CHAPITRE 4ème : LE RECRUTEMENT DES
FONCTIONNAIRES
L'accès à la fonction publique est
réservé aux personnes répondant au profil
dégagé par l'administration. Il faut, en effet, remplir un
certain nombre de conditions avant d'aspirer à entrer dans la fonction
publique. Ces conditions sont prévues par les textes régissant
les fonctionnaires mais elles sont sous-tendues par le principe d'égal
à tous les emplois publics.
SECTION 1ère : LES CONDITIONS D'ACCES A LA
FONCTION PUBLIQUE
PARAGRAPHE 1er : LES CONDITIONS STATUTAIRES
Les conditions particulières que doivent remplir les
futurs fonctionnaires sont précisées par les différents
statuts particuliers. Le statut général, quant à lui, ne
prévoit que des conditions générales qui encadrent le
principe d'égalité. C'est l'article 20 du statut qui
énumère les cinq (5) conditions à remplir.
La première condition est relative à la
nationalité. Cette condition de nationalité est une condition
classique concernant les fonctionnaires. L'accès à la fonction
publique est réservé exclusivement aux personnes qui ont la
nationalité sénégalaise. Cette condition peut faire
l'objet de dérogations sous l'influence du droit communautaire (ce qui
n'est pas le cas au Sénégal) ou en application de la
législation sur l'enseignement supérieur qui permet la
titularisation d'enseignants africains par l'Université. Réserver
l'accès à la fonction publique aux nationaux permet de garantir
contre la concurrence étrangère.
La deuxième condition est relative à la
moralité. Le statut général précise «
qu'il faut jouir de ses droits civiques et être de bonne
moralité ». Les droits civiques sont par exemple le droit de
vote, d'éligibilité, de témoigner devant une juridiction
etc. En cas de condamnation pénale entraînant la perte des droits
civiques, l'intéressé ne peut plus prétendre à
l'accès à la fonction publique. Il faut également jouir
d'une bonne moralité. Cela veut dire que le candidat à
l'accès à la fonction publique ne doit pas être de
moralité douteuse ou de mauvaise moralité. Il doit, comme le
prévoit l'article 20 alinéa 3 du statut, « être en
position régulière au regard des lois de recrutement de
l'armée ».
La troisième condition est celle de la capacité qui
regroupe toutes les autres conditions.
Il s'agit, d'abord, de la capacité
physique25, c'est-à-dire l'aptitude physique exigée
pour l'exercice de la fonction publique. Le candidat ne doit pas souffrir d'une
affection qui lui donnerait droit à un congé de longue
durée 26(maladies incurables).
Il s'agit, ensuite, de la condition d'âge.
L'accès à la fonction publique n'est accepté qu'aux
candidats âgés de 18 ans révolus au moins et 35 ans au
plus.
Il y a, enfin, une condition qui figure dans l'article 21.
C'est celle de la capacité intellectuelle et technique qui se traduit
par l'exigence de diplôme correspondant à chaque niveau de
recrutement. Le non-respect de l'une de ces conditions empêche la
personne à postuler à un emploi dans les cadres de la fonction
publique.
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