Chapitre 2 .Cadre réglementaire du capital
risque au Maroc
Après une présentation générale du
cadre réglementaire du capital risque au Maroc, nous analyserons son
aspect contraignant puis les incitations mises en place.
2.1 Généralités
C'est le dahir 1.06.13 qui porte promulgation de la loi
41.05 relative aux organismes de placement en capital (OPCR) en date du 14
Février 2006. (Annexe I) Cette loi précise les modalités
de constitution des OPCR et entérine le principe de la
dualité : séparation de l'investisseur et du
gestionnaire.
Elle se propose en se référant à la
charte de la petite et moyenne entreprise (loi 53-00 Juillet 2002), de
préciser les conditions d'exercice de l'activité des OPCR et les
soumet à la supervision du conseil déontologique des valeurs
mobilières
(CDVM).
Cette loi est arrivée en 2006 alors que le secteur
avait fait sa croissance en l'absence de tout cadre légal
réglementant le secteur ou définissant des incitations
fiscales.
L'article premier de la loi 41-05 définit son objet
ainsi « fixer le régime juridique applicable à
l'activité de capital risque lorsqu'elle est exercée par les OPCR
qui désirent opter pour le dit régime .... ».
Il s'agit donc d'un régime d'option, ce qui veut dire
que les organismes existant ou à créer, ne sont pas
obligés de se soumettre audit régime. Ils peuvent choisir
d'exercer dans le capital risque en étant soumis aux règles du
droit commun.
D'ailleurs, ni les fonds existant à la date de parution
de la loi, ni les fonds créés après cette date n'ont
jamais à notre connaissance exercé cette option, ils ne le
pouvaient pas avant le décret d'application et ils ne le voulaient pas
avant et après la parution du décret.
Ils ne le pouvaient pas avant le décret
L'article 26 de la loi 41-05 précitée soumet
toute société de gestion d'OPCR, avant d'exercer son
activité à l'agrément de
« L'ADMINISTRATION » après avis du CDVM.
Il a fallu attendre le décret d'application du
28/05/09 qui a non seulement précisé que par ADMINISTRATION il
fallait entendre le ministre chargé des finances, mais il a aussi
précisé la forme de l'agrément :
l'arrêté.
L'article 5 de la loi prévoit qu'un OCPR ne peut
procéder à des emprunts au delà d'un seuil, par rapport
à sa situation nette, fixé par l'administration sur proposition
du CDVM. Cette limite ne s'appliquant par aux refinancements accordés
par des institutions financières en vue de promouvoir l'activité
de capital risque, dont la liste sera fixée par
l' « ADMINISTRATION ».
Il peuvent à tout moment opter pour le régime
particulier par migration au statut d'OPCR en se conformant aux dispositions de
la loi par :
La mise en conformité des statuts
· La désignation de la société de
gestion agréée
· La préparation de la note d'information et son
dépôt au CDVM.
Là aussi, l'administration étant non
définie, on n'avait ni seuil, ni liste et on ne savait pas qui pouvait
les définir.
Le décret 02.07.1300, dans son article premier
précise que ce seuil est fixé par arrêté du ministre
chargé des finances sur proposition du CDVM.
C'est aussi le cas des articles 25.32.43.48.50.51.52 et 54.
Nous avons donc montré que la loi 41-05 portait un
régime d'option et que ce régime était inapplicable sans
le décret d'application qui n'a vu le jour que le 28 mai 2009 (Annexe
II).
Ils ne le voulaient pas (avant et après le
décret)
Selon nos divers entretiens, ce régime d'option est et
restera non attirant pour les professionnels, pour deux groupes de
raisons :
*cadre
contraignant
*cadre
peu incitatif
Nous allons donc présenter et analyser les contraintes
du régime puis ses incitations.
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