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De la lieralisation des telecommunications en rdc: analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002

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par Guy musimba moneo
UPC - Licence 2010
  

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§2. De l'exploitant public.

Du nombre des innovations apportées par cette loi, figure en bonne place, la participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal.

Cependant, la même loi apporte un grand bémol à la libéralisation en maintenant des droits exclusifs au profit de l'exploitant public, opérateur historique. Cette exclusivité consiste en son droit de posséder seul le Réseau de Référence auquel tous les autres doivent s'interconnecter pour écouler leur trafic. La loi, par ailleurs tempère ce monopole par la faculté laissée au Ministère des Télécoms d'autoriser, à titre exceptionnel et aux conditions fixées par elle, un exploitant concessionnaire du service public des télécoms à disposer de ses propres voies de sorties à l'international.

Le législateur congolais n'a pas eu la franchise, ni le courage de consacrer la situation du libéralisme total que les faits antérieurs avaient déjà consacrés, dans la mesure où l'obsolescence de l'opérateur historique et son incapacité à fournir les services étaient plus avérés. Les opérateurs privés agréés en dépit du monopole législatif n'était plus virtuel d'autant qu'en dépit de ses droits exclusifs, l'opérateur historique est incapable d'assurer les services lui dévolus en exclusivité par la loi, laissant las opérateurs privés en assurer la fourniture par leurs propres moyens. A ce titre, l'interconnexion vers le réseau de base ou l'exploitant public nécessite un Gateway approprié qu'à ce jour, il ne l'a jamais mis à la disposition des opérateurs privés.

Quoique le législateur ait clairement levé l'option de réaménager le monopole sans toutefois libérer totalement le marché des télécommunications, il déclare que l'OCPT et le RENATELSAT gardent le monopole transitaire sans pour autant fixer la fin.

Cependant, en pratique cette institution, l'exploitant public n'est toujours pas entrée en vigueur alors qu'il y a 7ans depuis la promulgation de la loi-cadre. Pour combler ce vide, la loi attribue à l'OCPT l'exercice des activités qui relèvent de l'exploitant public. S'il est vrai que l'OCPT comble le vide en attendant l'installation de l'exploitant public, il faut admettre aussi que l'OCPT n'a pas aussi les moyens requis pour exercer ses attributions comme il devrait le faire.

Malheureusement, sur le plan technique, ce dispositif n'existe pas. Les communications internationales sont donc écoulées en dehors de l'Exploitant public. Ce qui donne lieu à des réclamations de manque à gagner de plusieurs millions de dollars de la part de l'exploitant public/OCPT contre les opérateurs des télécoms en se basant sur l'utilisation du country code ou indicatif du pays 243.

De jurisprudence récente de l'ARPTC exprimée par sa décision n°001/ARPTC/2005 du 25 avril 2005 relative au désaccord entre l'OCPT et les Sociétés privées de télécoms, cette question est déjà tranchée et close en ces termes : « les frais d'utilisation du code 243 sont difficiles à appréhender dès lors que ce code n'est qu'un identifiant attribué à la RDC par l'UIT et dont l'utilisation par les usagers est une nécessité pour joindre leurs correspondants habitant la RDC... »

L'ARPTC a donc confirmé au profit des opérateurs privés la prérogative d'user de ce segment monopolistique de l'exploitant public défaillant, tant et si bien que ce dernier n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure nécessaire pour le transport du signal des autres opérateurs vers l'international sachant que le code 243 n'est qu'un identifiant derrière lequel il faut mettre un dispositif technique dont l'OCPT ne dispos pas.

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