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Le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens

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par Joseph SEHORANA
Université libre de Kigali - Licence 2011
  

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III.4 Nécessité d'amendements du Statut de la Cour Internationale de Justice et de la Charte des Nations Unies

Sous ce paragraphe, nous voulons montrer qu'il ya nécessité de révision du Statut de la Cour Internationale de Justice et de la Charte des Nations Unies. Cette révision doit être portée sur la compétence et la structure générale de la Cour.

III.4.1 Le volontarisme

La compétence désigne le pouvoir qui est conféré á la Cour de trancher une affaire déterminée. Cette compétence est conférée á la Cour Internationale de Justice par les Etats soit, bilatéralement par le biais d'un compromis soit, unilatéralement par le biais d'une notification écrite de l'introduction d'une instance.160

La compétence de la Cour est ainsi limitée par le principe du consentement des Etats. Que ce soit par le biais d'un compromis, d'un accord attributif de compétences ou d'une clause facultative de juridiction obligatoire, le consentement de l'Etat constitue la condition principale pour que la Cour Internationale de Justice puisse exercer sa fonction contentieuse. Dans l'affaire relative á la licéité de l'emploi de la force, la Cour a rappelé qu'elle n'avait pas automatiquement compétence pour connaître des différends juridiques entre Etats et que l'un des principes fondamentaux posé par son Statut est qu'elle ne peut trancher un différend entre les Etats sans que ceux-ci aient consenti á sa juridiction.161

La Cour opère une distinction entre la question de l'acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la question de la compatibilité de certains actes étatiques avec le droit international. Elle souligne, qu'en tout état de cause, les Etats demeurent responsables des actes contraires au droit international. Il faut préciser que même lorsque les Etats consentent á la juridiction de la Cour par le biais d'une clause facultative de juridiction obligatoire, ils accompagnent, la plupart du temps, leur déclaration d'acceptation de réserves qui tendent á limiter le champ d'application de leur engagement dans le temps et d'un point de vue matériel.

160 CLAXTON, C., Op.cit, p.41.

161 BISSOHONG, A., L'arr~t de la Cour Internationale de Justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi, 2010, (inédit).

62

Pour montrer le méfait de ce volontarisme, M. CHEMILLIER-GENDREAU note ce qui suit : « Les conflits entre Etats ne peuvent etre tranchés par la CIJ qu'avec l'accord des Etats concernés. Cette prérogative prive certains protagonistes de la possibilité de faire dire le droit à leur profit puisque l'adversaire peut éviter le prétoire ».162

Une première solution consisterait à modifier le Statut de la Cour qui opère une distinction entre la compétence rationae materiae et la compétence rationae personae. L'article 93 de la Charte et l'article 35 du Statut prévoient que tous les membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut, que ceux-ci n'ont pas à accepter expressément le Statut et que celui-ci est considéré comme partie intégrante de la Charte.163 Or l'article 36 prévoit que la compétence de la Cour ne peut être fondée que sur le consentement des Etats.164

Etre partie au Statut ouvre la possibilité aux Etats de soumettre leurs différends à la compétence de la Cour mais ne les y oblige nullement. Une modification de l'article 36 pourrait avoir pour objet de prévoir la compétence de la Cour dès lors que celle-ci est saisie par un Etat partie au différend sous réserve que la Cour soit compétente sur le fond et que tous les Etats parties au différend soient parties au Statut de la Cour.

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