III.4 Nécessité d'amendements du Statut
de la Cour Internationale de Justice et de la Charte des Nations Unies
Sous ce paragraphe, nous voulons montrer qu'il ya
nécessité de révision du Statut de la Cour Internationale
de Justice et de la Charte des Nations Unies. Cette révision doit
être portée sur la compétence et la structure
générale de la Cour.
III.4.1 Le volontarisme
La compétence désigne le pouvoir qui est
conféré á la Cour de trancher une affaire
déterminée. Cette compétence est conférée
á la Cour Internationale de Justice par les Etats soit,
bilatéralement par le biais d'un compromis soit, unilatéralement
par le biais d'une notification écrite de l'introduction d'une
instance.160
La compétence de la Cour est ainsi limitée par
le principe du consentement des Etats. Que ce soit par le biais d'un compromis,
d'un accord attributif de compétences ou d'une clause facultative de
juridiction obligatoire, le consentement de l'Etat constitue la condition
principale pour que la Cour Internationale de Justice puisse exercer sa
fonction contentieuse. Dans l'affaire relative á la
licéité de l'emploi de la force, la Cour a rappelé qu'elle
n'avait pas automatiquement compétence pour connaître des
différends juridiques entre Etats et que l'un des principes fondamentaux
posé par son Statut est qu'elle ne peut trancher un différend
entre les Etats sans que ceux-ci aient consenti á sa
juridiction.161
La Cour opère une distinction entre la question de
l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la question de la
compatibilité de certains actes étatiques avec le droit
international. Elle souligne, qu'en tout état de cause, les Etats
demeurent responsables des actes contraires au droit international. Il faut
préciser que même lorsque les Etats consentent á la
juridiction de la Cour par le biais d'une clause facultative de juridiction
obligatoire, ils accompagnent, la plupart du temps, leur déclaration
d'acceptation de réserves qui tendent á limiter le champ
d'application de leur engagement dans le temps et d'un point de vue
matériel.
160 CLAXTON, C., Op.cit, p.41.
161 BISSOHONG, A., L'arr~t de la Cour
Internationale de Justice du 10 octobre 2002 portant règlement de
différend frontalier sur la péninsule de Bakassi, 2010,
(inédit).
62
Pour montrer le méfait de ce volontarisme, M.
CHEMILLIER-GENDREAU note ce qui suit : « Les conflits entre Etats ne
peuvent etre tranchés par la CIJ qu'avec l'accord des Etats
concernés. Cette prérogative prive certains protagonistes de la
possibilité de faire dire le droit à leur profit puisque
l'adversaire peut éviter le prétoire
».162
Une première solution consisterait à modifier le
Statut de la Cour qui opère une distinction entre la compétence
rationae materiae et la compétence rationae personae.
L'article 93 de la Charte et l'article 35 du Statut prévoient que tous
les membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut, que
ceux-ci n'ont pas à accepter expressément le Statut et que
celui-ci est considéré comme partie intégrante de la
Charte.163 Or l'article 36 prévoit que la compétence
de la Cour ne peut être fondée que sur le consentement des
Etats.164
Etre partie au Statut ouvre la possibilité aux Etats de
soumettre leurs différends à la compétence de la Cour mais
ne les y oblige nullement. Une modification de l'article 36 pourrait avoir pour
objet de prévoir la compétence de la Cour dès lors que
celle-ci est saisie par un Etat partie au différend sous réserve
que la Cour soit compétente sur le fond et que tous les Etats parties au
différend soient parties au Statut de la Cour.
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