§2. De l'exploitant public.
Du nombre des innovations apportées par cette loi,
figure en bonne place, la participation du secteur privé au
développement de télécommunications dans un environnement
concurrentiel loyal.
Cependant, la même loi apporte un grand bémol
à la libéralisation en maintenant des droits exclusifs au profit
de l'exploitant public, opérateur historique. Cette exclusivité
consiste en son droit de posséder seul le Réseau de
Référence auquel tous les autres doivent s'interconnecter pour
écouler leur trafic. La loi, par ailleurs tempère ce monopole par
la faculté laissée au Ministère des Télécoms
d'autoriser, à titre exceptionnel et aux conditions fixées par
elle, un exploitant concessionnaire du service public des
télécoms à disposer de ses propres voies de sorties
à l'international.
Le législateur congolais n'a pas eu la franchise, ni le
courage de consacrer la situation du libéralisme total que les faits
antérieurs avaient déjà consacrés, dans la mesure
où l'obsolescence de l'opérateur historique et son
incapacité à fournir les services étaient plus
avérés. Les opérateurs privés agréés
en dépit du monopole législatif n'était plus virtuel
d'autant qu'en dépit de ses droits exclusifs, l'opérateur
historique est incapable d'assurer les services lui dévolus en
exclusivité par la loi, laissant las opérateurs privés en
assurer la fourniture par leurs propres moyens. A ce titre, l'interconnexion
vers le réseau de base ou l'exploitant public nécessite un
Gateway approprié qu'à ce jour, il ne l'a jamais mis à la
disposition des opérateurs privés.
Quoique le législateur ait clairement levé
l'option de réaménager le monopole sans toutefois libérer
totalement le marché des télécommunications, il
déclare que l'OCPT et le RENATELSAT gardent le monopole transitaire sans
pour autant fixer la fin.
Cependant, en pratique cette institution, l'exploitant public
n'est toujours pas entrée en vigueur alors qu'il y a 7ans depuis la
promulgation de la loi-cadre. Pour combler ce vide, la loi attribue à
l'OCPT l'exercice des activités qui relèvent de l'exploitant
public. S'il est vrai que l'OCPT comble le vide en attendant l'installation de
l'exploitant public, il faut admettre aussi que l'OCPT n'a pas aussi les moyens
requis pour exercer ses attributions comme il devrait le faire.
Malheureusement, sur le plan technique, ce dispositif n'existe
pas. Les communications internationales sont donc écoulées en
dehors de l'Exploitant public. Ce qui donne lieu à des
réclamations de manque à gagner de plusieurs millions de dollars
de la part de l'exploitant public/OCPT contre les opérateurs des
télécoms en se basant sur l'utilisation du country code ou
indicatif du pays 243.
De jurisprudence récente de l'ARPTC exprimée par
sa décision n°001/ARPTC/2005 du 25 avril 2005 relative au
désaccord entre l'OCPT et les Sociétés privées de
télécoms, cette question est déjà tranchée
et close en ces termes : « les frais d'utilisation du code
243 sont difficiles à appréhender dès lors que ce code
n'est qu'un identifiant attribué à la RDC par l'UIT et dont
l'utilisation par les usagers est une nécessité pour joindre
leurs correspondants habitant la RDC... »
L'ARPTC a donc confirmé au profit des opérateurs
privés la prérogative d'user de ce segment monopolistique de
l'exploitant public défaillant, tant et si bien que ce dernier n'est pas
en mesure d'offrir l'infrastructure nécessaire pour le transport du
signal des autres opérateurs vers l'international sachant que le code
243 n'est qu'un identifiant derrière lequel il faut mettre un dispositif
technique dont l'OCPT ne dispos pas.
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