SECTION 2ème : LES DROITS COLLECTIFS
L'article 7 du statut reconnait au fonctionnaire le droit de
grève et le droit syndical. L'article 25 de la Constitution reconnait la
liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles
à tous les travailleurs. L'article 25 reconnait également «
le droit de grève qui s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent ». Cet article donne aux travailleurs le droit de
participer par l'intermédiaire de leurs délégués
à la détermination des conditions de travail. Le droit de
réunion et le droit de grève existent depuis longtemps pour les
fonctionnaires. La reconnaissance des droits collectifs remonte à une
période relativement récente.
PARAGRAPHE 1ER : LE DROIT A LA LIBERTE SYNDICALE
Le syndicat est un groupement dont l'objet est de
représenter et de défendre les intérêts
professionnels91 de ses membres. Les syndicaux sont soumis au droit
commun des associations. L'article 7 exige la formalité de
déclaration préalable comme condition d'existence d'un syndicat.
Les statuts ainsi que la liste des administrations du syndicat doivent
être déposés auprès du Ministre de la fonction
publique et du Ministre de l'intérieur.
Les syndicats peuvent former des recours contentieux dans le
cadre de la défense des intérêts professionnels de leurs
membres. Un syndicat ne peut pas intenter de recours contre un acte qui ne
léserait qu'un de ses membres. Dans ce cas, le syndicat ne peut agir que
sur mandat.92 En dehors des domaines contentieux, les syndicats sont
associés à la gestion de la fonction publique. Les syndicats
négocient avec les autorités gouvernementales. Ils peuvent
décider des mouvements de grève.
PARAGRAPHE 2ème : LE DROIT DE GREVE
Il est reconnu par la constitution et réglementé
par l'article 7 du statut. Comme le droit syndical, il s'agira d'un droit
collectif. En effet, la grève est définie comme une cessation
collective93 et concertée du travail. Le but de la
grève des intérêts professionnels des travailleurs. La
Constitution reconnait le droit de grève mais ce droit est fortement
réglementé. Il appartient au législateur et le
90 Coulibaly (A), souligne que prendre partie pour un dirigeant
est constitutif d'un manquement à l'obligation de réserve.
91 CE, 1958, Etienne- l'action syndicale ne peut avoir un
caractère politique.
92 Arrêt Syndicat des coiffeurs de Limoges ; CE, 2000,
Association des Handicapés moteurs
93 CE, 1971, Basset- La grève ne peut être
individuelle. Un arrêt individuel constitue un abandon de poste.
cas échéant au gouvernement de prendre des mesures
nécessaires pour réglementer l'exercice de ce droit. Certains
aspects de la réglementation portent sur les interdictions de
celui-ci.
Certains fonctionnaires sont privés du droit de
grève.94 D'autres interdictions concernent certaines formes
de grève. Le législateur sénégalais interdit
l'occupation des lieux de travail ou leurs abords en cas de grèves. Ce
sont là quelles que interdictions parmi tant d'autres.
Un autre aspect de la réglementation touche à la
procédure de préavis. C'est à l'expiration de cette
période de préavis95 que les fonctionnaires peuvent
aller en grève légalement. Le non respect de cette
formalité est sanctionné par l'article 7 du statut. Il peut
s'agir de sanctions disciplinaires sans consultation du conseil de
discipline.
La réglementation du droit de grève permet
également de réquisitionner les agents les agents dont la
présence est nécessaire au fonctionnement du service public.
L'administration dispose d'un droit de réquisitionner aux termes de
l'article 7 du statut. 96 La réquisition doit être
notifiée par ordre de service. Peuvent faire l'objet de
réquisition les fonctionnaires exerçant des fonctions
indispensables à la sécurité des personnes et des biens
à la continuité du service public, au maintien de l'ordre public.
La liste de fonctionnaires figure dans un décret du 11 janvier 1972.
C'est une liste très longue qui va du secteur des transports à
celui de l'électricité. Les agents qui ne répondent
à l'ordre de réquisition encourent des sanctions disciplinaires
et pénales.
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