Section II : §1. Mécanisme d'application droits de
l'homme
Dans le monde moderne, les armes ne sont le plus seul moyen
pour la lutte contre la paix. S'y ajoutant le sous développement, les
atteintes à l'environnement et les violations des principes
démocratiques et des droits de l'homme qui font que les individus sont
moins souvent victimes de balle de l'ennemi que des tortures, génocides
et autres agressions violentes souvent perpétrées dans leur
propre pays et sous l'autorité de leurs gouvernements.
Il n'y a donc pas de paix possible lorsqu'on est obligé
de vivre une vie de sous homme sur le plan socio-économique et qu'on
n'est pas libre dans son expression et dans son agir.... Il y a un seuil de
confort en sous duquel l'homme cesse d'être humain, de même, il n'y
a pas d'humanité sans un certain seuil de démocratie. En d'autres
termes la paix, socle de l'Etat de Droit, n'est préservée
dès lors que l'homme possède réellement des droits
inhérents à sa nature. Ses droits sont donc respectés par
son semblable et également par l'Etat qui est censé les mettre en
oeuvre. Ainsi, il ne suffit pas pour les Etats d'édicter des
dispositions consacrant les droits de l'homme ni adhérer au plan
international, à des instruments juridiques portant sur le même
objet. Ce qui est exigé des Etats, c'est de faire des efforts
nécessaires en vue de rendre effective la protection des droits auxquels
ils ont souscrit à travers divers instruments juridiques qu'ils ont
élaborés ou ceux auxquels ils ont adhéré.
La mise en oeuvre à proprement parler des droits de
l'homme s'effectue au niveau international et au niveau national.
Au plan international, la promotion et la protection des
droits de la personne sont l'oeuvre des institutions des Nations unies
(système de la Charte) d'une part, et des organes établis par des
conventions spécifiques, qualifiés de « Treaty
bodies » (Système conventionnel).
Egalement des organisations non gouvernementales, à
vocation internationale, contribuent activement et efficacement à cette
lourde mission.
En effet, avant toute chose, rappelons que tous les organes
principaux de l'ONU, à savoir l'assemblée générale,
Conseil de Sécurité, le Conseil économique et Social, la
cour internationale de justice et le secrétariat sont appelés, de
plus ou moins près, en vertu de leurs attributions respectives, à
s'occuper de la question des droits de l'homme.
Par ailleurs, de tous ces organes, le Conseil
économique et social s'occupe essentiellement à côté
d'autres missions lui reconnues. Ainsi, le pouvoir lui est révolu de
faire des recommandations à l'assemblée générale,
aux membres de l'organisation et aux institutions spécialisées,
en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous (Article 62 alinéa 2 de la
charte). Et pour parfaire cette lourde charge, le Conseil économique et
social institue des commissions (article 68).
Il peut prendre des dispositions pour que les membres de
l'organisation mis en cause ou les représentations des institutions
spécialisées intéressées participent sans droit de
vote à ses délibérations (article 69 et 70). Bien plus,
dans ses actions, le Conseil peut consulter les organisations non
gouvernementales s'occupant de la question des droits de l'homme.
Le conseil économique et social a pu créer
à cet effet dès l'aube de l'avènement des Nations unies
(1946) la commission de droits de l'homme. Elle a été
composée au départ de 18 membres avec pour mission
spéciale d'élaborer la charte internationale des droits de
l'homme, puis 43 et actuellement 47 sous la dénomination du Conseil des
droits de l'homme. Le bureau du Haut commissariat des Nations unies, pour les
droits de l'homme s'efforce d'être l'épicentre de tout le
mécanisme Onusien de protection des droits de l'homme. Ainsi se
justifiant le bureau du Haut commissariat des Nations unies pour les droits de
l'homme en République Démocratique du Congo, opérationnel
depuis 1996.
La République Démocratique du Congo, avec sa
constitution de Transition du 4 avril 2003, s'était doté d'un
observatoire national des Droits de l'homme (ONDH), qualifié
d'institution d'appui à la démocratie, à côté
de quatre autres, dont la mission était la mise en oeuvre des droits de
l'homme. A l'heure actuelle, il est à regretter le fait que cet organe
n'est plus reconduit par la nouvelle constitution ou constitution du 18
février 2006 pour la 3ème république. Celle-ci
n'approuve que deux institutions d'appui à la démocratie à
savoir la Commission nationale Electorale Indépendante et le conseil
supérieur de l'audiovisuel et de la communication ex haute
autorité des Médias.
De tout ce qui précède, l'Afrique pose un
problème particulier de mise en oeuvre des droits de l'homme.
§2. Question des droits de
l'homme en Afrique
Le respect des droits de l'homme, la démocratie et
l'Etat de droit demeurent encore une lueur en cette Afrique du XXIème
siècle. Et l'expérience démontre que les élections
dites « libres, transparentes et démocratiques »
qu'organisent certains pays et qui sont censées entrevoir des signes
prémonitoires évidents du mieux être n'augurent pas
toujours à cette fin.
En Afrique les droits de l'homme constituent un rêve fou
des opprimés, des humbles, des justes et des sages ; mais cauchemar
des tyrans, des despotes et de tout régime totalitaire. Quelques
situations constituent des manquements dans le domaine du respect des droits
humains sur le continent africain tels que des élections non
transparentes, l'inexistence de la démocratie dans plusieurs pays, refus
d'une alternance politique, l'insécurité, la tragédie des
refugiés et des personnes déplacées, les exécutions
extrajudiciaires ; le manque d'indépendance de la justice, le viol,
la torture, l'exclusion, le trafic d'enfants, les disparitions forcées,
le racisme et la xénophobie aussi bien que la corruption et
l'aggravation de la misère et de la pauvreté.
Cette situation paraît tout de même paradoxale si
l'on sait très bien que l'Afrique s'est dotée des
mécanismes ne sont pas à l'abri des critiques.
Les défenseurs des droits humains engagés sur le
continent s'accordent pour dénoncer l'inefficacité de la
commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Au regard de toutes ces critiques objectives, la
création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples
adopté à Ouagadougou en juin 1998. Celui-ci entre en vigueur en
janvier 2004 soit un mois après le dépôt du
quinzième instrument de ratification par les Comores le 24
décembre 2003.
La lecture de l'article 2 du protocole relatif à la
création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
atteste que « la Cour ne substitue pas à la commission
africaine des droits de l'homme et des peuples : les deux institutions on
t vocation à se compléter.
Par ailleurs, avant même son effective, il importe de
dire que la Cour africaine des droits de l'homme effectue déjà un
mauvais départ avec la grande maladie qui a longtemps terrassé la
commission. C'est donc la question de l'exécution des arrêts de la
cour.
Une fois de plus, même au niveau du contrôle
juridictionnel des droits de l'homme où l'on espère à une
justice dépolitisée, la conférence de l'union africaine
apparaît pour donner « la force juridique » aux
arrêts de la cour.
Ici, d'abord l'obligation est faite aux de se conformer aux
décisions de la Cour, ensuite du conseil des Ministres de veiller
à leur exécution du nom de la conférence de l'Union
Africaine.
Pour tout dire, au-delà de certains faits tels que
l'acceptation préalable de la compétence de la cour par les Etats
pour les litiges émanant des individus et organisations non
gouvernementales, la cour africaine des droits de l'homme reste
entièrement dépendante de la conférence de l'Union
Africaine comme son prédécesseur la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples. C'est donc un enjeu majeur à revoir
pour une meilleure protection des droits de l'homme sur le continent.
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