É.2.4. Notions de neutralité fiscale
(32)
La neutralité fiscale peut revêtir une
signification plus ou moins extensive. Certains auteurs lui ont donné un
contenu très large, la définissant comme la qualité propre
à un « impôt qui n'a pour but, ni pour
résultat d'exercer une pression sur les contribuables pour les inciter
à une action ou à une abstention quelconque ».
D'autres lui ont conféré une portée plus
restreinte, estimant qu'il y a neutralité fiscale lorsque l'impôt
a pour but unique de procurer des recettes à l'Etat, quels que soient
ses effets.
Enfin, dans son sens le plus étroit, la
neutralité fiscale a été définie de manière
relative, par rapport aux moyens de production ; elle s'entend alors de la
recherche des " moyens à mettre en oeuvre pour permettre à
un producteur ou à un distributeur de richesses ou de services de
choisir librement le cadre juridique ou économique de son entreprise
sans être influencé, dans ce choix, par des considérations
fiscales ".
L'O.C.D.E. considère également la
neutralité fiscale comme l'un des principes directeurs de la
fiscalité applicable à l'Internet. Ainsi, selon l'O.C.D.E., La
fiscalité doit être neutre et équitable entre les
différentes formes de commerce électronique et avec le commerce
traditionnel et notamment éviter la double imposition.
Enfin, afin de préserver la neutralité fiscale,
la Commission Européenne se déclare opposée à la
création d'un nouvel impôt spécifique à
l'Internet.
É.2.4.1. La neutralité et
l'égalité fiscale
L'égalité fiscale et la neutralité
fiscale sont deux notions étroitement liées ;
l'égalité fiscale implique l'idée d'une certaine justice
fiscale et ne peut être assimilée à la neutralité,
alors que le terme de neutralité fiscale est parfois employé au
sens de l'égalité fiscale en ce qui concerne la fiscalité
applicable à l'internet.
Le Conseil constitutionnel Européen donne au principe
d'égalité la formulation abstraite et générale
suivante : à situations semblables, règles semblables ;
à situations différentes, règles différentes.
Les entreprises pratiquant le commerce électronique et
celles se livrant au commerce traditionnel peuvent se trouver dans des
situations identiques, dans la mesure où elles exercent la même
activité (par exemple, la vente de logiciels) et où elles ont la
même forme juridique.
Ce sont uniquement les méthodes d'exercice de
l'activité qui diffèrent. Leurs situations étant
semblables, il faut donc leur appliquer des règles fiscales semblables
(33).
32 BENETEAU, (J), Op.cit, P.42
33 Idem, P.42
Dans ce sens, la principale préoccupation des Etats et
des organismes internationaux, aujourd'hui, est de traiter de la même
manière les entreprises qui exercent leur activité sur le
réseau et celles qui utilisent des méthodes plus courantes.
Le but poursuivi par les Etats et les organismes
internationaux paraît celui d'éviter qu'il existe entre les
entreprises, des disparités de traitement fiscal (donc la recherche de
l'égalité fiscale). Ainsi, il ne doit pas y avoir de
différence de traitement entre le commerce électronique et le
commerce traditionnel. Cette attitude à adopter est appelée
« neutralité fiscale ».
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