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La compétence du Ministère Public dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal en Droit congolais( Télécharger le fichier original )par Jean Pierre MPUTU MUTENDE Université de Kindu - Graduat 2008 |
CHAPITRE I : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LA PHASE PREJURIDICTIONNELLE DU PROCES PENALIl sera question dans ce chapitre, de mettre en exergue les différentes compétences et pouvoirs qu'ont les magistrats du parquet, magistrats instructeurs durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle du procès pénal ainsi que les abus auxquels donne lieu le pouvoir d'appréciation leur reconnu par la loi pendant cette phase de la procédure pénale. Section 1 : De la nature des pouvoirs dont sont nantis les OMP et les OPJ Durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle§1 Les pouvoirs communs entre les OMP et OPJEn plus de pouvoir d'arrestation qui appartient à tout particulier, les OMP et les OPJ disposent des pouvoirs exorbitants leur reconnus par la loi. C'est ainsi que certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s'impose à la conviction des juges. En certains cas, la loi les autorise à agir à l'encontre des droits constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code pénal. La loi autorise ainsi les arrestations, les visites domiciliaires, les saisies de correspondance et même les explorations corporelles. Ces pouvoirs sont : 1. Le PV de constat Lorsqu'un fait infractionnel est directement porté à la connaissance de l'OMP ou de l'OPJ, celui-ci doit dresser un PV de constat auquel devra figurer les mentions suivantes : - Le temps (date et heure), le lieu ; - La description de circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé ; - La signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un OPJ qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule : « je jure que le présent PV est sincère ». Ce serment n'est pas requis lorsque c'est l'OMP qui verbalise car magistrat au service permanent de la justice, il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans l'accomplissement de ses activités judiciaires. Il en est autrement du fonctionnaire qui, subsidiairement, agit comme agent de la justice (10(*)) 2. Le PV d'interrogation, d'audition ou actant une plainte ou une dénonciation Nous ne partageons pas l'opinion qui adopte l'appellation de PV de comparution car ce PV ne porte pas sur la comparution mais soit sur l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également acter soit une plainte, soit une dénonciation. Les mentions que doivent contenir ces genres de PV sont : l'identité du comparant, la prestation de serment sauf pour l'inculpé les dires qui relatent l'infraction et les circonstances qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles. 3. Le PV de saisie Les PV du MP ou de l'OPJ peuvent soustraire à la garde de leur possesseur, tout objet ou tout document susceptible ou de nature à éclairer la justice en tant qu'élément à conviction ou à décharge. (11(*)) Cette saisie peut être opérée sur les objets où qu'ils se trouvent. Sur la piste d'objets à saisir les OMP et les OPJ ne peuvent pas être arrêtés par les limites de leur ressort territorial. C'est le droit de suite. (12(*)) * (10) LUZOLO BAMBI LESSA ; Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIK, 2000-2001, P38, Inédit * (11) Article 24 alinéa 1er du CPP * (12 ) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P39 |
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