A. Notions du Droit international des
Droits de l'homme
Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'idéal
des droits de l'homme n'a été affirmé avec autant de
persistance qu'au cours de ce vingtième siècle finissant. Si on
faisait aujourd'hui l'inventaire des instruments juridiques internationaux,
régionaux et nationaux, relatif aux droits de l'homme, on serait surpris
de constater leur nombre impressionnant ainsi que la conviction
proclamée par tous les Etats de reconnaître à tous les
hommes des droits égaux et inaliénables.
S'il est vrai que les Droits de l'homme s'affirment
aujourd'hui comme une authentique philosophie de la vie en
société au moment où la religion et la morale perdent
leurs lettres de noblesse dans certains milieux ; qu'ils sont un art de
vivre en société au nom de la dignité humain, selon
l'expression « il reste que ce n'est pas la société qui
les confère à ses membres. L'homme les hérite en
même temps que son appartenance à l'espèce
humaine ».
Dans ce sens, la Société communiste ne
conçoit donc pas l'avènement de la liberté et de la vraie
démocratie c'est-à-dire en fait des droits de l'homme, avec
l'Etat car celui-ci est une machine spéciale d'oppression d'une classe
par une autre, de la majorité par la minorité. Et Engels
soutient : « le jour où il devient possible de parler de
liberté, l'Etat cesse d'exister comme tel ».
De ce qui précède, Jean RIVERO note que
le terme « droits de l'homme » relève de la
conception du droit naturel selon laquelle l'homme, parce qu'il est homme,
possède un ensemble de droits inhérents à sa nature ;
peu importe que le Droit positif ne les consacre pas, ils n'en subsistent pas
moins ». Certains, également comme l'auteur
précité, soutiennent que les droits de l'homme sont de
« droits inhérents à la nature humaine, donc
antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit
respecter non seulement dans l'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des
moyens ».
Bien que les droits de l'homme soient ceux inhérent ou
mieux indissociables de la nature d'être humain, il s'avère
toutefois dangereux de les concevoir ainsi sans un gardien ou protecteur.
L'absence de celui-ci nous ramène dans une situation de jungle.
Ainsi, selon Yves MADIOT, les droits de l'homme sont
les droits de la personne, reconnus au plan national et international et dont
le respect assure, dans un certain état de civilisation, une
civilisation entre l'affirmation de la dignité de la personne humaine et
sa protection et le maintien de l'ordre public.
A dire vrai, la différence doit être
établie entre les « droits de l'homme » et le
« droit international des droits de l'homme » ou
« droits des droits de l'homme ». Si les premiers doivent
être conçus comme des droits subjectifs, par contre le second est
à concevoir comme un droit objectif appelé à
réglementer ceux-là ou mieux à assurer leur protection ou
mise en oeuvre. Il est un donc un droit positif.
Et suivant notre humble entendement, le Droit international
des droits de l'homme se définissait comme l'ensemble des règles,
reconnues au plan international qui garantissent et protègent ces droits
et libertés fondamentales de l'être humain en temps de guerre
comme en temps paix. Les « droits de l'homme » deviennent
par la suite « libertés publiques » dès leur
consécration au plan national.
De tout ce qui précède,
généralement les droits de l'homme se classent en trois
catégories dites « générations ». L'on
retrouve les droits de la première génération dite au
« droits intangibles » constitués des droits civils
et politiques : le droit à la vie, l'interdiction de la torture et
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ; le principe de la
légalité des infractions et des peines ; les droits de la
défense et le droit de recours etc.
Les droits de la deuxième génération,
qualifiés aussi des « droits relatifs », pour leur
part se composent des droits économiques, sociaux et culturels.
Citons parmi ces droits : le droit de la
propriété privée, droit à l'initiative
privée, la liberté syndicale, la liberté d'association, le
droit de grève, le droit de se marier avec la personne de son choix, de
sexe opposé et de fonder une famille, le droit à
l'éducation scolaire, etc.
Les droits de se la troisième génération
appelés aussi « droits proclamatoires » ou
« droits collectifs », se composent de droit à la
paix et à la sécurité tant sur le plan national
qu'international, droit à un environnement sain, droit au
développement, droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité,
droit à la communication, droit à l'assistance humanitaire, etc.
Par ailleurs, certaines voix se lèvent déjà pour
préconiser les droits de l'homme de la quatrième
génération qui regroupent les droits des
générations futures. Elles estiment que bien que leurs sujets
n'existent pas encore, cependant, leur dignité peut être mise en
cause actuellement, d'où la protection (exemple c'est le cas de
manipulation génétique).
Signalons en passant que l'actuelle constitution de la
République Démocratique du Congo permet de voir visiblement ces
trois générations des droits de l'homme : les droits civils
et politiques (articles 11 à 33), les droits économiques, sociaux
et culturels (articles 34 à 49) et les droits collectifs (50 à
60).
A propos des droits de la troisième
génération, disons que l'idée à la base est celle
de la solidarité. Dans la majeure partie du monde, la pauvreté
extrême, les conflits mais aussi les désastres écologiques
et naturels ont freiné l'affirmation du respect à l'égard
des droits de l'homme. Pour cette raison, nombre de personnes ont estimé
qu'il fallait reconnaître une nouvelle catégorie des droits.
Par ailleurs, certains experts s'opposent du fait que des
droits collectifs puissent être qualifiés des droits de l'homme.
Les droits de l'homme sont par définition, possédés par
l'individu. Ils définissent la sphère d'intérêt
individuel à laquelle doit précisément être
accordée la priorité sur les intérêts de la
société ou des groupes sociaux.
Ainsi, le débat ne tourne pas autour de l'existence de
ces droits, ni à leur classement en tant que droits de l'homme. La
discorde ne se résume par pour autant à une question de
terminologie. En fait, certains craignent que le changement d'appellation offre
aux régimes oppresseurs une « justification » pour
nier certains droits de l'homme (individuels) au nom de ces droits collectifs.
Une autre préoccupation reste celle de savoir qui doit s'occuper de leur
mise en oeuvre. Est- ce que l'Etat ou la communauté
internationale ?
Par rapport à la jouissance des droits de l'homme,
mentionnons toutefois qu'en termes de guerre ou dans les situations de danger
public exceptionnel, la jouissance de certains droits de l'homme peut
être limitée dans des circonstances particulières.
L'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
autorise les Etats à prendre des mesures à titre temporaire
dérogeant à des obligations prévues par le pacte
« dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l'existence de la nation » mais seulement « dans la stricte
mesure où la situation l'exige.
S'agissant des sources des droits de l'homme, principalement
des sources formelles, disons sans désemparer que les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme peuvent être classés
en deux catégories. D'un côté les instruments
généraux et de l'autre, les instruments sectoriels ou
particuliers.
Les premiers c'est-à-dire les textes
généraux, édictent des principes généraux
concernant tout homme et tous les droits qui lui sont reconnus ; les
seconds visent soit des questions des droits spécifiques, soit des
catégories spécifiques des personnes protégées.
Dans le deuxième groupe, on retrouve, en particulier,
parmi les plus connus, les instruments relatif au crime de génocide,
à l'élimination des mesures discriminatoires, aux droits de la
femme, aux droits de l'enfant, aux refugiés, aux droits et à la
protection des minorités, etc.
Cependant pour les premiers, l'allusion est faite à la
charte internationale des droits de l'homme qui comprend essentiellement la
déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
Hormis la classification ci-haut établie, il y a
également cela fondée sur le plan géographique. A ce
propos, l'on dénombre des instruments juridiques internationaux ou
universels et les instruments juridiques régionaux. A cet effet, tous
les textes précités sont qualifiés d'instruments
juridiques internationaux ou universels car leur application s'étend
à tout homme et à tous les Etats qui les ont ratifiés.
Tous les textes précisés sont à classer
dans cette catégorie. Alors qu'ils sont dits régionaux dès
lors que leur application ne concerne qu'une sphère géographique
bien déterminée, la convention européenne de Sauvegarde
des droits de l'homme du 4 novembre 1950, la convention interaméricaine
des droits de l'homme et la charte africaine des droits de l'homme sont
identifier ici leur application ne concerne que la sphère en cause.
En effet, sans oublier les prescrits de son préambule,
la charte des Nations unies fixées entre autre comme buts (article
1er).
- Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, etc.
- Réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
A l'article 55 d'ajouter qu'en vue de créer les
conditions de stabilité et de bien être nécessaire pour
assurer entre les nations de relations pacifiques et amicales. Les nations
unies favorisent le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion.
Dans un ultime souci de développer le prescrit de la
charte en rapport avec les droits de l'homme, le 10 décembre 1948 sera
adoptée et proclamée par l'assemblée
générale des Nations unies la déclaration universelle des
droits de l'homme.
Ce texte de 30 articles avec une valeur juridique non
contraignante sinon morale sera plus étayée par des pactes
internationaux, sociaux, et culturels y compris leurs protocoles additionnels.
D'autres textes traitant des droits de l'homme sont à inclure.
§3. Conflit armé
|