C - Les éventuelles alternatives au terme de la
location
A l'extinction du bail, le crédit-preneur jouit d'une
option ; il peut choisir d'acquérir le bien à sa valeur
résiduelle (1°) ou même de le restituer à son
propriétaire le crédit-bail (2°) ou enfin
préfère conclure un nouveau bail avec son cocontractant
(3°).
1° L'obtention du bien par le locataire à sa
valeur résiduelle
Elle intervient au terme46 du contrat de
crédit-bail, et son omission entraine la nullité47 de
la convention de crédit-bail. Lorsque le locataire décide de
faire l'acquisition définitive du bien objet du contrat, le prix d'achat
est fixé compte tenu, au moins pour
44 Particulièrement le
crédit-bailleur.
45 Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt n° 132 du
7 Janvier 2003, Société Abidjanaise d'Expansion Chimique contre
Société AFRIBAIL-CI.
46 3 mois avant l'expiration du contrat, le locataire
doit indiquer expressément au bailleur sa décision de lever
l'option d'achat, Annexe 1, Art 9 al 1.
47 Art 5 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
partie, des loyers échus et versés
antérieurement48. Le prix ainsi établi constitue la
valeur résiduelle du bien en cause. Il apparaît ainsi
l'idée selon laquelle le crédit-bail est une véritable
opération de crédit car la charge financière d'achat du
bien a été repartie en partie dans le temps de manière
successive. Le crédit-bail peut dès lors être perçu
comme « un substitut de l'emprunt mais aussi des fonds propres, puisqu'il
couvre la totalité du coût de l'investissement financé
». L'achat du bien d'équipement constitue l'hypothèse la
plus récurrente au dénouement du crédit-bail. Il faut
reconnaître qu'à la fin de la période de location
permettant de réduire le prix d'acquisition du bien, le
crédit-preneur recherche dans la plupart des cas à ne pas louper
cette aubaine. C'est pourquoi une tranche significative de la doctrine qualifie
le crédit-bail de « location financière avec promesse de
vente » ou de « location assortie de promesse unilatérale de
vente » Mais le crédit-preneur peut préférer
restituer le bien à son légitime propriétaire, la
société de crédit-bail.
2° La restitution49 du bien objet du contrat
de crédit-bail
Ce cas de figure survient généralement lorsque
le crédit-preneur connaît des difficultés de
trésorerie ou lorsque l'acquisition du bien ne constitue pas une
priorité dans son activité professionnelle ou son domaine
d'action. Cette restitution est admise50. Cette dernière
situation survient souvent lorsque l'activité pour laquelle le bien a
été loué était ponctuelle ou si son exploitation
n'a pas atteint la rentabilité escomptée.
Le crédit-preneur doit restituer le bien
matériellement c'est-à-dire mettre son corpus à la
disposition du propriétaire en l'état où celui-ci se
trouve51. En cas de non restitution dans les 8 jours, le locataire
devra acquitter un nouveau terme de loyer, égal au premier terme
échu, sans préjudice de la faculté que le bailleur se
garde de reprendre possession du matériel dans les conditions
prévues en cas de résiliation du contrat52. Le
crédit-preneur peut aussi se porter pour la conclusion d'un nouveau bail
avec le crédit-bailleur sur le même bien.
48 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun,
dans la définition du contrat de crédit-bail.
49 Elle est à la charge du locataire, et se
fait au lieu indiqué par le bailleur le premier suivant l'expiration du
contrat. Elle fait l'objet d'un procès-verbal dressé à la
suite d'un examen contradictoire, et signé par le locataire et le
fournisseur, Annexe 1, Art 9 al 3 ; Annexe 5, Art 12.
50 Art 52-3 de la loi n° 2010/020 du 21
décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
51 Soulignons que le bien doit être
restitué en bon état de fonctionnement et d'entretien, l'usure
ordinaire normale restant à la charge du bailleur, annexe 1, Art 9 al
3.
52 Annexe 5, Art 12.
3° Le renouvellement du bail
Il peut arriver que l'utilisateur opte plutôt pour un
renouvellement53 du bail, qu'il doit alors notifier au bailleur dans
un délai de 3 mois54 avant la fin de la période de
location. Une telle hypothèse peut légitimement donner lieu
à une renégociation des termes du contrat, notamment une
réduction du taux du loyer55. Dans ce cas un nouvel accord
régira les relations des parties. A l'opposé, il peut aussi avoir
reconduction du contrat précédent par volonté expresse ou
tacite des parties. Mais il faut reconnaître que ce dernier cas de figure
est moins fréquent.
De ce qui précède, il apparaît que le
crédit-bail se pose à la fois comme un contrat et une technique
de crédit dans sa nature. D'autre part son contenu révèle
des données de base qui rendent compte de son fonctionnement notamment
dans la phase d'acquisition du bien d'équipement par le
crédit-bailleur à la demande du client, dans celle de location de
la marchandise, et enfin dans l'option qui constitue le dénouement
même de ce contrat.
Au regard des précédents développements,
l'identité du crédit-bail semble ne plus constituer une inconnue.
Par contre, sa conclusion qui reste une donnée juridique doit faire
l'objet d'une étude.
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