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L'apport du marketing à  la Société Nationale d'Assurance (Sonas)

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par Ibrahima KA
Université Gaston Berger du Sénégal - Licence 2010
  

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CHAPITRE 3ème : LA GESTION ET L'ORGANISATION DE LA FONCTION

PUBLIQUE

Les fonctionnaires constituent un groupe humain dont il faut gérer la carrière. Les fonctionnaires étant dans une situation statutaire et réglementaire, les autorités administratives compétentes prennent beaucoup de mesures intervenant dans la gestion de la fonction publique. Certaines décisions permettent l'adaptation des dispositions applicables à l'évolution des besoins. La fonction est sur le plan administratif organisée d'une manière particulière.

SECTION 1ère: LA GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Comme tous les systèmes fondés sur la carrière, la fonction publique sénégalaise fait l'objet d'une gestion selon un modèle choisi par les autorités. Cette gestion repose sur deux principes : celui de la centralisation et celui de la participation des agents.

PARAGRAPHE 1er : UNE GESTION CENTRALISEE

La centralisation de la gestion du personnel de l'administration traduit le rôle confié aux organes de l'administration centrale que sont le Président de la République et le ministre de la fonction publique.

A : LE ROLE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU PREMIER MINISTRE

La compétence qui leur est reconnu ainsi qu'au ministre de la fonction publique découle du fait que
les fonctionnaires ont un certain nombre de problèmes communs. Les compétences du Président de
la République et du premier ministre18 les amènent à connaitre des questions concernant la fonction

18 Op. Cit. L'article 57 dispose : Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi

publique. Le Président de la République en tant que titulaire du pouvoir de nomination19, exerce également le pouvoir hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires. En pratique, le Président de la république n'exerce pas tous les pouvoirs qui sont les siens. En effet, l'article 50 de la Constitution lui permet de déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre20 et aux membres du gouvernement. C'est dans ce cadre que le décret 95-264 portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d'administration et de gestion du personnel est intervenu. Ce décret de 1995 abroge toutes les dispositions antérieures relatives à la délégation des pouvoirs du Président de la République en matière de fonction publique. Ce décret poursuit deux objectifs selon le rapport de présentation qui l'accompagne. Le premier objectif a été d'élargir les pouvoirs d'administration des autorités dont relèvent directement les agents concernés. Le second objectif a été de diversifier les autorités pouvant recevoir délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel. Le décret de 1995 dispose en son article 2 : « Le pouvoir de prendre des actes d'administration est délégué au ministre chargé de la fonction publique ». Parmi ces actes, on peut citer la nomination, la titularisation, l'avancement d'échelon, l'affectation d'un ministère à un autre etc. Le Président de la République conserve cependant le pouvoir de prononcer la nomination, le détachement, la mise en disponibilité, la sanction du 3ème degré à l'égard des fonctionnaires de la hiérarchie A. En ce qui concerne les ministres, ils se sont vus déléguer le pouvoir de prendre les actes de gestion concernant les agents de leur ministère. Il peut s'agir de la mutation, des sanctions de 1ère degré et de 2ème degré, des autorisations d'absence ou de congés. Le premier ministre dispose de l'administration. Il nomme aux emplois civils déterminés. 21En sa qualité de chef d'administration, le premier ministre est amené à exercer un pouvoir hiérarchique et un pouvoir d'organisation des services. Mais il convient de remarquer que les attributions du Président et du premier ministre sont des attributions générales. Au sein du gouvernement, c'est le ministre chargé de la fonction publique qui s'occupe de toutes les questions intéressant le personnel de l'administration.

B : LE ROLE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE22

Le ministre de la fonction publique gère le personnel de l'administration. Il a pour rôle de réfléchir et de veiller à l'application des différents statuts. Il est en quelque sorte responsable de la mise en oeuvre et de l'application de la politique définie par le Gouvernement en matière de la fonction publique. Au sein du ministère de la fonction publique, c'est la Direction de la fonction publique qui est en réalité chargée de l'administration et de la gestion du personnel. La Direction de la fonction publique veille à l'application des textes. Elle comprend quatre divisions : la division des fonctionnaires, la division des agents non fonctionnaires, la division des enseignants et la division des pensions et de discipline. On a aussi le bureau d'études rattaché au cabinet du ministre chargé d'étudier les questions concernant la fonction publique. Il participe à l'élaboration des textes et doit

19 L'article 44 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 dispose : Le Président de la République nomme aux emplois civils, l'article 45 alinéa 2 ajoute : Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

20 Op. Cit. L'article 50 dispose : Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.

Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret.

21 Ibid. article 57 de la Constitution sénégalaise précitée.

22 Il faut noter qu'au Sénégal, le nom de ce ministère change au gré des gouvernements.

être consulté sur tous les projets de texte préparés par les autres ministères. Dans chaque département ministériel, il y a une cellule administrative qui gère le personnel.

PARAGRAPHE 2ème : UNE GESTION QUI PERMET LA PARTICIPATION DES AGENTS

C'est au sein des commissions paritaires que les fonctionnaires ont la possibilité de participer à la gestion de la fonction publique. Les organismes paritaires qui ont un rôle purement consultatif sont le cadre d'expression des fonctionnaires. L'article 25 de la Constitution prévoit « le droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués ou représentants à la détermination des conditions de travail ». Le principe de participation tire sa source de cette position. Les organismes consultatifs et paritaires peuvent être des organismes centraux comme le conseil supérieur de la fonction publique ou des organismes déconcentrés comme les commissions administratives paritaires ou les conseils de discipline.

A : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE

L'article 18 du statut général a prévu l'institution de ce conseil. C'est le décret 84-1046 du 18 septembre 1984 qui fixe la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique. 23 Les attributions du conseil supérieur de la fonction publique sont définies par l'article 9 mais aussi par l'article 8 du décret de 1984. Il ressort de ces dispositions que l'avis du conseil supérieur doit être demandé sur toutes les questions de caractères général qui intéressent la fonction publique. Dans ce cadre, le conseil supérieur fait des recommandations. L'avis du conseil doit être recueilli sur certaines questions telles que l'interprétation des dispositions des différents statuts, l'élaboration des statuts particuliers ou la définition des éléments du régime de rémunération des fonctionnaires. La liste des attributions n'est pas exhaustive. Le conseil supérieur peut se voir confier d'autres compétences par des autorités. Le conseil supérieur est présidé par le ministre de la fonction publique. Il comprend 20 membres, 10 fonctionnaires représentant l'administration et 10 fonctionnaires représentant le personnel et choisi parmi les syndicats. La liste des organisations syndicales devant être représentée ainsi que leur quota sont arrêtés par le premier ministre. Le conseil supérieur de la fonction publique est un organe consultatif dont les avis sont obligatoires même si l'administration n'est pas obligée de le suivre.24 Le conseil supérieur peut être saisi par le Président ou par un tiers (1/3) de ses membres. Les autres organismes qui permettent la participation du personnel n'ont pas la compétence au niveau national.

23 Ce décret a été modifié par le décret 97-612 du 12 juillet 1997.

24 C.S. 23 juillet 1975 Souleymane SIDIBE.

B : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET LES CONSEILS DE DISCIPLINE

Les organismes interviennent sur des problèmes individuels concernant les fonctionnaires. Ils n'ont pas de compétence d'ordre général comme le conseil supérieur de la fonction publique. C'est l'article 19 du statut général qui prévoit l'institution de commissions administratives paritaires de conseil de discipline. Ces commissions et conseils sont crées dans chaque cadre de fonctionnaires. Les commissions et conseils ont vu leurs compétences et leurs attributions fixées par le décret 77-051 du 13 février 1977. Les commissions administratives paritaires sont normalement composées de quatre (4) représentants de l'administration et de quatre (4) représentants du personnel. Elle est présidée par l'un des représentants de l'administration. La CAP connaît normalement des questions de recrutement et des propositions de titularisation. Elle se prononce sur les avancements de grade. Elle peut être consultée chaque fois qu'un problème d'ordre individuel touche un fonctionnaire.

Les conseils de discipline sont composés de deux (2) représentants de l'administration et de deux (2) représentants du personnel choisis parmi les membres des Commissions administratives paritaires. Les attributions des Conseils de discipline sont précisées par l'article 30 du décret de 1962. Ils interviennent en tant qu'organe consultatifs chaque fois qu'un fonctionnaire est confronté à des affaires de discipline. C'est ainsi que les conseils de discipline sont consultés avant une sanction du 3ème degré, avant un licenciement d'un stagiaire reconnu inapte après le renouvellement de son stage et avant le licenciement d'un fonctionnaire qui refuse le poste proposé près une période de disponibilité.

Les Commissions administratives paritaires et les Conseils de discipline sont à coté du Conseil supérieur de la fonction publique, les organismes qui offrent aux fonctionnaires des garanties certaines.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams