1. Le conseil de sécurité
des Nations Unies et le conflit armé en RDC
Depuis 1990, crises politiques, guerres civiles, massacres,
déplacement massifs de population dans la région des grands lacs,
ont suscité de la part des engagements accrus ou nouveaux. En
dépit de quelques failles décelées ci et là,
l'organisation des Nations Unies à travers son conseil de
sécurité, en particulier, a dû réagir
conséquemment face à toutes ces situation des faire règnes
un climat de sécurité. Le cas « RDC » n'est
point donc à exclure.
Rappelons que l'un de principaux objectifs de l'organisation
des Nations Unies qui est au coeur même de son mandat est le maintien de
la paix et de la sécurité internationale. Et au fil des
décennies, l'organisation à contribué à mettre un
terme à des nombreux conflits, souvent grâce à
l'intervention du conseil de sécurité principal organe traitant
des questions de paix et de sécurité internationale. Celui - ci
reçu mandat en vertu de l'article 24 de la charte, de la part des Etats
d'agir en leur nom en ce sens.
A ce titre, le conseil de sécurité demeure le
seul l'organe habilité à constater et à qualifier une
situation de menace contre la paix, de rupture de paix ou d'acte d'agression,
et ce malgré l'opinion que peut donner une partie au conflit. Et le plus
souvent, sur base des intérêts qui leur sont propres, les parties
donnent des qualifications aux conflits qui peuvent ne pas rencontrer
l'assentiment du conseil de sécurité, qui du reste est
indépendant. Lui seul détient les intérêts
d'appréciation.
Un gouvernement peut qualifier un conflit armé
d'agression lorsqu'il estime que ses fortes sont minimes par rapport à
celles de l'ennemi. Laquelle agression sera donc condamnée par la
communauté internationale et lui fera bénéficier d'aide en
équipement militaire voir même en honneur pour bouter hors du
territoire national l'agression. L'on doit aussi dire que la qualification qui
au départ est politique peut être approuvée sur le plan
juridique.
En effet, le conseil de sécurité par sa
révolution 1234 adoptée à 3993ème
séance le 9 avril 1999 a demandé la signature immédiate
d'un accord de cessez le feu permettant de retrait ordonné de toutes les
forces étrangères, le rétablissement de l'autorité
du gouvernement en RDC et souligne dans le contexte d'un règlement
pacifique durable, qu'il est nécessaire que tous les congolais
s'engagent dans un dialogue politique ouvert à tous, tendant à la
réconciliation nationale et à la tenue à une date
rapprochée d'élections démocratique, libres et
équitables et qui soient adoptées les dispositions voulues pour
assurer la sécurité le long des frontières internationales
pertinent de la RDC. Par la suite, il demande à toutes les parties au
conflit en RDC de défendre des droits de l'homme et de respecter le
Droit humanitaire, en particulier, les dispositions des conventions de
Genève de 1949 et des protocoles additionnels de 1977 et de la
convention sur la prévention et la répression du crime de
génocide de 1948 qui leur sont applicables.
Ainsi, dans le but d'aider la commission mixte établie
par l'accord de Lusaka, ainsi que les Etats partis à oeuvrer pour
l'effectivité dudit accord, le conseil de sécurité, par la
résolution 1258 du 6 août 1999 de la 4032ème
séance, autorise le déploiement de 90 membres du personnels
civil, politique, humanitaire et administratif voulu dabs les capitales des
Etats signataires de l'accord de cessez - le feu et au quartier
général provisoire de la commission militaire mixte et si les
conditions de sécurité les permettent dans les quartiers
généraux militaires des principaux belligérants, à
l'arrière en RDC et selon qu'il conviendra.
Et par la résolution 1279 du 30 novembre 1999 du
même conseil, le personnel ci-haut énuméré deviendra
la mission de l'organisation des Nations Unies en RDC (MONUC) , jusqu'au
1er mars 2000. Celle-ci s'occupe essentiellement de la mise en
oeuvre de l'accord de Lusaka. Son mandat sera cependant évolutif sur le
plan matériel tout comme sur le temporel.
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