PARAGRAPHE 2ème : LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Il s'agit d'une procédure administrative qui peut
être juridictionnalisée dans certains cas. La
responsabilité disciplinaire repose en grande partie sur le respect
d'une procédure qui se déroule en quatre étapes.
A : LA SUSPENSION DU FONCTIONNAIRE
Selon l'article 52 du statut « le fonctionnaire qui
commet une faute peut être immédiatement suspendu par
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ». La suspension
est une mesure facultative. Il s'agit simplement de prendre un acte
conservatoire. La mesure de suspension fait grief.121 Elle ne doit
pas être rétroactive122. La mesure portant suspension
du fonctionnaire doit préciser les conséquences
financières qui en découleront.123 Dans tous les cas,
les allocations à caractère familial sont versées au
fonctionnaire. L'administration dispose d'un délai de quatre mois pour
prendre une décision définitivement c'est-à-dire pour
clarifier le sort du fonctionnaire suspension.
B : LA COMMUNICATION DU DOSSIER
118 C'est l'élément légal de la faute
pénale.
119 CE, 1956, CHOMAT
120 Arrêt CHOMAT, op. cit.
121 CS, 27 mai 1981, Amadou Lamine BA op. cit.
122 CS, juillet 1975, El Hadji Omar FALL
123 Par exemple, on peut citer si la suspension fait perdre tout
ou partie du traitement.
Elle est prévue par l'article 48 du statut «
le fonctionnaire a le droit, aussitôt que l'action disciplinaire est
engagée, de recevoir communication intégrale de son dossier et de
tous les documents annexes 15 jours au moins avant la réunion du conseil
de discipline ». En droit de la fonction publique, la communication
du dossier est obligatoire pour toute mesure prise en considération de
la personne. La communication du dossier est instituée en France par une
loi de 1905. L'administration doit communiquer au fonctionnaire les motifs de
la sanction et doit s'assurer que le fonctionnaire a reçu
l'intégralité du dossier au fonctionnaire. L'administration doit,
le cas échéant, obliger le fonctionnaire à prendre
connaissance de son dossier. Elle doit communiquer un dossier complet. Le
fonctionnaire doit disposer d'un délai suffisant pour préparer sa
défense.
C : LA CONVOCATION DEVANT LE CONSEIL DE
DISCIPLINE
L'article 19 du statut prévoit l'institution d'un ou de
plusieurs conseils de discipline dans chaque cadre de fonctionnaires. Le
conseil de discipline n'est pas consulté lorsqu'il s'agit de prendre des
sanctions du 1eret du 2ème degré. Mais, il
doit être obligatoirement saisi avant toute sanction du 3ème
degré. Même si le conseil de discipline n'est pas consulté,
le fonctionnaire doit être saisi par rapport émanant de
l'autorité disciplinaire. En cas de nécessité, le conseil
prescrit l'ouverture d'une enquête. Le conseil écoute le rapport
du rapporteur désigné à cet effet et autorise le
fonctionnaire à faire des observations. Ensuite, il
délibère en donnant un avis motivé. L'avis ne lie pas
l'autorité disciplinaire.
D : LA DECISION DE L'ADMINISTRATION
Lorsqu'elle décide de sanctionner, l'administration
doit prendre une décision motivée qui sera inscrite au dossier du
fonctionnaire. Le non respect des formalités prévues en
matière disciplinaire rend la décision
irrégulière.
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