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Responsabilité pénale du commissaire aux comptes

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par Inès Sarsar
Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010
  

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2. Répression

L'usage abusif du titre est un délit consommé dès qu'une personne fait usage illicite du titre de commissaire aux comptes ou d'appellation de société de commissaire aux comptes. C'est pour cela que les intéressés peuvent être des personnes physiques et même encore des personnes morales.

Par conséquent, on est contraint de découvrir la sanction y afférente puisque le législateur ne l'a pas prévue dans le même texte d'incrimination (a), et de discerner les personnes concernées par ce délit(b).

a. Sanction

L'article 26 de la loi de 18/08/1988 prévoit que l'exercice illégal de la profession, ainsi que l'usage abusif du titre ou des appellations de sociétés de commissaires aux comptes sont punis des mêmes sanctions de l'article 159 du code pénal.

Par définition le principe de la légalité suppose que dans un même texte soit définie l'incrimination ainsi que sanction y résultante.

Or, dans ce cas le législateur a dérogé à ce principe. On trouve l'incrimination dans l'article 26 de la loi du 18/08/1988 tandis que la répression il y fait référence dans l'article 159 du code pénal. On assiste alors à une décomposition de l'élément légal.

Cette technique est dite la pénalisation par renvoi. Cette technique présente plusieurs formes, et il s'agit ici d'un renvoi externe puisque l'article 26 fait référence à l'article 159 du code pénal, et d'un renvoi à la sanction étant donné que ce texte décrit les éléments de l'infraction et laisse le soin à l'article 159 du code pénal de préciser la sanction.

En ce qui concerne la prescription, l'article 5 du code de procédure pénale prévoit que l'action pénale se prescrit par trois ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Néanmoins, attendu que les infractions sont continues dans le temps, l'action qui en résulte commence à se prescrire à partir de la date de cessation de fonction, en cas d'exercice illégal de la profession ou d'usage illicite du titre.

b. Les personnes punissables

Conformément au droit commun, les personnes punissables sont celles qui ont fait usage du titre de commissaire aux comptes indûment et publiquement.

Tout d'abord, il peut s'agir des commissaires aux comptes qui se dotent de titre et des diplômes non réellement acquis. Il peut aussi s'agir des salariés ou des experts comptables qui font croire qu'ils appartiennent à la profession, ou des experts comptables salariés d'une personne qui n'est pas membre de l'ordre mais qu'il prétendent l'être.

Il peut également s'agir des experts comptables encore stagiaires qui, arguant de leur appartenance à la profession, agissent comme membres de l'ordre.

Ensuite, pour, l'appellation de « société de commissaires aux comptes » il peut s'agir des sociétés non soumises aux conditions fixées par l'article 4 de la loi de 1988. Dans ce cas non pas seulement les sociétés qui doivent êtres inscrites sur le tableau de l'ordre mais aussi les associées doivent êtres individuellement membre de l'ordre.

Pour les personnes physiques l'article 159 du code pénal, qui prévoit comme sanction l'emprisonnement et l'amende, est applicable sans doute. Reste pour une société, ou personne morale, la première catégorie de sanction n'est pas possible.

D'autant plus, les deux sanctions sont cumulables, elles ne sont prononcées qu'ensemble, alors il ne peut s'agir que d'une personne physique en tant que telle ou en tant que représentant de la personne morale.

Et si l'infraction est commise par une société dont les membres sont commissaires aux comptes, c'est celui qui a commis le délit qui serait poursuivi et il est de même pour celui qui dispose de signature sociale.

Le monopole professionnel des commissaires aux comptes étant protégé, et toute violation des règles y afférentes est incriminée. Des sanctions sont également stipulées pour réprimer ces infractions.

Le législateur n'a pas omis d'insister sur l'importance de la profession de commissaires aux comptes et ce par la sauvegarde de son indépendance.

Certes les dispositions du code des sociétés commerciales et celles de la loi de 1988 tendent à protéger l'indépendance du commissaire aux comptes en fixant toute une liste d'interdiction et d'incompatibilité.

Le commissaire aux comptes doit alors exercer sa mission tout en empêchant la survenance de toutes situations d'incompatibilité.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry