II.2.3.2 La force contraignante limitée des
décisions de la Cour
L'exécution des décisions de la Cour
Internationale de Justice est souvent regardée comme ne soulevant pas de
problème de droit particulier en raison du caractère consensuel
de la justice internationale. Néanmoins, si cette constatation
présente une part de vérité, elle n'épuise pas le
sujet.125
L'exécution des arrêts de la Cour soulève
de nombreuses questions d'ordre juridique : la constatation de
l'efficacité réduite du Conseil de Sécurité de
l'ONU en ce domaine, celle limitée de l'Assemblée
Générale, la quasi-impossibilité de recourir aux
juridictions internes et l'aptitude inégale des États à
adopter des contre-mesures pour assurer l'exécution forcée des
sentences, conduit au doute quant au poids qui pèserait sur l'Etat qui
refuserait d'appliquer les mesures de la Cour.126
Durant les années 1980, beaucoup d'Etats ont
refusé de comparaître devant la Cour Internationale de Justice ;
d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction
obligatoire après que des décisions leur ayant été
défavorable.127
Certes, il est bien vrai que les jugements de la Cour sont
obligatoires et insusceptibles de recours et constituent de ce fait, une
obligation juridique pour les parties. Mais, si la Cour tire des articles 59 et
60 du Statut une telle compétence, elle ne tient du même Statut,
aucun pouvoir pour prescrire les mesures nécessaires à
l'exécution de ses arrêts.
125 ANONYME, « L'exécution des décisions de la
Cour Internationale de Justice », in Revue Banque, 01 juillet
2003, p. 19.
126 DUBOUT E., TOUZE, S., Les droits fondamentaux :
charnières entre ordres et systèmes juridiques, Ed. A.
PEDONE, Paris, 2009, p. 45.
127 Affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique, Cour
Internationale de Justice, Arrêt du 27 juin 1986.
La Cour Internationale de Justice dispose de la
capacité de dire le droit avec l'autorité de la chose
jugée, mais elle est limitée pour ce qui est du pouvoir de faire
sanctionner l'État récalcitrant, pour assurer le respect de la
règle et garantir son application correcte.
En réalité, si d'une part, la Cour peut
être saisie de l'inexécution de certaines obligations et ainsi
engager la responsabilité de l'État fautif, d'autre part, elle
n'a ni en théorie ni en pratique le pouvoir de connaître
l'exécution de ces propres décisions. D'ailleurs les dispositions
de la Charte des Nations-Unis n'ont jamais permis de conclure que, dans leurs
rapports mutuels, les membres de l'Organisation peuvent se faire violence
à eux même ou user individuellement de la violence en vue
d'assurer l'exécution des sentences judiciaires rendues à leur
profit.128
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