2.2 Contraintes du régime
Le deuxième alinéa de l'article premier de la
loi 41-05 annonce son aspect restrictif :
« L'activité de capital risque au sens de
la présente loi, consiste pour un OPCR à financer des petites et
moyennes entreprises (PME), remplissant les conditions prévues par
l'article 9 (ci-dessous) ; sous forme de titres de capital, de titres de
créances convertibles ou non en titres de capital ainsi que d'avances en
comptes courant d'associé conformément aux dispositions de la
présente loi ».
La loi s'intéresse donc exclusivement aux OPCR
finançant des PME.
· Les OPCR :
La loi 41.05 dans son chapitre II définit deux types
d'organisme de placement en capital risque.
*Les fonds communs de placement à risque
(section I)
L'article 16 stipule : « les FCPR sont
une copropriété d'actifs tels que visés à l'article
4 de la présente loi. Ils n'ont pas la personnalité morale.
Leurs parts sont émises et cédées dans
les conditions et les formes fixées par le règlement de
gestion.
Les parts émises par les FCPR sont assimilées
à des valeurs mobilières...».
*Les sociétés de capital risque
(section II)
L'article 20 de la loi 41-05 exige « Les SCR sont
des sociétés par actions ».
Elles sont donc soit des sociétés anonymes
soumises à la loi 17-95, soit des sociétés en commandite
par actions soumises à la loi 5-96.
Néanmoins la loi 41-05 prévoit par
dérogation à la loi 17-95 des simplifications concernant les
libérations d'apports en numéraire.
Les sociétés de capital risque, comme les FCPR
peuvent être constituées à l'initiative d'une
société de gestion.
Les sociétés de gestion des OPCR doivent
« avoir pour objet exclusif la promotion et la gestion d'un ou
plusieurs OPCR ainsi que les opérations s'y rapportant.
- Disposer d'un capital social entièrement
libéré dont le montant ne peut être inférieur
à 1000 .000 DH. Ce minimum peut être fixé à un
montant supérieur par arrêté du ministre chargé des
finances (voir décret d'application en annexe II).
- Présenter des garanties suffisantes, notamment en ce
qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers ainsi que
les compétences professionnelles nécessaires à même
de leur permettre de remplir avec efficacité
l'intégralité de leurs missions.
- Leurs dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet de
condamnations prévues par l'article 42 de la présente loi.
« Les conditions susvisées doivent être maintenues
pendant toute la durée de l'exercice par la société de
gestion de ses fonctions de gestion d'OPCR » art 25.
Les sociétés de gestion d'OPCR sont soumises
à l'agrément préalable du ministre des finances
après avis du CDVM.
L'article 26 de la loi 41-05 stipule que la demande
d'agrément doit être adressée par les fondateurs au CDVM
aux fins d'instruction.
Le seuil d'endettement
L'article 5 instaure le seuil au-delà duquel un OPCR ne
peut procéder à des emprunts .Le seuil est rapporté
à la situation nette. Il doit être fixé par
arrêté du ministre des finances sur proposition du CDVM.
« Cette limite ne s'applique pas aux refinancements
accordés par des institutions financières, en vue de promouvoir
l'activité de capital risque dont la liste sera fixée par
l'administration »art 5. Ce seuil vise à limiter le recours
à l'effet de levier.
L'affectation minimale
L'article 6 de la loi 41-05 stipule :
« Pour exercer l'activité de capital risque
telle qu'elle est régie par la présente loi, les OPCR
doivent :
- Avoir exclusivement pour objet l'activité de capital
risque telle que définie par la présente loi.
- Avoir une situation nette comptable
représentée de façon constante à concurrence de 50%
au moins d'actifs tels que prévus au 1 de l'article 4 ci-dessus
représentant des créances et des titres donnant accès
directement ou indirectement au capital des PME remplissant les conditions
prévues à l'article 9 de la présente loi .Cette
proportion de 50% d'actifs est désignée ci-après par
« affectation minimale ».
L'article 7 précise que les titres de créance
et les créances sous forme d'avance en comptes courant d'associés
ne sont pris en considération qu'a hauteur maximum de 15% de la
situation nette de l'OPCR.
L'OPCR doit détenir au moins 5% du capital des PME dans
les quelles il détient des titres de créances ou des comptes
courants.
Dans le cas ou les titres de créances sont inscrits
à la cote d'un compartiment autre que le troisième, ils restent
pris en compte pendant une durée maximale de 3 ans à compter de
la date d'inscription.
Il en est de même pour les titres émis par des
PME remplissant les conditions de l'article 9, détenus par l'OPCR
pendant une période supérieure à un an et qui par la suite
ne remplissent plus la qualité de PME .Ces titres restent pris en
compte pour la calcul de l'affectation minimale pendant une durée
maximale de 3 ans à compter de la date de la perte de la qualité
de PME.
Une contrainte additionnelle est édictée par
l'alinéa 4 de l'article 7, toutes les participations prises en compte
pour l'affectation minimale de 50% ne doivent pas conférer directement
ou indirectement à un OPCR ou à l'un de ses actionnaires ou
porteurs de parts 40% ou plus des droits de vote au sein des assemblées
générales et des PME à l'exception des PME
constituées depuis moins de trois ans.
Contraintes relatives aux PME cibles (article 9)
La première contrainte édictée par
l'article 9, est relative à la qualité de PME au sens de la loi
53 - 00 portant charte de la PME.
L'article premier de cette loi stipule :
« Au sens de la présente loi, on entend par
petite et moyenne entreprise, ci-après dénommée PME, toute
entreprise gérée et /ou administrée directement par
les personnes physiques qui en sont les propriétaires,
copropriétaires ou actionnaires, et qui n'est pas détenue
à plus de 25 % du capital ou des droits de vote par une entreprise
ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la
définition de la PME. Ce seuil peut être dépassé si
l'entreprise est détenue par :
- Des fonds collectifs d'investissement, tels que
définis à l'article 27 ci-après ou,
- Des sociétés d'investissement en capital,
telles que définies à l'article 28 ci-après ;
- Des organismes de capital risque, tels que définis
à l'article 31 ci-après ;
- Des organismes financiers dûment habilités
à faire appel à l'épargne publique en vue d'effectuer des
placements financiers à condition que ceux-ci n'exercent, à titre
individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise.
En outre, les PME doivent répondre aux conditions
suivantes :
a) Pour les entreprises existantes, avoir un effectif
permanent ne dépassent pas deux cent personnes et avoir
réalisé, au cours des deux derniers exercices, soit un chiffre
d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas soixante quinze millions de
dirhams, soit un total de bilan annuel n'excédant pas cinquante millions
de dirhams ;
Lorsqu'il s'agit d'une PME qui détient directement ou
indirectement plus de 25 % du capital ou de vote dans une ou plusieurs
entreprises, il est fait addition des effectifs permanents et des chiffres
d'affaires annuels hors taxes ou des totaux des bilans annuels de ladite PME et
des autres entreprises précitées, sans toutefois que le total de
chacun de ces critères dépasse les seuils fixés
ci-dessous.
b) Pour les entreprises nouvellement créées,
engager un programme d'investissement initial global n'excédant pas
vingt cinq millions de dirhams et respecter un ratio d'investissement par
emploi de moins de deux cent cinquante mille dirhams.
On entend par entreprise nouvellement créée,
toute entreprise ayant moins de deux années d'existence.
Pour ces entreprises nouvellement créées
l'article 9 de la loi 41-05 prévoit une dérogation : le
ratio investissement par emploi créé peut-être
supérieur à 250.000 dirhams.
En somme, la charte définit une PME par 3
critères principaux :
- L'effectif (<200)
- Le CA (<75 M.DH)
- Le total bilan (<50 M.DH)
Ce sont les critères retenus par la recommandation
2003 / 361 CE de l'union Européenne sauf que les seuils sont
largement différents.
|
SEUIL UE
|
SEUIL MAROC
|
EFFECTIF
|
250
|
200
|
CA
|
50 M.EURO
|
75 M.DH
|
TOTAL BILAN
|
43 M.EURO
|
50M.DH
|
Il faut noter que dans les deux régimes (MAROC &
UE), le premier critère (de l'effectif) est nécessaire alors que
pour les deux autres (CA et total bilan) il suffit de répondre à
l'un ou à l'autre.
Les autres contraintes relatives aux PME cibles,
érigées par l'article 9 sont :
- Etre de droit marocain
- Ne pas avoir leurs titres inscrits à la cote de la
bourse des valeurs ou les avoir fait inscrire depuis moins de 5 ans au
troisième compartiment......
- Ne pas avoir dans leur capital des participations
détenues par des entreprises n'ayant pas la qualité de PME dont
le cumul est supérieur ou égale à 40 % des droits de vote
(hors la participation de l'OPCR)
- Leurs dirigeants, leurs conjoints, ascendants et
descendants, ne détiennent ensemble ou à titre individuel
directement ou indirectement une participation de plus de 20% du capital de la
SCR ou des parts émises par le FCPR.
Contraintes relatives aux règles prudentielles
L'article 15 de la loi 41/05 délègue au CDVM la
définition de ratios et leurs modalités de calcul.
Il cite à titre indicatif les proportions à
respecter par les OPCR :
- Entre le montant des risques encourus sur une
même société ou un groupe de sociétés et tout
ou partie des actifs (ratio de répartition des risques)
- Entre les éléments de l'actif et
l'ensemble ou certains éléments du passif
- Entre tout ou partie des actifs et les
participations, classées en fonction de la maturité du secteur
d'activité, ou du niveau de risque financier de chaque participation.
Contrôle du Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières
La loi confie au CDVM un large pouvoir permanent sur les OPCR
et leurs sociétés de gestion.
Le CDVM assure l'instruction des dossiers dont il est saisi
pour l'obtention de l'avis relatif à la constitution des OPCR.
Il s'assure de la pérennité des conditions ayant
présidé à l `octroi de l `agrément aux
sociétés de gestion.
En outre, il est chargé par la loi de
s `assurer :
· Des règles prudentielles (art 15).
· Des obligations d'information des porteurs de parts
d `OPCR et du public.
· De la politique de placement telle que prévue
par la loi.
L'article 36 de la loi 41- 05 charge le CDVM de l'information
des actionnaires et des porteurs de parts d'OPCR des
irrégularités commises par les sociétés de gestion
et qu'il constate à l'occasion de l'exécution de sa mission de
contrôle.
Pour lui permettre l'exécution de ses contrôles,
la loi lui confère le droit de fixer la liste des documents que doit
lui transmettre une SCR ou la société de gestion d'un OPCR.
Ainsi, le CDVM a émis le 07 juillet 2008 sa circulaire
02-08(12) relative à la constitution d'organismes de placement en
capital risque visant à standardiser le processus d'octroi de l'avis
relatif aux OPCR et à formaliser la relation entre l `OPCR et la
société de gestion, et le dépositaire afin d'assurer la
protection des investisseurs.
Cette circulaire décrit la procédure permettant
la création de fonds et l'accélération des délais
de constitution d `OPCR.
Elle rappelle que la constitution d `un OPCR est
subordonné a l'obtention de l'avis du CDVM et que la demande doit
être formulée par une société de gestion
préalablement agréée.
La société de gestion est tenue de soumettre
pour avis au CDVM les projets de statuts et du mandat de gestion s'il s'agit
d'une SCR ou le projet de règlement de gestion quant il s'agit d'un
FCPR.
Dans le but de simplifier le traitement des demandes les
rédacteurs de la circulaire ont élaboré des modèles
types des documents.
Il s'agit des modèles des documents suivants :
· Le projet du document d `information de
l `OPCR ;
· Le projet de statuts et du mandat de gestion lorsqu`il
s'agit d'une SCR ;
· Le projet de règlement de gestion lorsqu'il
s'agit d'un FCPR ;
· Le projet de convention entre le dépositaire et
la SCR ou la société de gestion du FCPR ;
· La mise à jour, le cas échéant,
des informations concernant la société de gestion.
La circulaire définit les délais de transmission
et de traitement des documents.
Le CDVM se donne un délai de 3 semaines pour instruire
un dossier à compter de la date de dépôt.
Toutefois, toute demande d `information
complémentaire suspend ledit délai.
Toutes ces contraintes sont assorties de sanctions
spécifiques. La loi leur réserve son titre VI.
......................................................................................................................
(12) les circulaires du CDVM sont
téléchargeables sur son site
*pour une entrée en vigueur le 01aout 2008
Ainsi le CDVM peut prononcer des sanctions disciplinaires,
telles que mise en demeure, avertissement ou blâme à l'encontre
des OPCR et de leur société de gestion.
Le CDVM peut proposer au ministre des finances des sanctions
plus graves, lorsque les sanctions disciplinaires prévues sont
demeurées sans effet (retrait d'agrément pour les
sociétés de gestion, interdiction ou restriction d'exercice).
ART
|
DESIGNATION
|
SANCTION
|
4
|
Composition de l'actif de l'OPCR
|
ART 43 : Sanctions disciplinaire sans
préjudice des sanctions
|
5
|
Seuil d'endettement
|
idem
|
6
|
Affectation minimale
|
?
|
12
|
Dépôt pour avis au CDVM avant constitution statut
et mandat de gestion pour OPCR
|
Art 43 + 44 à 46
|
|
Et projet de règlement de gestion pour FCPR
|
Art 43+44 à 46
|
13
|
Dépôt au CDVM de la note d'information (suivant
modèle CDVM)
|
Art 43+44 à 46
|
15
|
Respect des règles prudentielles
|
Art 43+44 à 46
|
37
|
Rapport annuel à transmettre au CDVM
|
Art 43+44 à 46
|
38
|
Nomination d'un commissaire aux comptes si pas d'appel public
à l'épargne, sinon désignation de 2 CAC
|
Art 43+44 à 46
|
42
|
Interdictions pour condamnation antérieurs.
|
Art 45 : 3mois à 1 ans
Amende de 50.000 à 500.000
|
44
|
Usage abusif de toute expression faisant croire à 1
agrément du CDVM
|
Art 44 : 3 mois à 1 ans
Amende : de 50 à 500.000
|
46
|
Secret professionnel
|
446 du code pénal
|
49
|
Adhésion à l'association marocaine des
investisseurs en capital
|
Art 43 +44 à 46
|
Source : loi 41-05 & Code pénal
Quelle serait donc la sanction du non respect de l'article
6 ?
Nous pensons que le silence de la loi 41/05 laisse entendre
que la sanction du non respect de l'affectation minimale constante de 50%
serait la perte de tous les avantages fiscaux.
|