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Le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens

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par Joseph SEHORANA
Université libre de Kigali - Licence 2011
  

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II.2.3.3 Raisons politiques

En pratique, seuls les États forts sont véritablement en mesure de faire respecter les conventions qu'ils ont signées. Dans ces conditions, il pourrait sembler que le droit international n'est qu'un déguisement de la loi du plus fort. Cependant, il ne faut pas négliger le poids des relations diplomatiques et l'importance pour les États de leur image dans le monde.129

II.2.3.4 Réserves des Etats à leur déclaration d'acceptation de la compétence de la CIJ

Le plus communément pour adopter les traités, c'était l'unanimité. L'admissibilité des réserves devaient respecter cette règle que tous les états devaient accepter cette réserve. Pendant longtemps on veut que tous les Etats aient les mêmes droits et obligations donc intégrité des conventions.

Néanmoins, cette règle d'unanimité paraît impossible avec le nombre grandissant des Etats membres. Il semble ainsi quasiment impossible de faire l'universalité des conventions.

128GAMBO, C., L'apport de la CIJ dans l'affermissement et le développement du droit international humanitaire, Université de Bourgogne, 2008, (inédit).

129 ANONYME, « Traités en droit international public », disponible sur http://fr.wikipedia.org, visité le 20/9/2011.

Actuellement on a décidé d'aller plus loin que l'unanimité. La question de réserve est laissée à l'appréciation individuelle de chaque Etat. On a privilégié le caractère volontariste des traités.130

Cependant, dans la formulation du libellé de la Convention de Vienne, le droit de faire des réserves n'est pas un droit absolu mais relatif car la réserve doit être compatible avec le but et l'objet du traité. Cette Convention précise que « l'objet est l'ensemble des normes contenues dans le traité et les buts c'est l'objectif que les parties ont voulu atteindre ».131 Le juge à côté d'une Convention, se demande que soit ce que les parties ont voulu mettre en oeuvre dans cette Convention ?

L'exigence a été formulée par la Cour Internationale de Justice dans son avis relatif aux réserves à la Convention sur le génocide. Elle met le traite à l'abri d'altérations qui le défigureraient totalement ou lui feraient perdre toute raison d'être.

L'examen de la pratique des Etats et des organes de contrôle montre que le constat de l'incompatibilité d'une réserve avec l'objet et le but du traité fait en réalité appel à deux types de considérations : il est d'abord question du caractère fondamental d'un droit, caractère qui interdirait d'y apporter une réserve. (~.).132

Néanmoins, il convient de signaler que nonobstant la tentative de la Cour Internationale de Justice d'interdire les réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité, la confusion subsiste encore. D'une part, on se demande sur l'effet que la réserve incompatible aura sur l'ensemble du traité, et d'autre par la confusion existe, celle de déterminer ce qu'il faudra entendre par l'objet et le but du traité. Pour trancher cette difficulté, J. VERHOEVEN dit qu'il devrait y avoir un organe spécialisé pour cette fin. Il le dit en ces termes :

« Toutes les questions ne sont pas réglées. L'une des plus délicates concerne l'effet des réserves qui
sont incompatibles avec l'objet et le but du traité que n'aborde pas la Convention de Vienne. Si cette
incompatibilité est établie, il parait logique de considérer que la réserve doit être tenue pour nulle

130ANONYME, « Le caractère volontariste du droit international », disponible sur www.hassanrahmouni.com , visité le 14/7/2011.

131 ANONYME, « Elaboration du droit international », disponible sur http://fr.wikibooks.org , visité le 7/12/2011.

132 DE FROUVIELLE, O., L'intangibilité des droits de l'homme en droit international : Régime conventionnel des droits de l'homme et droit des traites, Editions A. PEDONE, Paris, 2004, p. 346.

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en ce qui concerne les Jus Cogens. On ne voit pas, en effet, comment elle pourrait, en pareil cas, être considérée comme valable. S'il en est ainsi, la nullité porte-t-elle sur la réserve seulement ou s'étend-t-elle à l'ensemble du traité à l'occasion de la signature ou de la ratification du quelle elle a été formulée ? (....) L'une des difficultés tient en l'occurrence à l'absence d'un organe qui puisse en toute indépendance se prononcer sur la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but du traité. Il est peu vraisemblable que les Etats acceptent par principe de se soumettre en l'occurrence à la décision d'un juge ». 133

Cela étant, Il convient de noter que nonobstant les difficultés liées à la détermination des réserves qui sont incompatibles à l'objet et au but du traité, il est donc possible de faire une objection à une réserve quand un Etat estime qu'elle est incompatible avec le but et l'objet du traité. Dans ce cas l'Etat refuse d'avoir toute relation conventionnelle avec l'auteur de la réserve.

L'actualité des Jus Cogens est aujourd'hui, comme dans le passé faite, de frustrations et de réussites. L'avenir dépendra « mutatis-mutandis » d'une ferme volonté politique, celle de sauver la dignité et la suprématie de ces normes. Si la loi internationale prévoit des mécanismes d'application, de contrôles, de secours et de sanctions, les Etats n'y prêtent généralement guère d'attentions particulières.134

Le rôle du juge de par la Cour International de Justice est, on ne peut plus clair là-dessus très important, car c'est à lui qu'il appartient à travers son pouvoir et surtout à l'appui des décisions convaincantes de mettre en exergue, les principes relatif aux Jus Cogens, de rappeler que ces normes doivent être respectées.135

Au cours de ce chapitre nous nous sommes posé la question de savoir quel rôle joue la Cour Internationale de Justice dans la détermination, l'affermissement, le développement et le respect des Jus Cogens ? Autrement dit nous avons voulu savoir quelles sont les actions de la Cour (sa contribution) dans l'épanouissement des normes de Jus Cogens à travers sa mise en oeuvre et son respect scrupuleux des parties au conflit ?

133VERHOEVEN, J., Droit international public, Larcier, Bruxelles, 2000, p.408.

134 NGOY, T., L'accord de Lusaka : la paix piégée, éd. CERBIPAD, Kinshasa, 2002, P. 262.

135 GAMBO, C., Op.cit, p.17.

La conclusion à laquelle nous amène l'argumentaire développé au cours de ce chapitre est que le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens n'a pas toujours été clair et satisfaisant. Dans le chapitre suivant nous proposons quelques mesures à mettre en branle pour un avenir meilleur des Jus Cogens.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore