De la lieralisation des telecommunications en rdc: analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002( Télécharger le fichier original )par Guy musimba moneo UPC - Licence 2010 |
§4. Participation des opérateurs privés.On distingue 3 formes de régimes en RDC dans le secteur des télécommunications dans lesquels les opérateurs privés participent qui sont : · Le régime de concession ; · Le régime d'autorisation ; · Le régime de déclaration A. Régime de concession. Au sens de l'article 13 de la loi-cadre, le régime de concession s'agit de tout opérateur, personne physique ou morale de droit public ou privé, détenant un réseau ouvert au public, établi sur base de contrat de concession liant l'Etat à un concessionnaire, dont l'Etat attend en plus des frais de licence divers paiements périodiques liés à des obligations d'intérêts public et autres dus. Les opérateurs concessionnaires des services publics des télécommunications en RDC sont notamment ;
Par l'ouverture aux opérateurs privés, il y a différents points qui ont été d'un grand apport. Ce par rapport aux privés (usagers), à l'Etat congolais et aux opérateurs privés de télécoms. Pour bénéficier de ce régime, la loi exige l'octroi d'une licence d'exploitation. Ainsi, avant d'entrer en détails voyons d'abord les conditions pour disposer du régime de concession. Ces conditions nous les trouvons aux dispositions de la loi-cadre en son article 19 al3 qui dispose que sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat congolais est signataire la personne morale bénéficiaire d'une licence de concession doit avoir la forme d'une forme d'une Sarl et dont au moins 30% du capital sont détenus par les personnes morales ou physiques congolaises, 5% de cette quotité devant être réservé aux travailleurs de l'Entreprise. 1. Apport par rapport aux usagers. Avec un regard rétrospectif du secteur des télécoms en RDC, dix dernières années nous ramènent en 1999, une année après que le premier opérateur de la téléphonie GSM eut fait son entrée dans le marché. Dans sa gamme de produits, ce dernier apportait un téléphone portable qui coûtait 300$, le moins cher de l'époque de où Telecel son prédécesseur qui exploitait depuis 1995 la téléphonie sans fil AMPS offrait des téléphones à 2 500 $ la pièce et 7 $ la minute de communication nationale. Cela était vu comme une véritable révolution. Aujourd'hui (2010), les téléphones portables les accessibles sont offerts en RDC à 12$, avec le mérite que ce combiné est plus léger et maniable que les paquebots de la première heure des télécoms en RDC. La modicité considérable des coûts d'accès aux réseaux de télécoms a boosté le nombre de connexions au milieu de la population congolaise de toutes les couches. Une des plus grandes caractéristiques de l'environnement des télécoms est son dynamisme. Le progrès technologique dû à des innovations perpétuelles conduit à des migrations vers des technologies moins coûteuses et plus efficientes à offrir un plus large éventail de service sur le même réseau. C'est à ce dernier phénomène, dit de convergence, que l'on assiste en RDC où des réseaux jadis de simple téléphone mobile offrent des services internet en l'occurrence le GPRS (General Packet Radio Service) ou le EDGE (Entranced Data Rates for GSM Evolution) lancé en janvier 2006 par Vodacom. 2. Apport par rapport à l'Etat. Ce qui laisse ce secteur important caractérisé par sa contribution à hauteur de 30 % au budget de l'Etat. Cela est définie par la FEC, qui avait fait savoir à l'opinion publique le mercredi 23 Avril 2008 que les recettes réalisées dans ce domaine ont été perçues à la direction Générale des Impôts (DGI) à la hauteur de 36.780.371 $ us et que la DGRAD a reçu de ces 3 Entreprises Zain, Vodacom et Tigo la somme de 4.092.234 $ us34(*). Ainsi nous remarquons que la loi-cadre en cette matière contribue au développement économique du pays (de l'Etat congolais). 3. Apport par rapport aux opérateurs privés. La loi-cadre a pour premier effet de donner accès aux privés personnes physiques ou morales d'investir dans le secteur qui jadis faisait objet de monopole, il se créée une situation discriminatoire qui consiste à privilégier une catégorie déterminée d'acteurs au détriment des autres. Cette discrimination consiste dans la plupart des cas à l'exclusion des personnes privées physiques ou morales soit-elle. Cette loi-cadre, texte libéral, a mis fin à, cette situation de discrimination. Elle a le mérite de permettre aux opérateurs économiques de placer leurs capitaux dans un secteur qui parait nouveau pour eux. L'ouverture de la libéralisation prônée par la loi-cadre fait qu'en RDC, les opérateurs de télécommunications se sont réunis en « comité professionnel du secteur des télécoms de la fédération des Entreprises du Congo » en sigle C.P.S.T/FEC Il s'est agit pour les opérateurs privés de se faire sur des questions d'intérêt commun et de faire bloc en vue de mieux défendre leurs intérêts, d'harmoniser les vues entre eux sur les questions les plus diverses, de participer en tant que corps aux phases consultatives de l'élaboration législative et réglementaire. Par ailleurs, ce comité réunit les opérateurs de téléphonies avec les fournisseurs d'accès à internet. Certains parmi les premiers demandaient la création d'un sous-comité pour mieux distinguer les acteurs et davantage canaliser les énergies des membres des sous-comités sur leurs propres problèmes particuliers qui ne sont pas communs aux ISP et aux opérateurs de téléphonie fixe ou mobile. B. Du régime d'autorisation. Il est prévu parles articles23 et 26 de la loi-cadre sous examen. L'article 23 le définit et dispose que « le régime d'autorisation s'applique aux services de télécoms autres que ceux mentionnés à l'article 18, et utilisant des fréquences hertziennes » Il concerne principalement : a) L'établissement d'un réseau indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde ; b) La fourniture des services qui ne sont soumis ni au régime de concession, ni expressément à celui d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde par seconde louées à des concessionnaires ; c) La fourniture des services qui utilisent des liaisons de capacité inférieure à 2,1 mégabits par seconde louée à des concessionnaires ;35(*) Les opérateurs privés dans ce régime sont les fournisseurs d'accès à Internet, ainsi que les fournisseurs des chaînes. Jusqu'en 2009, les ISP déclarés sont: MICROCOM, GLOBAL BROAD-BAND, I-BURST, STANDARD TELECOM, VODANET, CYBERNET, RAGA, SIMBA TELECOM, HITEC (roffee), AFRINET, SATEL-KIN, SAPROCOM, RUTEL CONGO, COMAX, CIELUX.. Jusqu'à ce les fournisseurs des chaînes, c'est-à-dire de télédistribution sont : Raga, DSTV, Canal Sat et GTV qui malheureusement a fermé. Pour internet, en France, après le grand démarrage de 1995-1996 et l'éclatement spectaculaire en 2000 de la bulle spéculative internet sur la place boursière (CAC 40), 2003 est l'année charnière du redémarrage. Une année peu marquée, dit certains, c'est l'année de la « révolution des velours ». C'est à ce moment là que le haut débit prend son essor. L'offre séduit les utilisateurs avertis comme les novices, ce qui permet véritablement à une vaste population d'avoir accès aux services du web. Les temps de connexion se rallongent, le haut débit amène aussi l'illimité ce qui permet aux internautes de surfer sans regarder montre et donc consommer plus. A Kinshasa, en 2009, l'on est assez bien loin des coûts prohibitifs d'accès individuel à Internet qui avaient fait pendant des années la gloire des cybercafés ayant permis aux masses de chercheurs et curieux d'avoir un accès moins cher du fait de la multiplication des charges par la répartition des coûts d'accès per capita. Les Congolais ont maintenant la possibilité d'accès à internet à domicile ou sur leur portable (téléphone ou ordinateur) au coût plus abordable. La publicité entre concurrents du secteur de la fourniture d'accès de l'internet a migré sur le thème de la vitesse et non plus de la disponibilité de services. Ce qui marque bien que le produit internet est aussi bien assis et intégré dans le milieu et que maintenant la révolution velours a commencé à Kinshasa. Toutes choses restant égales par ailleurs, nos modes d'accès à la connaissance se sont donc transformés, creusant aussi parallèlement la fracture numérique entre individus pouvant accéder au réseau et ceux qui n'y peuvent pas. L'utilisation des TIC est devenue indispensable dans le paysage économique actuel, c'est en ce sens un bouleversement des clivages. Cette fracture existe certes entre pays du Nord et du sud, mais aussi au sein du pays même avec des différences zones urbaines et rurales ou encore entre catégories sociales. C'est bien la fracture numérique horizontale que les politiques législatives doivent tendre à corriger dans un contexte où les privés se concentrent bien souvent sur des zones économiquement bien rentables. C. Du régime de déclaration. Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi-cadre sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime de déclaration concernant les activités de télécoms autre que celle soumise aux 2 régimes précédentes. Il s'agit notamment des activités ci-après : · La publication des listes d'abonnés à des réseaux ouverts au public ; · Les activités en matière de télécommunications exercées par les organismes et institutions étrangères internationaux ; · L'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ; · L'établissement des stations de radiocommunication exclusivement composées d'appareils de faible puissance inférieur à 10 milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres.36(*) Ce régime régit les détentions d'antennes paraboliques. D. Du rôle et responsabilité des opérateurs privés. D'une manière générale, l'opérateur de télécommunication est celui qui assume dans le cadre du réseau Internet ou GSM ou autre, une prestation de transport d'information par un ensemble de signaux numériques ou analogiques. Il est généralement étranger à la nature (illicite, préjudiciable, etc.) de l'information aussi transporté. Cela découle du principe de la neutralité technologique. Cette irresponsabilité tombe le plus souvent dans 3 cas, lorsque l'opérateur est à l'origine de la transmission litigieuse, si elle sélectionne le destinataire ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission. Nous noterons qu'à travers, différents points développés que la loi-cadre a été d'une manière salutaire avec le développement fort avancé des télécommunications. A titre exemple, l'ouverture des capitaux aux opérateurs privés qui jadis était inexistant, des dispositions sur la nouvelle technologie de télédistribution. * 34 www.umoya.org/ * 35 Art2 3 de la loi-cadre n°013/2002 sur les télécoms en RDC, journal Officiel de la RDC, numéro spécial du 16.10.2002, p36-37 * 36 Article 27 de la loi cadre n°013/2003 sur les télécoms en RDC, journal officiel de la RDC, numéro spécial du 16.10.2002, pp 37-38. |
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