b. L'élément moral:
L'article 26 de la loi de 1988 n'exige aucune intention de la
part de l'auteur de l'infraction pour être coupable.
Ce dernier prévoit l'incrimination des délits
d'exercice illégal de la profession ainsi que d'usage abusif du titre de
commissaire aux comptes ou de l'appellation de sociétés de
commissaires aux comptes.
Il est aussi clair que le législateur n'a pas
imposé l'intention coupable pour ces deux délits par
l'introduction d'un terme expressif comme il a déjà fait dans
l'article 271 du code des sociétés commerciales en utilisant le
terme « sciemment » ce qui est aussi le cas pour l'article
159 du code pénal ce qui à pousser certains à penser que
le législateur ne suppose pas la mauvaise foi chez l'auteur du
délit d'usage abusif du titre.
Toute fois, il est à préciser que ce
délit érige en deux volets :
Le premier est que l'intéressé a le droit au
titre mais il l'abuse. Même si l'usage de ce titre suffit pour le
réprimer, l'intention coupable peut exister du fait qu'il y a conscience
que cet usage est illicite.
Le deuxième est que le titre n'existe pas mais
l'intéresse fait croire qu'il le détient afin de tirer profit de
cette nomination.et par conséquent prétendre avoir des
qualifications ou des diplômes illusoires, ou faire usage de titre
tendant à générer une ressemblance ou confusion dans
l'esprit du public, ne constituer le délit d'usage abusif de titre sur
la base de mauvaise foi.
Ainsi la mauvaise foi est présumée, d'une part,
car le terme des textes l'impose. L'utilisation de terme « titre
quelconque » a pour but de produire une similitude et confusion. De
ce faite l'intention d'engendrer cette similitude est née de la mauvaise
foi, car il ne peut pas s'agir d'une plaisanterie. Et d'autre part, que
l'intéressé a bien des capacités, et connais bien ses
diplômes et que ses titres existent réellement et pourtant il
allègue avoir des titres qui sont fictifs.
L'infraction exige donc que l'emploi de ce titre soit indu,
c'est-à-dire illégal et qu'il est fait publiquement. Ce qui
manifeste que le contrevenant s'attribue ces titres illicitement tout en ayant
l'intention de tromper l'esprit public. Il s'agit donc d'une manifestation
flagrante de mauvaise foi.
Pour conclure alors, le commissaire aux comptes est un
professionnel qualifié qui ne doit manquer ni de compétence ni de
diligence. D'où un usage abusif de ce titre ne peut être
qu'intentionnel et de mauvaise foi et il ne peut être commis par simple
négligence ou oubli.
À côté d'éléments
constitutifs de l'infraction il faut aussi poser le regard sur les conditions
de répression.
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