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La compétence du Ministère Public dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal en Droit congolais

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par Jean Pierre MPUTU MUTENDE
Université de Kindu - Graduat 2008
  

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Section 2 : Remèdes et mécanismes de réparation du préjudice causé pour atteinte à la sûreté personnelle

§1. Exposé du problème

La plénitude de l'action pénale relève du PG près chaque cour d'appel. Le répressif étant étroitement lié à l'ordre public, aucune de ses parcelles n'est abandonnée à la compétence du domaine privé. Les parquets institués auprès de chaque juridiction s'occupent de l'action publique dans la mesure où ils recherchent les infractions, poursuivent leurs auteurs et saisissent les juridictions compétentes. Ce schéma trop théorique contraste ave la réalité. D'abord, il n'y a pas de magistrats du parquet en nombre suffisant pour couvrir un si grand territoire comme le notre. Même si ce nombre atteignait le seuil de suffisance, il n'est pas évident que la politique des recherches et des poursuites des infractions répondrait nécessairement avec satisfaction à toutes les attentes. Il se poserait en plus le problème du budget qui, assurément, ne suit pas toujours les exigences d'une bonne justice. Ensuite dans le cas du Congo où tous les autres obstacles à une bonne justice viennent en concours idéal pour favoriser l'échec.

Il en résulte que, si en matières civiles et commerciales les litiges sont réglés tant bien que mal en comptant souvent sur la puissance de l'autonomie de la volonté, en matière pénale par contre, l'impunité de plusieurs délinquants crée une insécurité juridique et sociale sans mesure. D'où la nécessité d'un changement de politique répressive orientée vers la médiation en vue de résoudre cette crise qui, en matière pénale se traduit par l'incapacité de l'Etat à garantir la sécurité suffisante notamment dans la recherche systématique des infractions, dans la poursuite des délinquants, dans le respect de la proportionnalité de la peine et dans le contrôle des exécutions de condamnations. Bref, l'Etat Congolais n'a pas une politique de régulation de la délinquance. Il n'en a même pas les moyens. C'est donc pourquoi il faut envisager une reforme de justice pénale négociée.

§2. Remèdes et solutions envisagés

Aux grands maux méritent des grands remèdes. En effet, il est difficile et parfois impossible de faire preuve d'esprit de justesse, d'honnêteté et de probité morale lorsque l'environnement social, politique et psychologique est étouffant ou insécurisant et les conditions de vie individuelle sont misérables.

En fait, après une longue analyse, et après une recherche obstinée de cause à effet des abus orchestrés jusque là dans le système pénal congolais, nous avons pu déceler quelques aspects fondamentaux générateurs de toutes ces violations de la loi et des actes réglementaires dont se rendent coupables les OMP, magistrats instructeurs. Cela étant, il s'est avéré impérieux de proposer les quelques pistes de solution en vu de limiter l'arbitraire.

C'est ainsi qu'en terme de solutions et remèdes nous proposons ce qui suit :

Ø Que le fameux principe de l'irresponsabilité du MP soit si pas supprimé mais tempéré par divers autres mécanismes garantissant les libertés individuelles pouvant alors permettre au MP de mette beaucoup plus du tact et d'agir avec plus de circonspection sous peine d'engager sa responsabilité au cas où l'irrégularité de ses actes portait atteinte à la sûreté individuelle ;

Ø Que la loi puisse soumettre ce dernier dans les hypothèses de compétence liée au lieu de lui laisser dans le large champ du pouvoir discrétionnaire en vu d'éviter l'arbitraire ;

Ø Que la loi puisse déterminer clairement l'acte que peut prendre le MP,magistrat instructeur lorsqu'à l'issu de l'instruction préparatoire il estime nécessaire de prendre telle ou telle autre mesure pour permettre aux bénéficiaires soit d'en faire grief ou soit de se prévaloir de certains droits ;

Ø En matière de DP,que le juge saisi en chambre de conseil ait qualité d'apprécier la régularité du titre primitif de la dentition intervenue avant son intervention en chambre de conseil pour permettre à ce dernier de bien exercer le contrôle juridictionnel sur les activités du MP ;

Ø En matière de CSS, que cette mesure soit normalement une décision juridictionnelle et non administrative car si non il faudra alors punir même si par exemple le fait paraissait bénin mais l'infraction tout en entant établie par une peine proportionnelle au lieu de laisser la personne inculpée dans un état d'insécurité totale ;

Ø Que le législateur puisse d'office instituer auprès de chaque tribunal de police ou de paix des OMP, magistrats instructeurs au lieu d'en faire une simple faculté en vu de créer une nette séparation entre les organes d'instruction et ceux de jugement qui mettra ainsi fin à la qualité hybride du juge de paix qui est en même temps magistrat instructeur et juge auprès de sa propre juridiction ;

Ø En matière d'amende, qu'il soit créé des institutions spécialisées pour sa perception et qu'il soit mis fin au pouvoir des OPJ de transiger sur les amendes judiciaires ;

Ø Dans un pays comme le notre où la situation de détenus préventifs est similaire à celle de condamnés, qu'il soit crée des maisons d'arrêt au sens du mot au lieu de procéder  par une certaine analogie en une fiction juridique qu'il existerait une maison d'arrêt annexée à la prison centrale ;

Ø Que l'Etat puisse combattre le manque de culture judiciaire dans le chef de la population par la tenue régulière de séminaires de formation et vulgarisation de textes légaux et divers autres procédés pouvant permettre à cette dernière de connaître l'étendu de leur droits et le fonctionnement de l'appareil judiciaire car c'est par ignorance que cette population est souvent rançonnée et marginalisée

En fin, nous faisons notre la position du professeur LOUK HULSMAN d'Amsterdam qui pense que le système pénal est un mal social et le problème qu'il censé résoudre doivent être abordés autrement. Il propose le changement de langage et de logique. Il faut renchérit l'auteur rendre aux personnes la maîtrise de leurs conflits, il faut dit-il rechercher des solutions à des niveaux autres qu'Etatique c'est-à-dire « la où les gens se connaissent, se rencontrent, peuvent se grouper, réfléchir ensemble sur des tactiques de protection adaptées à leurs problèmes concrets ».Il conseille l'utilisation de procédés conciliatoires pour les petits délinquants. Le système pénal ne peut entrer en jeu que si les modes naturels de règlement de conflit font défaut ou s'ils se sont révélés impuissants. (61(*))

Il y a des peuples plus portés vers le règlement interne de leurs conflits que d'autres .En tous cas ,les congolais seraient parmi ceux là si on les y aider car leurs traditions renferment des procédés de régulation qui permettent de rétablir l'équilibre social. Il faut en effet que le souci de la paix social, celui de l'indemnisation adéquate de la victime et du reclassement du délinquant dans la société l'emporte sur la gymnastique intellectuelle de distribution de torts.

La RDC a donc l'avantage à institutionnaliser cette procédure qui, à plus d'un égard présente des avantages dont devait pouvoir profiter un pays en voie de développement par définition doté des faibles moyens financiers comme le notre. Le premier avantage et non le moindre qu'apporterait la médiation pénale, c'est qu'elle constitue l'une des thérapies aux faiblesses déjà recensées de la justice pénale Congolaise.

Ensuite, elle garantirait bien d'autres avantages comme ceux que tentent d'atteindre les pays qui la pratiquent.

* (61) HULSMAN (L) et Bernât de CELIS ; cité par FAGET ; La médiation, essai de politique pénale, Bamonville, Erès,

St-Agne, Pp 30-31, 1997

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote