PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION JURIDIQUE DES
FONCTIONNAIRES
8 Auxiliariat
9 CE, 1925, BELLEC. On ne peut être titularisé sans
avoir été nommé auparavant.
Le fonctionnaire ainsi défini, est soumis à
l'application d'un certain nombre de dispositions. Les fonctionnaires sont,
soit soumis au statut général et à des statuts
particuliers, soit soumis aux statuts spéciaux lorsqu'ils ne
relèvent du statut général. Le fonctionnaire n'a pas la
possibilité de discuter le statut qu'on va lui appliquer. Le droit de la
fonction publique a un caractère statutaire10 Il n'y a pas
d'accord entre l'administration et son agent. Les règles du statut sont
imposées unilatéralement par le législateur et par les
autorités administratives compétentes. 11Les
dispositions statutaires peuvent être modifiées chaque fois que
cela est nécessaire. Les fonctionnaires n'ont pas droit acquis au
maintien des dispositions de leur statut. C'est ce qui explique qu'ils n'ont
pas la possibilité de former des recours pour excès de pouvoir
contre les décisions portant organisation du service. 12Le
recours pour excès de pouvoir n'est recevable que si les
décisions portant organisation du service violent les droits statutaires
du fonctionnaire.
SECTION 2ème : LES AGENTS NON FONCTIONNAIRES
Les agents non fonctionnaires ou non titulaires
représentent une partie importante du personnel de l'administration. Ces
agents appartiennent à différentes catégories et sont
soumis à un régime différent de celui des
fonctionnaires.
PARAGRAPHE 1er : LES PRINCIPALES CATEGORIES
D'AGENTS NON FONCTIONNAIRES
Nous avons d'abord le cas des stagiaires13 qui sont
des agents recrutés et nommés dans un emploi permanent mais qui
ne sont pas encore titularisés. Ces derniers ne seront
considérés comme des fonctionnaires qu'en cas de titularisation
après stage couronné de succès. Ce qui n'est pas le cas
des autres agents non fonctionnaires. Deux hypothèses peuvent se
présenter. OU l'administration se trouve dans une situation dans
laquelle les seuls agents fonctionnaires ne parviennent pas à faire
fonctionner le service ; ou bien l'administration se trouve en fa ce de
personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées pour entrer dans
la fonction publique. L'autre catégorie est constituée par le
personnel de secrétariat qu'ils s'agissent de secrétaires de
direction, dactylographes ou sténographes. Sont également des
agents non fonctionnaires les personnels des services
10 L'article 6 dispose « les fonctionnaires sont dans une
situation légale et statutaire ».
11 CE, 1960, JAFFRAY« Nul n'a droit acquis au maintien
d'une réglementation ». Le fonctionnaire n'a pas droit acquis au
maintien de son traitement. « L'autorité peut, dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et
modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent
les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles
relatives aux conditions de leurs rémunération » C.E. 11 mai
1977, Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique.
12 L'administration peut être amenée à nouer
des arrangements particuliers avec les instances de représentation des
fonctionnaires mais ces derniers sont dépourvus de portée
normative. L'administration a juste une obligation morale de les respecter.
13 On a les stagiaires par détermination de la loi et les
stagiaires de droit commun.
informatiques de l'Etat, ingénieurs, analystes,
programmeurs, les journalistes, les techniciens assimilés, les
professeurs, les maîtres contractuels ainsi que les chargés de
cours. Ces différentes catégories d'agents non
fonctionnaires14 à l'exception des fonctionnaires stagiaires
ont des points communs même si les textes qui les régissent sont
parfois différents. 15
PARAGRAPHE 2ème : LA SITUATION
JURIDIQUE DES AGENTS NON FONCTIONNAIRES
Les stagiaires sont presque de fonctionnaires. C'est le
décret n°71-669 du 21 juin 1971(J.O du 17 juin 1971) pris en
application de l'article 26 du statut général de la fonction
publique qui réglemente leur situation. Les autres agents non
fonctionnaires sont recrutés, soit par contrat, soit par décision
unilatérale du ministre de la fonction publique. Les contractuels ou les
personnes recrutées par contrat sont les maîtres, les professeurs
contractuels, les journalistes et les techniciens de la communication sociale
ainsi que toutes les personnes recrutées par les contrats
spéciaux après autorisation du premier ministre. Les personnes
recrutées par décision sont les personnels secrétaires,
les agents engagés par référence à un corps de
fonctionnaires et les personnels des services informatiques de l'Etat. A la
différence des fonctionnaires qui sont dans une situation légale
et réglementaire, les agents non fonctionnaires sont liés
à l'administration par des liens de nature contractuelle que les agents
soient recrutés par contrat ou par décision unilatérale.
Une telle situation découle de l'application des dispositions du code du
travail à ces agents. L'article premier du décret 74-347 du 12
avril 1974 fixant le régime applicable aux agents non fonctionnaires de
l'Etat dispose que : « le décret s'applique à tous les
agents de l'Etat régis par le code du travail ». Ce
décret de 1974 a été modifié par les décrets
80-700, celui du 87-204 et du 2004-107. Par dérogations aux dispositions
du décret de 1974, on a élaboré d'autres textes notamment
le décret 99-908 modifié par le décret 2004-1650. Ce
décret fixe les conditions d'emploi et de rémunération des
maîtres contractuels. Le décret 2002-78 modifié par celui
du 2004-165 concerne les professeurs contractuels. Enfin le décret
200-1055 modifié par le décret 2002-1055 s'applique aux
professeurs contractuels. Les agents non fonctionnaires ne doivent pas en
principe être recrutés pour occuper de manière permanente
des emplois permanents. 16 Or la lecture du décret de 1974
fait ressortir que ces agents peuvent faire carrière dans
l'administration qu'ils quitteront sauf licenciement ou démission
à l'âge de la retraite. Il y a une certaine confusion entre
fonctionnaires et agents non fonctionnaires. 17
En conclusion de ce chapitre consacré au personnel de
l'administration, il convient de signaler qu'un nombre de personnes collaborent
avec l'administration sans faire partie de son personnel. La collaboration de
ces personnes peut être régulière ou occasionnelle. On peut
citer dans cette catégorie les Assistants mis à la disposition de
l'Etat par des Etats étrangers ou par des Organisations
14 On peut citer parmi les agents non fonctionnaires outre les
stagiaires, les auxiliaires, les contractuels, les collaborateurs etc.
15 Pour plus d'informations sur les différences entre
fonctionnaires et agents non fonctionnaires, voir l'article du professeur Ives
GAUDEMET, « Existe-t-il une catégorie d'agents publics contractuels
de l'administration ?», A.J.DA, décembre 1977, p.614 et suiv.
16 La double permanence est exigée pour
qualifier l'agent de fonctionnaire, permanence de l'emploi et permanence de
l'occupation C.E. 1950, VAUTHRON.
17 Op. cit. Le contrat de travail renvoie dans certains cas au
statut général. Les non fonctionnaires sont dans une situation
« micontractuelle et mi- statutaire ».
Internationales. On peut également citer les
volontaires du service national ou les volontaires provenant d'Etats
étrangers. Nous avons aussi des collaborateurs bénévoles
et les collaborateurs dont la participation au service public découle de
l'application de la législation pénitentiaire ou des lois
relatives à l'organisation de la défense. Il y a une
dernière catégorie dans laquelle, on peut trouver les
cocontractants de l'administration ou les officiers ministériels.
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