C - Les mesures préventives
Un des avantages du crédit-bail est de ne pas
nécessiter en principe la constitution de sûretés ou de
prise de garanties, le loueur conservant la propriété des biens
loués. Toutefois, dans de nombreux cas, les sociétés de
crédit-bail demandent le versement d'un dépôt de
garantie238. Elles exigent souvent aussi une caution
personnelle239 des dirigeants de l'entreprise locataire, et aussi
des dirigeants de la maison mère, ainsi que la souscription d'une
assurance-vie à leur profit.
A la Société Générale de Banques
au Cameroun (SGBC) il est exigé au futur locataire de faire des
déclarations240 dans lesquelles il reconnaît entre
autres être solvable et capable de faire face à son passif
exigible241, respecter toutes les réglementations applicables
et toutes les autorisations qui ont été obtenues pour l'exercice
de ses activités et la propriété de ses
actifs242 ; ne pas faire l'objet d'un litige, d'une procédure
pendante liés à une quelconque des dispositions contenues dans le
contrat243 ; terminons en soulignant que le futur
crédit-preneur déclare en outre ne pas faire l'objet d'une mesure
susceptible d'affecter sa capacité de contracter, qu'il n'est pas en
état de redressement judiciaire, liquidation de biens, règlement
préventif, faillite ou cessation de paiement.
Lors de la conclusion du contrat, les parties peuvent aussi
inclure une clause de restitution du matériel par laquelle le juge va
statuer en référé pour une remise rapide du bien
loué. Dans le cadre de la réglementation du crédit-bail au
Cameroun, le législateur a prévu comme garantie au profit du
crédit-bailleur, que la cession244 du titre de
propriété au profit du locataire-utilisateur ne se fera
uniquement lorsque ce dernier sera définitivement devenu
propriétaire du bien.
238 Art 6 al 1-a de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
239 Art 6 al 1-a de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
240 Annexe 5, art 14.
241 Annexe 5, art 14 (f)
242 Annexe 5, art 14 (l)
243 Annexe 5, art 14 (m)
244 Art 29 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
Allant toujours dans le même sens il donne la
faculté au crédit-bailleur d'exiger l'apposition d'un
cachet245 sur le titre de propriété, indiquant que le
bien objet de la convention de crédit-bail est en
location246.
D'autres garanties et privilèges sont également
reconnus au crédit-bailleur, c'est ainsi qu'en cas de perte totale ou
partielle du bien loué il est admis à recevoir247 les
indemnités d'assurance portant sur le bien objet du contrat de
crédit-bail. En vue de protéger sa créance sur le
crédit-preneur, la faculté est reconnue à la
société de crédit-bail de la préserver en prenant
toute sorte de mesure conservatoire248 sur les biens du locataire.
Un autre privilège reconnu au crédit-bailleur qui a
préalablement demandé la délivrance d'une
grosse249 lorsque le contrat est fait par acte notarié, est
la faculté pour lui, en l'absence de procédure judiciaire de la
société utilisatrice, de récupérer le bien objet du
contrat de crédit-bail entre les mains de celle-ci, de ses ayants-droit,
préposés ou sous-traitants sans autres formalités.
Dans le but de se prémunir davantage de la survenance
des risques pouvant émaner d'une malversation de la part du locataire du
bien, les sociétés de crédit-bail ne lésinent pas
sur les moyens qui s'offrent à elles, lorsqu'il s'agit de la
récupération de leur propriété. L'une des
illustrations les plus concrètes est l'usage par la
Société Générale de Banques au Cameroun d'un
dispositif de géo-localisation250,
en ce qui concerne les contrats de crédit-bail relatifs aux
véhicules. Ainsi le crédit-preneur qui contracte avec cette
structure bancaire dans le cadre d'une convention de crédit-bail, est
informé de l'existence d'un dispositif de géo-localisation
installé par le bailleur sur le véhicule, et déclare
l'accepter expressément. Ce dispositif a pour but de repérer le
véhicule en temps réel et, ou en son immobilisation à
distance par son propriétaire. Pendant toute la durée de la
location, il est formellement interdit au locataire de retirer, détruire
ou altérer de quelque manière que ce soit ce dispositif dont la
notice lui est communiquée. Si le locataire n'honore pas un terme du
loyer
245 Art 29 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre
2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
246 C'est ici l'occasion de reconnaître que la loi
camerounaise sur crédit-bail, s'est inspirée des
procédés issus d'une pratique usitée par la Banque
Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, qui
déjà mentionnait la précaution suivante dans ses contrats
« Matériel en location, propriété insaisissable de la
BICEC », Annexe 2, deuxième page, 2ème
paragraphe, dernière ligne.
247 Art 28 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
248 Art 26 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
249 Art 22 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010
portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
250 Annexe 5, Art 8 al 2.
échu, ou s'emploie à retirer, détruire ou
altérer de quelque manière que ce soit ce dispositif de
géo-localisation, et après une mise en
demeure à lui notifiée par la Société
Générale de Banques au Cameroun, par tous les moyens laissant
trace écrite de régulariser dans les trente (30) jours
restée sans effet ; le contrat pourra être résilié.
Le bailleur pourra par conséquent procéder à
l'immobilisation à distance du véhicule objet du contrat de
créditbail. Dans la clause de mise en demeure à lui
notifiée, le locataire sera informé par le bailleur de
l'application de ladite clause. La résiliation ou la suspension du
contrat de créditbail portant sur un véhicule qui n'est pas
suivie de sa restitution par le locataire ou ses ayants-cause, donne la
possibilité à la Société Générale de
Banques au Cameroun (bailleur), de l'immobiliser à distance en vue d'en
prendre possession, et de saisir par voie de requête le Tribunal de
Première Instance de Douala, lieu du domicile élu par le
locataire251, afin d'obtenir l'ordonnance conformément
à la loi252.
Toujours dans le cadre de la récupération du
bien objet de la convention de crédit-bail, il est certes vrai que
d'autres procédures sont ouvertes aux sociétés de
crédit-bail, mais on ne pourrait omettre le fait qu'elles regorgent
certaines failles. On peut entre autres citer la
saisie-revendication253 , qui a pour but de permettre à toute
personne fondée à requérir la délivrance ou la
restitution d'un bien meuble corporel de le rendre indisponible en attendant sa
remise ; et dont le déplacement est malheureusement sujet à une
multiplicité de procédures à la fois longues et
coûteuses qui finalement n'ont rien à voir avec le principe de
célérité254 lié au contrat de
crédit-bail. Mais compte de son importance nous ne saurions nous
empêcher de relever que la plus grande faiblesse de cette
procédure de saisierevendication, notamment en ce qui concerne les
véhicules255, réside dans l'article 103 de l'Acte
Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées
de Recouvrement
251 Art 20 alinéa 1 de l'Acte Uniforme OHADA, portant
organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d'Exécution.
252 Art 19 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
Voies d'Exécution.
253 Art 227 al 1 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation
des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d'Exécution.
254 DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un
mécanisme de recouvrement à Africa Leasing
company.
255 Les véhicules constituent plus de 50% du
marché du crédit-bail au Cameroun, cela est dû au fait que
le 1er établissement de crédit-bail (SOCABAIL, aujourd'hui ALIOS
FINANCE) a été crée par les principaux importateurs de
véhicules (CFAO et OPTORG), et à l'existence d'un marché
d'occasion important qui représente environ 60 milliards F.CFA (source :
statistiques importateurs) par an (140 millions USD), hors Administration et
ONG, le taux de pénétration du crédit-bail est proche de
48%, voir Annexe 11.
et des Voies d'Exécution256. Ainsi, le droit
d'usage maladroitement accordé par le législateur au
crédit-preneur s'agissant des véhicules terrestres à
moteur après saisie-revendication, lui donne la pleine latitude, de
mettre en épave le matériel loué, ou tout simplement de le
distraire, dans le pire des cas257.
Lorsque l'opération excède le seuil
d'intervention au-dessus duquel la société de crédit-bail
ne veut pas s'engager à ses seuls risques258, une caution
peut garantir le créditbailleur contre une éventuelle
défaillance du locataire.
Soulignons aussi que le bailleur peut obtenir des garanties de
la part du fournisseur en fonction de l'intérêt commercial de
l'opération pour ce dernier, qui peuvent se résumer en des
engagements de recommercialisation ou de reprise du matériel, ou encore
des accords de mutualisation des risques entre fournisseur et bailleur.
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