a. Définition et classification des
conflits armés
Depuis la nuit des temps, les relations internationales sont
fortement marqué du sceau du conflit sous toutes ses formes et tout
particulièrement du conflit armé. L'histoire de ces relations
contemporaines ne fait pas exception, bien au contraire.
Malgré tous les progrès dont se targue
l'humanité, les conflits armés n'ont jamais été
aussi violents, étendus et meurtriers qu'au cours du XXème
siècle.
Par ailleurs, la notion du conflit est récente. En
effet, jusqu'à la fin des années 1950, c'est le vocable
« guerre » qui prévalait. Il était entendu
comme un instrument devant permettre de trancher les différends
politiques entre Etats souverains.
Cependant, deux faits nouveaux vinrent donner une autre
connotation à ce concept, notamment la guerre de décolonisation.
Les affrontements ont laissé voir qu'il n'y avait que des Etats
souverains qui intervenaient dans la guerre.
Le développement des arsenaux nucléaires. Ce
fait a permis de ne plus se limiter aux actions strictement
opérationnelles mais d'envisager des autres formes de violence
organisée en vue de ne pas tomber dans un affrontement inter-
étatique entre puissances nucléaires.
Il est plus aisé et recommandé d'utiliser le
concept « conflit armé » ou
« conflit » qui se veut être extensif ou global et
reflétant par conséquent la réalité du
système international.
En effet, le conflit est entendu comme un désaccord sur
un point de droit ou de fait, une contradiction ou de thèse juridique ou
d'intérêt entre les personnes dans le cadre des relations
internationales entre les acteurs du système international. Il se
dégage de cette définition la différence entre le conflit
ou différend juridique sur un point de droit qui peut se rapporter
à l'interprétation du traité ou à la
détermination du traité applicable. Le second quant à lui,
à savoir le conflit politique vise la création ou la
révision d'un droit ou encore conflit portant sur une situation de
fait.
Par ailleurs, s'il est certes vrai que le terme
« différend » ou « conflit » est
plus général au point même d'incorporer le concept
« conflit armé ». Il sied de préciser avec un
regard scrutateur qu'est qualifié de conflit armé tout conflit
dont les acteurs recourent à la force ou mieux aux armes pour trancher
les litiges qui leur opposent.
Il importe peu également que les forces en
présence soient composées de nationaux des Etats
belligérants ou des volontaires étrangers, car il s'agit dans les
deux cas d'unités combattant officiellement pour le compte de ces
Etats.
Ainsi défini, mentionnons que les conflits armés
internationaux se voient appliquer en général les dispositions de
quatre conventions de Genève du 12 août 1999 et du protocole I
additionnel du 8 juin 1977.
A propos des conflits armés non internationaux ou
conflits internes ou guerres civiles, il faudrait entendre au plan doctrinal,
« le conflit armé qui oppose au sein d`un Etat
indépendant et souverain, un gouvernement à des forces
armées dissidentes ou un gouvernement à des factions
armées ou encore celles-ci entre elles, lorsque le conflit
dépasse un certain degré de violence et d'extension
territoriale ».
Bien plus, suivant l'article 1er du Protocole II,
les insurgés dans de cas de conflits qui se déroulent
« sur le territoire d'une haute partie contractante doivent exercer
« sur une partie de sons territoire, u contrôle tel qu'il leur
permettre de mener des opérations militaires continues et
concertées et d'appliquer le présent protocole ».
Le contrôle d'une partie du territoire est donc une
condition d'application supplémentaire du Protocole II par rapport
à l'article 3.
Ainsi l'introduction dans le Droit de la guerre du Protocole
additionnel II qui vise à mieux protéger les victimes des
conflits armés non internationaux, a pour conséquence de faire
coexister deux notions de conflits armés à caractère non
international : celle du protocole et celle de l'article 3 commun aux 4
conventions de Genève du 12 août 1949.
Le conflit armé visé par le protocole est en
effet, envisagé plus restrictivement que celui auquel s'applique
l'article 3 commun. Alors que ce dernier vise tous les conflits armés
non internationaux, seuls ceux d'une certaine intensité sont soumis au
protocole.
Revenons à l'article 3, qualifié d'une
convention en miniature ou convention dans les conventions pour signifier qu'il
préconise en toutes circonstances et à tout moment à
l'endroit des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités,
un traitement avec humanité, sans aucun distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la croissance ou la fortune ou tout autre critère
analogue. Et il interdit :
a. Les atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices ;
b. Les prises d'otages ;
c. Les atteintes à la dignité des personnes,
notamment des traitements humiliants et dégradants ;
d. Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par
un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensable pour les peuples.
Pour des situations non couvertes par l'article 3 et le
protocole II, le Droit international humanitaire demeure d'application. Bien
plus, suivant le prescrit de l'article 3 dont nous citons un extrait
« chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les
dispositions suivantes... » il n'est donc pas interdit aux parties
d'appliquer les dispositions qui se rapportent aux conflits armés
internationaux.
Par ailleurs, le Protocole II a précisé que
les « tensions internes » ; « troubles
internes », « émeutes », actes
isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues ne
constituent pas des conflits armés et ne sont de ce fait, pas soumis au
Droit international humanitaire.
A titre de classification, suivant le Droit international
humanitaire, deux types de conflits armés sont soumis à son
régime juridique. Il s'agit des conflits armés internationaux et
des conflits armés non internationaux ou internes.
En effet, l'article 2 commun aux quatre conventions de
Genève du 12 août 1949 dispose qu'un conflit armé est
international lorsqu'il oppose deux Etats indépendamment du fait qu'ils
auraient reconnu ou non qu'ils fussent en guerre. Cette disposition doit
être interprétée largement. Comme le précise le
commentaire du CICR, l'expression « conflit armé
international » vise : tout différend surgissant entre
deux Etats et provoquant l'intervention de forces armées ou
assimilées et ce quels que soient la durée du conflit,
l'importance des forces en présence, le nombre de personnes
capturées.
« il peut même ne pas avoir de combat. Il
suffit qu'il y ait détention de personnes visées par la
convention ».
Quoi qu'il en soit, toutes ces situations conflictuelles
(tension internes, troubles intérieurs ou conflits armés non
internationaux) sont perçues comme des violations de l'ordre public ou
comme des actes violentant l'ordre établi. C'est donc une matière
qui relève de la pleine souveraineté et pour conséquent de
la pleine responsabilité de l'Etat comme le rappelle l'article 3 du
IIème protocole additionnel aux conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux, qui stipule dans son alinéa
1er que « Aucune disposition du présent protocole
ne sera inversée en vue de porter atteinte à la
souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du
gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans
l'Etat».
Au-delà des conflits armés internationaux et
des conflits armés non internationaux. Il existe également des
conflits internes internationaux internalisés. Il s'agit là d'une
guerre civile qui bénéficie de l'aide extérieure au profit
de l'une des parties. Ici, le Droit international humanitaire applicable aux
conflits armés internes qui sera d'application lorsque le conflit oppose
un Etat aux insurgés.
Enfin, disons en outre que plusieurs études
menées au sujet des conflits indiquent différentes
classifications des conflits basés sur différents
critères. A titre illustratif, l'on note la classification suivant le
critère politique (guerre inter- étatique, guerre non-
étatique, guerre infra- étatique), classification suivant les
protagonistes (guerre civile, guerre de décolonisation ou de
libération, conflit enchevêtré ou mixte), classification
suivant l'intensité, le conflit nucléaire (localisé ou
généralisé), classification sur base de la nature du
problème pseudo conflit ou conflit latent.
|