CHAPITRE 3ème : LA GESTION ET L'ORGANISATION DE
LA FONCTION
PUBLIQUE
Les fonctionnaires constituent un groupe humain dont il faut
gérer la carrière. Les fonctionnaires étant dans une
situation statutaire et réglementaire, les autorités
administratives compétentes prennent beaucoup de mesures intervenant
dans la gestion de la fonction publique. Certaines décisions permettent
l'adaptation des dispositions applicables à l'évolution des
besoins. La fonction est sur le plan administratif organisée d'une
manière particulière.
SECTION 1ère: LA GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE
Comme tous les systèmes fondés sur la
carrière, la fonction publique sénégalaise fait l'objet
d'une gestion selon un modèle choisi par les autorités. Cette
gestion repose sur deux principes : celui de la centralisation et celui de la
participation des agents.
PARAGRAPHE 1er : UNE GESTION CENTRALISEE
La centralisation de la gestion du personnel de
l'administration traduit le rôle confié aux organes de
l'administration centrale que sont le Président de la République
et le ministre de la fonction publique.
A : LE ROLE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU PREMIER
MINISTRE
La compétence qui leur est reconnu ainsi qu'au ministre
de la fonction publique découle du fait que les fonctionnaires ont un
certain nombre de problèmes communs. Les compétences du
Président de la République et du premier ministre18
les amènent à connaitre des questions concernant la fonction
18 Op. Cit. L'article 57 dispose : Le Premier Ministre dispose de
l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la
loi
publique. Le Président de la République en tant
que titulaire du pouvoir de nomination19, exerce également le
pouvoir hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires.
En pratique, le Président de la république n'exerce pas tous les
pouvoirs qui sont les siens. En effet, l'article 50 de la Constitution lui
permet de déléguer certains de ses pouvoirs au premier
ministre20 et aux membres du gouvernement. C'est dans ce cadre que
le décret 95-264 portant délégation de pouvoir du
Président de la République en matière d'administration et
de gestion du personnel est intervenu. Ce décret de 1995 abroge toutes
les dispositions antérieures relatives à la
délégation des pouvoirs du Président de la
République en matière de fonction publique. Ce décret
poursuit deux objectifs selon le rapport de présentation qui
l'accompagne. Le premier objectif a été d'élargir les
pouvoirs d'administration des autorités dont relèvent directement
les agents concernés. Le second objectif a été de
diversifier les autorités pouvant recevoir délégation de
pouvoir en matière de gestion du personnel. Le décret de 1995
dispose en son article 2 : « Le pouvoir de prendre des actes
d'administration est délégué au ministre chargé de
la fonction publique ». Parmi ces actes, on peut citer la nomination,
la titularisation, l'avancement d'échelon, l'affectation d'un
ministère à un autre etc. Le Président de la
République conserve cependant le pouvoir de prononcer la nomination, le
détachement, la mise en disponibilité, la sanction du
3ème degré à l'égard des fonctionnaires
de la hiérarchie A. En ce qui concerne les ministres, ils se sont vus
déléguer le pouvoir de prendre les actes de gestion concernant
les agents de leur ministère. Il peut s'agir de la mutation, des
sanctions de 1ère degré et de 2ème
degré, des autorisations d'absence ou de congés. Le premier
ministre dispose de l'administration. Il nomme aux emplois civils
déterminés. 21En sa qualité de chef
d'administration, le premier ministre est amené à exercer un
pouvoir hiérarchique et un pouvoir d'organisation des services. Mais il
convient de remarquer que les attributions du Président et du premier
ministre sont des attributions générales. Au sein du
gouvernement, c'est le ministre chargé de la fonction publique qui
s'occupe de toutes les questions intéressant le personnel de
l'administration.
B : LE ROLE DU MINISTRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE22
Le ministre de la fonction publique gère le personnel
de l'administration. Il a pour rôle de réfléchir et de
veiller à l'application des différents statuts. Il est en quelque
sorte responsable de la mise en oeuvre et de l'application de la politique
définie par le Gouvernement en matière de la fonction publique.
Au sein du ministère de la fonction publique, c'est la Direction de la
fonction publique qui est en réalité chargée de
l'administration et de la gestion du personnel. La Direction de la fonction
publique veille à l'application des textes. Elle comprend quatre
divisions : la division des fonctionnaires, la division des agents non
fonctionnaires, la division des enseignants et la division des pensions et de
discipline. On a aussi le bureau d'études rattaché au cabinet du
ministre chargé d'étudier les questions concernant la fonction
publique. Il participe à l'élaboration des textes et doit
19 L'article 44 de la Constitution sénégalaise du
22 janvier 2001 dispose : Le Président de la République nomme aux
emplois civils, l'article 45 alinéa 2 ajoute : Il est le Chef
suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires
et dispose de la force armée.
20 Op. Cit. L'article 50 dispose : Le Président de la
République peut déléguer par décret certains
pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à
l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72,
73, 87, 89 et 90.
Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre
des décisions par décret.
21 Ibid. article 57 de la Constitution sénégalaise
précitée.
22 Il faut noter qu'au Sénégal, le nom de ce
ministère change au gré des gouvernements.
être consulté sur tous les projets de texte
préparés par les autres ministères. Dans chaque
département ministériel, il y a une cellule administrative qui
gère le personnel.
PARAGRAPHE 2ème : UNE GESTION QUI
PERMET LA PARTICIPATION DES AGENTS
C'est au sein des commissions paritaires que les
fonctionnaires ont la possibilité de participer à la gestion de
la fonction publique. Les organismes paritaires qui ont un rôle purement
consultatif sont le cadre d'expression des fonctionnaires. L'article 25 de la
Constitution prévoit « le droit des travailleurs de participer
par l'intermédiaire de leurs délégués ou
représentants à la détermination des conditions de travail
». Le principe de participation tire sa source de cette position. Les
organismes consultatifs et paritaires peuvent être des organismes
centraux comme le conseil supérieur de la fonction publique ou des
organismes déconcentrés comme les commissions administratives
paritaires ou les conseils de discipline.
A : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION
PUBLIQUE
L'article 18 du statut général a prévu
l'institution de ce conseil. C'est le décret 84-1046 du 18 septembre
1984 qui fixe la composition, les attributions, l'organisation et le
fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique.
23 Les attributions du conseil supérieur de la fonction
publique sont définies par l'article 9 mais aussi par l'article 8 du
décret de 1984. Il ressort de ces dispositions que l'avis du conseil
supérieur doit être demandé sur toutes les questions de
caractères général qui intéressent la fonction
publique. Dans ce cadre, le conseil supérieur fait des recommandations.
L'avis du conseil doit être recueilli sur certaines questions telles que
l'interprétation des dispositions des différents statuts,
l'élaboration des statuts particuliers ou la définition des
éléments du régime de rémunération des
fonctionnaires. La liste des attributions n'est pas exhaustive. Le conseil
supérieur peut se voir confier d'autres compétences par des
autorités. Le conseil supérieur est présidé par le
ministre de la fonction publique. Il comprend 20 membres, 10 fonctionnaires
représentant l'administration et 10 fonctionnaires représentant
le personnel et choisi parmi les syndicats. La liste des organisations
syndicales devant être représentée ainsi que leur quota
sont arrêtés par le premier ministre. Le conseil supérieur
de la fonction publique est un organe consultatif dont les avis sont
obligatoires même si l'administration n'est pas obligée de le
suivre.24 Le conseil supérieur peut être saisi par le
Président ou par un tiers (1/3) de ses membres. Les autres organismes
qui permettent la participation du personnel n'ont pas la compétence au
niveau national.
23 Ce décret a été modifié par le
décret 97-612 du 12 juillet 1997.
24 C.S. 23 juillet 1975 Souleymane SIDIBE.
B : LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET LES
CONSEILS DE DISCIPLINE
Les organismes interviennent sur des problèmes
individuels concernant les fonctionnaires. Ils n'ont pas de compétence
d'ordre général comme le conseil supérieur de la fonction
publique. C'est l'article 19 du statut général qui prévoit
l'institution de commissions administratives paritaires de conseil de
discipline. Ces commissions et conseils sont crées dans chaque cadre de
fonctionnaires. Les commissions et conseils ont vu leurs compétences et
leurs attributions fixées par le décret 77-051 du 13
février 1977. Les commissions administratives paritaires sont
normalement composées de quatre (4) représentants de
l'administration et de quatre (4) représentants du personnel. Elle est
présidée par l'un des représentants de l'administration.
La CAP connaît normalement des questions de recrutement et des
propositions de titularisation. Elle se prononce sur les avancements de grade.
Elle peut être consultée chaque fois qu'un problème d'ordre
individuel touche un fonctionnaire.
Les conseils de discipline sont composés de deux (2)
représentants de l'administration et de deux (2) représentants du
personnel choisis parmi les membres des Commissions administratives paritaires.
Les attributions des Conseils de discipline sont précisées par
l'article 30 du décret de 1962. Ils interviennent en tant qu'organe
consultatifs chaque fois qu'un fonctionnaire est confronté à des
affaires de discipline. C'est ainsi que les conseils de discipline sont
consultés avant une sanction du 3ème degré, avant un
licenciement d'un stagiaire reconnu inapte après le renouvellement de
son stage et avant le licenciement d'un fonctionnaire qui refuse le poste
proposé près une période de disponibilité.
Les Commissions administratives paritaires et les Conseils de
discipline sont à coté du Conseil supérieur de la fonction
publique, les organismes qui offrent aux fonctionnaires des garanties
certaines.
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