la souveraineté des Etats en droit international public à l'orée de ce troisième millénaire( Télécharger le fichier original )par Christian TSHIBANDA MULUNDA Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008 |
SOMMAIREIère Partie : L'Etat souverain en droit international : principe directeur et ses corollaires Chapitre 1 : Du principe de l'égalité souveraine des Etats Chapitre 2 : La non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat, principal corollaire du principe de l'égalité souveraine des Etats. IIème Partie : Les incidences de la souveraineté dans les relations interétatiques Chapitre 1 : L'égalité souveraine des Etats dans la pratique internationale Chapitre 2 : Des corollaires de l'égalité souveraine à la lumière de la pratique internationale.
Ière PARTIEL'ETAT SOUVERAIN EN DROIT INTERNATIONAL : PRINCIPE DIRECTEUR ET COROLLAIRES DE LA SOUVERAINETELa souveraineté est le critère de l'Etat qui lui permet de se distinguer des autres collectivités publiques. A cet égard, l'Etat dispose, comme toute collectivité distincte des membres qui la composent, de la personnalité juridique qui exprime la permanence de ses intérêts issus des politiques variables de ses gouvernants.63(*) Clamer la souveraineté des Etats, surtout dans les relations internationales ; est bien beau. Mais un problème se pose sur l'essence même de cette souveraineté. Des implications dudit critère appellent à l'existence de certains principes : l'égalité souveraine des Etats prévue par la Charte des Nations Unies en art 2 §1, ainsi que la non ingérence prévue par le même article en son paragraphe 7. Ces deux principes corollaires de la souveraineté ne peuvent obtenir affirmation que si et seulement si certains présupposés sont acquis et que les limites à leur exercice passent en dernier plan. C'est là l'énoncé binaire de la partie. CHAPITRE I : DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATSL'exercice des compétences étatiques en droit des gens est soumis à un certain nombre de principes. Il en est ainsi notamment du principe de l'égalité. Ce principe de l'égalité souveraine des Etats représente l'ultime volet de la dimension juridique de la souveraineté. Il constitue le principe de base des relations internationales contemporaines. Conçu par la théorie traditionnelle comme un droit subjectif, naturel et fondamental des Etats. Envisagé par l'école positiviste comme une simple formule de politique juridique, le principe de l'égalité souveraine est ramené par la doctrine contemporaine à l'égalité devant le droit. Il en résulte une identité théorique des droits et des obligations des Etats sur le plan international ; deux conséquences en découlent d'une part la réciprocité dans les rapports internationaux et la non-discrimination64(*) de l'autre. Ce principe d'égalité est proclamé par tant d'instruments internationaux, tels les traités, les déclarations et même la jurisprudence internationale. Ainsi donc, la Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945 l'énonce déjà dans le 2ème paragraphe de son préambule65(*) ainsi qu'au point 2 de soin article 1er66(*), suivi de l'article 2 §1 qui énonce expressis verbis l'égalité souveraine des Etats,67(*) pour enfin aboutir à l'article 55.68(*) Outre la Charte de San Francisco du 26 juin 1945, l'acte constitutif de l'Union Africaine du 11 juillet 2000 proclame l'égalité souveraine à la litera de son 4ème article.69(*) Ce principe est aussi proclamé par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies adoptée par la révolution 2625(XXV) de l'Assemblée Générale de l'ONU70(*). La jurisprudence internationale ne s'est pas tue sur la question.71(*) L'égalité souveraine des Etats n'a de sens que si et seulement s'il existe sur la scène internationale au moins deux Etats qui se reconnaissent mutuellement en tant que sujet du droit international. Ainsi l'a souligné Emmanuel DECAUX qui précise qu'une fois l'Etat reconnu par ses pairs, dans le cadre de leurs relations bilatérales, et admis dans les Organisations Internationales, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres Etats.72(*) Il s'en suit qu'il conviendrait d'abord de procéder par une étude de l'Etat moderne dans ses caractéristiques ainsi que de sa reconnaissance par ses pairs avant de procéder à une analyse peu détaillée du principe même de la souveraineté. SECTION I : DES PREALABLES A L'EXISTENCE MEME DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS.L'Etat est un phénomène historique, sociologique, politique et juridique. L'Etat est un phénomène historique dans la mesure où il apparaît, se développe et peut se transformer. L'Etat est phénomène sociologique puisqu'il possède une configuration faite des communautés différenciées aussi bien sur le plan racial, ethnique, sexuel que de statut professionnel ou social, lesquelles participent à sa vitalité. L'Etat est phénomène politique, entendu au sein où celui-ci a une organisation structurée remplissant des missions au profit de sa population. L'on termine pour dire que l'Etat est phénomène juridique par le simple fait que toute sa vie est réglementée. Dès que tous ces éléments - populations, territoire, gouvernement et souveraineté - reconnus comme réunis par ses pairs, l'Etat peut se trouver en relation avec ceux-ci et jouir des mêmes droits. §1. Les conditions d'existence de l'EtatL'Etat est défini en droit international par ses éléments constitutifs, à savoir, une population, un territoire et un gouvernement ; mais, c'est surtout la notion de souveraineté qui donne à l'Etat sa vraie dimension de sujet du droit international.73(*) Ces quatre éléments seront analysés sous deux volets les subdivisant en données naturelles et en données institutionnelles. A. Les données naturellesQualifiées de critère sociologique par des auteurs, les données naturelles sont composées de la population et du territoire. Elles sont naturelles car l'homme n'en est pas intervenu dans leur réalisation. a. Population Un Etat est avant tout une collectivité humaine. Il ne peut exister sans une population. Celle-ci désigne le groupement humain qui se trouve à la base de l'institution étatique. La population énonce son caractère polysémique en ce sens que l'on peut l'appréhender sous plusieurs facettes. Limitons-nous à donner plutôt son sens large et à la définir en tant qu'élément constitutif de l'Etat. Ces différentes définitions sont, sans le contester, une tracée qui nous permet de dire qu'outre les nationaux, la population compte aussi les étrangers et les apatrides. En effet, dans son premier sens large, la population de l'Etat comprend tous les habitants qui vivent et travaillent sur son territoire. C'est une donnée géographique et démographique qui est à la fois trop large et trop étroite dans un point de vue juridique. Cette donnée est trop large en ce sens que la population comprend aussi les étrangers qui sont domiciliés sur le territoire de l'Etat ou qui y ont plutôt leur principal établissement tout en gardant leur nationalité d'origine. En revanche, elle est restreinte en ceci qu'elle néglige les nationaux qui sont à l'étranger et qui continuent à servir leur pays d'origine. En outre, la population, prise en tant qu'élément constitutif de l'Etat, présente une connotation différente de celle première. Elle est entendue comme une masse d'individus, une masse humaine qui est rattachée de manière stable à l'Etat par un lien juridique, celui de la nationalité. Cette conception fait carrément phi de la place occupée par les étrangers dans la composition de la population. Ainsi la population se confond avec les nationaux. NGUYEN QUOC DINH et alii nous renseignent, par le biais de la jurisprudence internationale,74(*) que par population de l'Etat, l'on désigne aussi parfois la collectivité de ses ressortissants. Or, ce terme, utilisé dans des contextes très variés par les traités, n'est pas interprété de manière uniforme. Tantôt « ressortissant » et « national » seront pris comme synonymes, tantôt « ressortissant » a un sens plus large que la notion de « national » et vise des personnes assimilées aux nationaux, par exemple les sujets d'un Etat protégé.75(*) Somme toute, la population comprend en son sein les nationaux, les étrangers et les apatrides qu'il importe d'argumenter analytiquement et lapidairement. D'ailleurs, les constitutionalistes nous renseignent que ces éléments sont entre autre une étude de la population sous l'angle juridique, réservant ainsi la nation à celui sociologique.76(*) Si la nationalité peut se définir comme la qualité d'une personne en raison du lien politique et juridique qui l'unit à un Etat dont elle est un des éléments constitutifs,77(*) alors, par nationaux, il faut entendre les individus qui sont unis à l'Etat par un lien de rattachement et de suggestion désigné sous le nom de nationalité.78(*) Les étrangers, faisant partie, comme les apatrides, de la population d'un Etat prise dans son sens large, sont ces personnes sujets d'autres Etats, n'ayant aucun lien de rattachement avec l'Etat dont ils ne sont pas nationaux en raison soit de leur puissance, soit de leur installation sur le territoire de cet Etat, soit encore d'autres liens autres que celui de nationalité.79(*) Retenons enfin que le droit international ne retient aucun critère caractéristique de la population : pas de seuil minimum, pas de seuil maximum. La cité du Vatican a 738 habitants à coté de la Chine avec 1.298.847.624 habitants80(*) b. Le territoire Critère politique de l'Etat, le territoire constitue la base matérielle sur laquelle le gouvernement peut exercer son activité. Ainsi, l'on conçoit mal et absurde l'existence d'un Etat sans territoire bien déterminé. Par là même, il contribue à forger un sentiment d'identité commune par tous les habitants. L'idée d'un Etat nomade est abolie depuis l'époque contemporaine. Malgré les mutations que peut subir un Etat du point de vue de son assise spatiale, l'Etat garde toujours son identité. Certains auteurs soutiennent qu'il n'est pas indispensable que le territoire de l'Etat soit délimité. Il suffit que la masse territoriale sur laquelle celui-ci s'appuie ne prête à contestation. D'autres encore rappellent qu'il n'est pas nécessaire que le territoire ait une dimension importante pour que puisse s'établir un Etat car l'on connaît des micros - Etats depuis toujours et leur existence n'est pas contestée.81(*) Il est des auteurs qui préfèrent plutôt parler des « espaces soumis à la juridiction nationale » en lieu et place de territoire renvoyant cette appellation à son étymologie se confondant avec le support terrestre de l'Etat, car outre les espaces terrestres, les espaces maritimes et aériens sont pris en compte. Le territoire peut juridiquement se définir comme l'espace sur lequel est établie la population d'un Etat et où l'Etat exerce son autorité de manière exclusive, et cela de manière étroite. En revanche, dans son sens large, le territoire est plutôt l'élément matériel qui limite l'applicabilité de certaines règles, tel le cas du territoire monétaire de l'UE, le territoire douanier de la SADC. En outre, l'on peut considérer l'Etat dans sa fiction juridique où il désigne certains engins tels que les navires, les aéronefs, véhicules spatiaux et des structures comme les îles artificielles sises au-delà de la mer territoriale aux fins de les soumettre à une réglementation donnée. Il s'agit de cas de compétence personnelle vis-à-vis des engins battant pavillon national.82(*) Par ailleurs, le territoire d'un Etat présente certains caractères et une nature physique au-delà de sa nature juridique. En effet, le territoire est non seulement composé de l'élément terrestre composé du sol et du sous-sol, mais aussi de l'espace maritime adjacent au territoire terrestre pour les Etats ayant une côte et l'espace aérien qui se limite où commence l'espace extra atmosphérique.83(*) En outre, la réponse à la question de savoir quelle est la fonction que remplit le territoire vis-à-vis de l'Etat est de chercher sa nature juridique. Pour Jean CHARPENTIER, celui-ci nous renseigne sur les controverses autour de la fonction du territoire vis-à-vis de l'Etat. Il souligne que l'Etat n'est pas une richesse, un objet de droit, comme un terrain pour un propriétaire : pas d'Etat sans territoire ; ce n'est pas non plus un élément de l'Etat, en ce sens que l'Etat survit aux modifications de son territoire84(*) ; mais c'est plutôt ce que présente les théories autour de la question. Force est de relever que la théorie de Michoud et de Duguit voit le territoire comme une limite du pouvoir de l'Etat. C'est la théorie du territoire - limite. Cette théorie est insatisfaisante pour donner la nature juridique du territoire. La seconde théorie de la majorité des auteurs modernes considère le territoire plus qu'une limite, pour celle-ci le territoire est un titre essentiel de la compétence étatique. Cette dernière théorie ne suffit à elle seule pour déterminer la nature juridique du territoire. Ainsi il faut voir dans le territoire non seulement une limite, mais aussi un titre85(*). Le territoire de l'Etat présente un caractère d'être stable, limité et continu. A ce dernier caractère, Catherine ROCHE ajoute la discontinuité. Le territoire est stable en ce sens que la collectivité humaine y est installée de façon permanente. Pas d'Etat nomade. Le territoire est limité car il a des limites précises à l'intérieur desquelles s'exerce l'activité des gouvernants et des gouvernés. A l'époque de l'URSS, les juristes soviétiques avaient ressorti une théorie présentant l'Etat dans son caractère fluide86(*). Cette théorie s'est rencontrée même en Allemagne d'Hitler. Le territoire peut être continu - il est constitué par un espace terrestre d'un seul tenant87(*) - ou discontinu88(*), c'est-à-dire divisé en plusieurs parties distinctes (comme la France avec ses DOM - TOM ou les USA avec l'Alaska et Hawaï). Si le territoire de l'Etat est constitué d'un seul tenant, celui-ci requiert cependant une délimitation, laquelle répond à certaines exigences acceptables par tous : la nature, les accords bilatéraux entre deux Etats voisins, les accords multilatéraux comme ce fut le cas à la conférence de Berlin de 1885. Sans avoir la prétention de nous mettre dans l'hypothèse de l'existence d'un Etat par la seule donnée du territoire, il sied de signaler que celle-ci est le plus souvent objet des conflits internationaux, surtout en Afrique89(*) avec les frontières90(*) le plus souvent objets de litige en vue de maintenir la souveraineté d'un Etat. * 63 BASUAE BABU KAZADI, G., Op. Cit., 2006-2007, pp. 33-34. * 64 ROUSSEAU, C., Droit international public, 10 éd, Dalloz, Paris, 1984, p. 98 ; RANJEVA, R. et CADOUX, C., Droit international public, E.D.I.C.E.F/A.U.P.E.L.F, Paris, 1992 p. 83 ; DECAUX, E., La réciprocité en droit international, L.G.D.J, Paris, 1980, pp. 414-42. * 65 [...]à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, (...) V.DAVID COYLE, C., L'ONU au travail, Ed. Nouveaux Horizons, New York, 1961, p. 232 * 66 Art 1 : [...] « 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, [...] » * 67 Art 2 : « [...] 1. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres » * 68 Art 55 : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : [...] * 69 Art 4 : « l'Union Africaine fonctionne conformément aux principes suivants : a. égalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de l'Union [...] * 70 La déclaration précise que : « Tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d'ordre économique, sociale, politique ou d'une autre nature. En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants : a) Les Etats sont juridiquement égaux; b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté ; c) Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats ; d) L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de L'Etat sont inviolables ; e) Chaque Etat a le choix de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel f) Chaque Etat a le droit de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres Etats. voir DUPUY, P.M., Les grands textes de Droit international public, 4e éd., Dalloz, Paris, 2004, pp.328-329. * 71 Dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a déclaré sans ambages qu'il est sans importance et inutile, ... de prendre position sur cette allégation des Etats-Unis, dès lors qu'il n'existe pas en droit international de règles, autres que celles que l'Etat intéressé peut accepter, par traité ou autrement, imposant la limitation du niveau d'armement d'un Etat souverain, ce principe étant valable pour tous les Etats sans distinction. V. CIJ, Arrêt de 1986, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Rec.§269. * 72 DECAUX, E., Op. Cit., p. 111 * 73 KIRONGOZI LIMBAYA, S., Droit international public, cours polycopié, IIIième graduat, Fac SSAP UNIKIN, Kinshasa, Juillet 2008, p. 77 ; lire aussi SALMON, J., Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 454 ; Avis N°1 de la commission d'arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie, 29 Novembre 1991, RGDIP, 1992, P. 264 ; BASUE BABU KAZADI, « Relecture des conditions d'existence d'un Etat » in Revue de la faculté de droit, UNIKIN, Fac de droit, 2008, p. 15 ; DEBBASH, R. , Droit constitutionnel, Litec, Paris, 2000, pp. 12-27 ; BURDEAU, G., Droit constitutionnel, LGDJ, Paris, 1998, pp. 20-24 ; MPONGO BOKAKO, E., Droit constitutionnel et institutionnel politique, EUA, Kinshasa, 2001, pp. 28-72 ; EUZET, C., Relations internationales, éd. Ellipses, Paris, 2004, p. .36. * 74 CPJI, arrêt de 1926, Affaires des intérêts allemands en Haute Silésie Polonaise, série A, n°7, p. 70 : « le terme ressortissant... a également trait aux personnes physiques dont la situation juridique est déterminée par le lien personnel de nationalité qui les unit à l'Etat » ; le Tribunal arbitral mixte (TAM) franco-allemand, décision du 30 décembre 1927, Rec. TAM, vol. VII, p. 655 : « l'expression « ressortissant » figurant dans l'art. 297 du traité de Versailles n'est pas restreinte aux nationaux d'un Etat, mais correspond également à tous ceux qui, par quelque rapport juridique autre que la nationalité, relèvent d'un Etat. » NGUYEN QUOC DINH et al., Op. Cit. 6e éd., 1999 pp. 405-406. * 75 NGUYEN QUOC DINH et al., Op. Cit., p. 409 ; lire aussi BACH, D.C. et KIRK-GREENEA, Etat en Afrique francophone, Ed. Economia, Paris, 1993, pp. 17-18 ; CANAL FORGUES et RAMBAUD, P., Droit international public, Flammarion, Paris, 2007, pp. 88-92. * 76 MPONGO BOKAKO BAUTOLINNGA, Op. Cit., p. 28. L'on peut aussi lire dans le même ordre d'idée ACQUAVIVA, J.C., Droit constitutionnel et institutions politiques, Gualimo, paris, 1996, p. 33 ; ARDENT, P., Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, Paris, 2000, p. 19 . * 77 LEREBOURG-PIGEONNIERE, P., Droit international privé, 3e éd. Dalloz, Paris, 1961, p. 72. * 78 MPONGO,B.B., Op. Cit., p. 132 * 79 Abordant dans le même sens, Cfr. Lexique des termes juridiques, GUILLIEN. R. et VINCENT, J., 14e éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 257 ; Les accords de Schengen : origine, fonctionnement, avenir, HREBLAY, R., Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 147 ; Comprendre les statuts et les droits des étrangers par les textes (commentaire lois, et règlements), ANDRIEN DOMINIQUE, Bruylant, Bruxelles, 1997 ; L'immigration à l'épreuve du droit : le droit de l'étranger à mener une vie familiale normale, MYLENE NYS, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 28, 42, 236 ; Introduction au statuts de l'étranger, NAYER , A., éd. Story Scientia, Bruxelles, 1991, p. 83 ; Droit international privé, RIGAUX, F. et FALLON, M., TII, 2ème éd., Larcier De Boeck, Bruxelles, 1993, p. 12 ; « Répertoire de droit international zaïrois », RJZ, COIPEL, M., mai - décembre 1972 * 80 Ces données nous sont fournies par la brochure intitulée « Le monde dans ma poche » éditée en 2005 par la maison Afriquespoire, les pages 63 et 101. * 81 Ceci est le fruit des lectures coordonnées des ouvrages de VERHOEVEN, J., Droit international public, Larcier, Bruxelles, 2000, p. 51 et CHARPENTIER, J., Institutions internationales, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 26 * 82 BULA BULA, S., Op. Cit., p. 149 * 83 Ces espaces présentent une caractéristique fondamentale, celle d'être les uns et les autres intégralement soumis à la compétence de l'Etat, même si celle-ci est réglementée par des normes internationales d'origine coutumière ou conventionnelle. Cfr AGNIEL, Droit des relations internationales, Hachette, Paris, 1997, p. 33 * 84 CHARPENTIER, Op. Cit., p. 27 * 85 Ressuscitons quelques théories au côté de celles sus évoquées, qui ont couronné les idées maîtresses des auteurs du XIXème et XXème siècle sur la nature juridique de l'Etat, il s'agissait de la théorie du territoire - sujet et celle du territoire - objet. Pour ces auteurs, la théorie du territoire - sujet considère le territoire comme une composante même de l'Etat - personne. L'Etat est pris dans un aspect de corporation territoriale. C'est la conception organiciste de l'Etat. Ainsi le territoire se conçoit soit comme une qualité de l'Etat, soit comme un corps de l'Etat, un élément de la nature d l'Etat, soit encore comme l'essence de l'Etat. C'est une mauvaise conception du territoire qui l'assimile à un titulaire direct des droits et obligations. Dans cette perspective la logique voudra qu'il y ait changement de l'identité du territoire en cas de mutation territoriale. La théorie du territoire - objet par contre dissocie l'Etat de son territoire qui devient un bien au sens du droit réel. Ainsi se crée un lien le plus intime entre l'Etat et le territoire, le rapport de propriété. C'est dire que l'Etat exerce sur son territoire un droit réel semblable à celui que possède un propriétaire. Toutes ces théories ont été abandonnées au profit de la limite et du titre. V. DUPUY, P - M., Op. Cit., 6ème éd., 2002, pp. 35 - 36 et NGUYEN QUOC DINH et al., Op. Cit., 7ème éd., 2002, pp. 413 - 414 * 86 Pour ces théoriciens, l'URSS n'était liée à aucun Etat défini étant donné son étendue plus vaste que certaines parties du monde ainsi que ses velléités à pouvoir englober tout l'univers. Le préambule même de la constitution d 06 juillet 1923 proclamait que le territoire de l'Union pouvait augmenter ou diminuer selon les révolutions mondiales. Cette théorie n'a pas trouvé application, évitant ainsi le scandale sans précédent en droit international et cela se remarque par le fait que les Etats ont eu à conclure des accords avec l'URSS. En revanche, cette théorie est restée vivace en Allemagne hitlérienne avec les théoriciens nationaux - socialistes qui voient les limites du sol allemand destinées à s'étendre avec la race allemande elle-même, la race aryenne. * 87 ROUSSEAU, C., Op. Cit., p. 42 * 88 Cette division présente des inconvénients comme ce fut le cas pour le Pakistan devenu indépendant en 1947 et partagé avec le mouvement sécessionniste en deux parties, le Pakistan oriental ayant fait sécession et devenu en 1978 le Bangladesh, et le Pakistan occidental qui garde son identité à ce jour. * 89 MAVUNGU, M., Les relations interafricaines, Centre de Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie moderne, Paris, 1990, pp. 75 - 94 et 102 * 90 Sur la conception de la frontière, Cfr. IGUE, O J., Le territoire et l'Etat en Afrique, les dimensions spatiales du développement, Ed. Karthala, Paris, 1995, p. 45 et RETAILLE, D., Le contrôle de l'espace entre territorialité et géographicité : les problèmes d'intégration des Etats sahelosahariens, Ed. du CNRS, Paris, 1991, p. 96 |
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