PREMIERE PARTIE:
Les Procédures Simplifiées de Recouvrement
des Créances :
Un prélude des voies d'exécution et levain
de l'activité économique et sociale.
La première partie de l'Acte Uniforme est
consacrée aux procédures simplifiées de recouvrement. Elle
institue deux types d'injonction : d'une part,
l'injonction traditionnelle de payer et d'autre part, d'injonction plus
novatrice, de délivrer ou de restituteur un bien. Ces procédures
sont traitées par l'article 1 à 27 de l'AU/PSR.
L'objectif du législateur était de proposer au
créancier des procédures simples et peu couteuses, qui lui
permettrait d'obtenir rapidement ce qui lui est dû. Mais seulement
à condition qu'il n'existe aucune contestation quant à la
réalité de la créance ou de l'obligation. Mais l'Acte
Uniforme se singularise ici par des différences notables avec les
procédures françaises correspondantes. Le nouveau code de
procédure civile français évoque l'injonction de payer et
l'injonction de faire.
Cette partie sera divisée en deux
chapitres : le premier est relatif à l'injonction de payer et le
second relatif à l'injonction de délivrer ou de restituer.
CHAPITRE I : L'Injonction de
Payer
L'injonction de payer par définition est une
procédure simplifiée à l'extrême permettant de
poursuivre le recouvrement des créances, certaines civile ou commerciale
en obtenant du juge de proximité, du juge d'instance ou du
président du tribunal de commerce la délivrance d'une injonction
de payer qui, à défaut d'opposition devient exécutoire.
Pour s'attendre à une décision d'injonction de payer, il faut la
réunion de certaines conditions (SECTION1) et le respect de la
procédure (SECTION2) est indispensable.
·
SECTION 1 : Les Conditions de l'Injonction de Payer
La condition principale est l'existence d'une créance qui
doit répondre en elle-même certaines conditions dites
péremptoires, quant au caractère (Paragraphe1) et la nature de la
créance (Paragraphe2).
· Paragraphe
1 : Les Caractères de la Créance
Toute créance ne donne pas droit à une
décision d'injonction de payer, la procédure ne peut être
dirigée contre une personne qui par un engagement unilatéral
promet une somme d'argent à une autre. Le créancier peut, suivant
la procédure d'injonction de payer, demander le recouvrement d'une
créance certaine, liquide et exigible.
Une créance certaine est une créance dont
l'existence ne souffre d'aucune contestation. Cette exigence permettra aux
créanciers de ne pas confondre une créance certaine à
celle conditionnelle et éventuelle dont les titulaires ne sont pas
autorisés à recouvrir à la procédure d'injonction
de payer.
Le deuxième caractère exigé par l'Acte
Uniforme est la liquidité de la créance.
Une créance est dite liquide lorsque le montant est
déterminable en argent. Autrement dit tout ce qui est susceptible d'en
produire une conséquence pécuniaire ou évaluable en
argent.
Quant au troisième caractère, il est celui
d'exigibilité de la créance. Elle est dite exigible si elle est
arrivée à l'échéance. Par exemple :
l'acceptation d'une lettre de change ne rend pas la créance exigible,
pour que cette dernière le soit, il faut la date
d'échéance pour que le tiré accepteur soit assujetti d'une
décision d'injonction de payer.
Avant l'adoption de l'Acte Uniforme, l'injonction de payer connut
beaucoup de difficultés. Les législations antérieures des
états membres avaient des dispositions différentes quant au
montant de la créance. Quand le décret-loi français du 25
aout 1937 rendu applicable en AOF le 18 septembre 1954 avait fixée un
montant qui ne devait pas dépasser 125 000f, la loi ivoirienne
n°70-484 du 4 aout 1370 a rehaussée ce montant désormais en
COTE D'IVOIRE elle passa de 125 000f CFA à 350 000 F CFA.
Contrairement à la loi ivoirienne, la loi
sénégalaise avait fixée un plafond de 1000 000f. Cette
différenciation des législations et des solutions
différentes données par elles, ont conduit au ralentissement des
investissements des operateurs économiques.
C'est face au caractère obsolète de ces
législations antérieures que l'Acte Uniforme fait son apparition
en créant un cadre juridique commun et applicable à tous les
Etats membres. Pour rassurer les operateurs économiques, l'Acte Uniforme
n'exige pas de chiffre plafond. Cette absence de plafonnement permettra aux
plaideurs de recourir à la procédure d'injonction de payer non
seulement pour des créances à petite valeur mais aussi des
créances à valeur importante.
Comme nous l'avons déjà vu toute créance
n'en faite pas partie. Elle doit répondre à la nature
évoquée par l'Acte Uniforme.
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