b. Le Droit International et les conflits
armés
D'aucuns savent que si l'idée de Droit est venue
compléter la force morale de par la règle pénale, cette
règle ne pouvait être de mise en droit international où
prime le caractère volontaire de ses sujets, dont essentiellement les
Etats qui du reste sont indépendants et souverains. Pour tout dire, la
création et l'application de la règle de Droit dépendent
entièrement d'eux. Aucune institution.
Dès l'Antiquité Egyptienne, Grecque et Romaine
jusqu'à la deuxième moitié du 19ème
siècle en passant par le moyen âge, le recours à la force a
toujours été considéré comme lié à la
souveraineté des Etats pour défendre leurs intérêts
dans un sens comme dans l'autre, les Etats étaient libres d'enclencher
la guerre et d'en fixer les buts. Une fois enclenchée, ils choisissaient
les armes appropriées pour atteindre leurs objectifs. Il n'y avait point
l'époque une règlementation commune du recours à la
force.
Bien plus, la guerre comme mal le plus douloureux qui frappe
la société au plus haut point n'a laissé les
théologies, de l'époque précitée voire d'avant,
nonchalant. Ceux-ci iront jusqu'à développer la théorie de
la guerre juste et celle injuste.
Est guerre juste, celle fondée sur les causes justes et
légitimes. Son déclenchement est déclaré au
préalable et son déroulement n'est pas fait au mépris des
coutumes de guerre existantes.
Par contre est qualifiée de guerre injuste, celle qui
se repose sur le fondement injuste et illégitime. Ici, c'est la jungle
ou mieux la barbarie qui est observée. Elle (guerre) est donc
critiquée et condamnée.
Mais cette distinction entre la guerre juste et injuste sera
battu en brèche par la thèse défendue par Henri Boniface,
dans son ouvrage « Atlas des Relations internationales »
où il dégage l'idée qu'il est difficile d'admettre que
dans une guerre, il y avait la morale, c'est-à-dire qu'il n'y a point
d'humanité dans la guerre eu égard aux conséquences
néfastes et macabres qu'elle engendre.
Affirmer à la manière de l'auteur
précitée serait remettre en cause l'existence du Droit
international humanitaire appelé à réagir les pareilles
situations, quoi qu'il en soit, la guerre ne reste non moins à l'abri
des règles de conduite devant la régir. Les efforts fournis
depuis toujours par les Etats dans le sens de la codification de ce droit ne
sont guerre à sous estimer.
Le recours à la guerre au sens formel, laissant en
dehors de ses stipulations toutes les hypothèses où les Etats
recouraient à la force sans belligérants préalable (blocus
pacifique, occupation militaire pacifique, mesures coercitives,
représailles). Pour tout dire, le pacte SDN consacre la guerre comme
Ultima ratio (raison ultime) c'est-à-dire dont le recours doit
être fait en dernier lieu.
Aux termes du Pacte Briand Kelly, les Etats contractants
s'engagèrent à renoncer à la guerre « en tant
qu'instrument de politique nationale de leurs relations mutuelles »,,
le droit de légitime défense étant formellement
réservée par le préambule et l'action collective
armée prévue par l'article 16 du pacte SDN et les traités
régionaux d'instance mutuelle.
Actuellement où l'un des principaux objectifs de
l'organisation des nations unies, qui est au coeur même de son mandat est
le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le
recours à la force se trouve être prescrit formellement et sans
équivoque.
Le principe de règlement pacifique de différend,
non intervention dans les affaires internes d'un Etat, droit de peuple à
disposer d'eux même, égalité souveraine des Etats, etc.
Ainsi la charte des Nations unies dispose donc en son article
2 § 4 que « les membres de l'organisation s'abstiennent dans
leurs relations internationales de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations unies.
Par ailleurs, en dépit des mécanismes mis en
oeuvre par l'organisation des Nations unies pour rendre effective cette
disposition, le conflit armé, comme hier, demeure une
réalité incontournable de la scène internationale. Les
Etats en font fréquemment recours pour résoudre certains de leurs
problèmes ou encore pour atteindre des objectifs qu'ils se sont
fixés.
Remarquons enfin que de par la disposition
précitée, la charte des Nations unies ne prohibe pas les guerres
civiles ou conflits armés internes, qui du reste dépendent de la
souveraineté des Etats. Ils (conflits armés) sont donc
appréhendés comme « affaires
intérieures » auxquelles aucune institution ne peut
s'ingérer. Toutefois, l'intervention Onusienne peut s'avérer
opportune si ce conflit interne tend à troubler la paix et la
sécurité internationales.
Actuellement, la nature des conflits a évolué et
la communauté internationale a dû réagir en
conséquence. Cette évolution s'explique notamment par le fait que
plus de 90 % des conflits récents sont des conflits internes.
Donc depuis 1945, c'est le recours à la violence, qui
est condamné, sous quelque modalité qu'il se manifeste (blocus
pacifique, représailles, démonstrations armées, etc.)
Par ailleurs, ce fait qu'est seul interdit l'emploi de la
force «d'une manière incompatible avec les buts des Nations
unies » indique suffisamment que l'emploi de la force est licite
lorsqu'il s'agit d'appliquer des mesures de sécurité
collective.
Bien plus, les conflits qui ont récemment
éclaté en Afrique ont montré les ravages que peuvent
causer les troubles civils conjugués à des exportations illicites
des ressources naturelles, principalement de diamants, destinés à
financer les achats d'armes.
En outre, les conflits peuvent rapidement avoir des
conséquences à l'échelle internationale : commerce
illégal d'armes, terrorisme, trafic de drogues, déplacement de
réfugiés ou dégradation de l'environnement.
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