2. Le droit international humanitaire et
le conflit armé non international en RDC
Il est important de rappeler que les règles
générales relatives aux conflits armés non internationaux
visent les deux cas suivants :
a. Toute situation où dans les limites du territoire
d'un Etat, des hostilités caractérisées mettent à
la prise les forces armées et des groupes armés
organisées.
b. Toute situation où des forces dissidentes sont
organisées sous la conduite d'un commandement responsable et exercent
sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener
les opérations continues et concertées (conflit de haute
intensité).
Il s'agit ici de deux régimes juridiques
complémentaires crées l'un par le 4ème
convention en son article 3 commun et l'autre institué par le protocole
II. L'article 3 vise quant à lui toute situation de conflit armé
interne alors que le protocole II s'applique clairement et
précisément au conflit interne de haute intensité.
Et ici, avoir le contrôle d'une partie du territoire est
donc une condition d'application supplémentaire où protocole II
par rapport à l'article 3.
En d'autres termes, il existe aujourd'hui en Droit
International Humanitaire, deux formes de conflit interne : les conflits
armés non internationaux de grande intensité aux quels l'article
3 et le protocole II s'appliquent de manière cumulative, et d'autres
conflits armés qui ne sont soumis qu'à l'article 3.
Et le conflit armé non international surgissent en
territoire congolais ne devait se voir appliquer que les dispositions de
l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et non celles du
protocole II. Pour la simple raison que contrairement à ses voisins qui
sont tous parties aux conventions de Genève et à leurs protocoles
additionnels, la République Démocratique du Congo, elle n'est
devenue partie au Protocole II qu'en 2002.
Cet article 3 commun aux conventions de Genève,
qualifié d'une convention en miniature ou convention dans les conditions
préconise en toute circonstance et à tout moment à
l'endroit de personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilité, un
traitement avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la
croyance, le sexe, la croissance ou la fortune, ou tout autre critère
analogue. Et il interdit :
a. Les atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle notamment les meurtres sous toutes formes
ces formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices ;
b. Les prises d'étage
c. Les atteintes à la dignité des personnes
notamment les traitements humiliant préalable rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assortie des garanties reconnues
comme indispensable par le peuple.
Dans son deuxième alinéa, cet article comporte
cette simple phrase : « un organisme humanitaire impartial, tel
que le comité international de la croix Rouge pourra offrir ses services
aux parties au conflit ». Cette phrase s'établit rien de plus
que le Droit de CICR de faire de sa propre initiative dans un conflit
armé non international des propositions à caractère
humanitaire. D'autres organisations humanitaires peuvent le faire aussi.
Toujours sous ce 2 alinéa, il est précisé
que les parties s'efforcèrent de mettre en vigueur par voie d'accords
spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente
convention. Enfin, il déclare que l'application de ces dispositions
n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.
En d'autres termes, il n'est donc pas interdit aux parties de
faire application dans un conflit armé non international des
dispositions relatives au Droit international (des dispositions relatives)
humanitaire applicable en situation de conflit armé international tel
que les exposent les conventions de Genève voir leur protocoles.
Et s'il faut appliquer le deuxième protocole
additionnel aux conventions de Genève, l'on retiendra essentiellement ce
sui suit devrait être obligatoirement d'application. En effet, toutes les
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités seront
traitées avec humaniste en toute circonstance et
bénéficieront des garanties fondamentales sans aucune
discrimination sous quelques prétextes que l'honneur, les convictions et
les pratiques religieuses doivent être respectées. Sont en
particulier prohibés à l'égard de tous sous
prétexte que ce soit, qu'il soit soumis par les agents civils ou
militaires.
Par ailleurs, il sied de mentionner que l'évolution du
Droit International Humanitaire actuel atténué de plus en plus la
ligne de démarcation existante entre conflit armé international
et celui - non international.
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