de même pour celui qui
dispose de signature sociale.
Le monopole professionnel des commissaires aux comptes
étant protégé, et toute violation des règles y
afférentes est incriminée. Des sanctions sont également
stipulées pour réprimer ces infractions.
Le législateur n'a pas omis d'insister sur l'importance
de la profession de commissaires aux comptes et ce par la sauvegarde de son
indépendance.
Certes les dispositions du code des sociétés
commerciales et celles de la loi de 1988 tendent à protéger
l'indépendance du commissaire aux comptes en fixant toute une liste
d'interdiction et d'incompatibilité.
Le commissaire aux comptes doit alors exercer sa mission tout
en empêchant la survenance de toutes situations
d'incompatibilité.
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