PARAGRAPHE 2ème : LA LIBERTE D'EXPRESSION
Il faut distinguer selon que les opinions sont exprimées
dans le service ou en dehors du service.
Dans le cadre du service, l'expression des opinions est
interdite. Le fonctionnaire est soumis à une obligation de
discrétion et de neutralité. Cette interdiction de la
manifestation des opinions dans le service permet de mettre en application
l'égalité des usagers devant le service public.
La Cour Suprême sénégalaise avait
été saisie en 1966 par des requérants qui se trouvaient
dans cette situation. On reprochait à l'un des requérants ses
retards et ses actes de campagne électorale dans le service, à
l'autre requérant, il était reproché des propos
diffamatoires à l'égard du Président de la
République.
Dans son arrêt rendu le 23 mars 1966, le juge a
estimé que mener une campagne électorale dans le service
constitue un manquement grave à l'obligation de service.
79
En ce qui concerne l'autre requérant, le juge a tenu
compte de son grade modeste et du fait qu'aucune activité politique dans
le service ne lui était reprochée pour conclure qu'il n'y avait
pas de violation d'obligation de réserve.80
Cette décision nous permet de constater que le
fonctionnaire, dans le cadre de son service, n'a droit à aucune
liberté d'expression.81
En dehors du service, le fonctionnaire retrouve, en principe,
sa liberté d'expression. Mais cette liberté est limitée
par l'obligation de réserve82. L'obligation de réserve
peut être exigée au moment du recrutement du
fonctionnaire.83 Elle permet de concilier la liberté
d'opinion et d'expression du fonctionnaire avec les principes régissant
le fonctionnement du service public. 84 C'est à partir de cas
jurisprudentiels que la doctrine française a essayé de donner un
contenu à l'obligation de réserve.
Ont violé l'obligation de réserve, le
fonctionnaire municipal qui a insulté son maire85, le
fonctionnaire qui attaque violemment le gouvernement en public86, le
policier, qui, habillé en civil critique la police devant le
commissariat au cours d'une grève.87 88
L'obligation de réserve impose aux fonctionnaires une
certaine prudence dans l'expression de ses opinions.89 Elle varie
suivant le poste occupé, la nature des fonctions et le degré de
responsabilité. Elle est trop forte pour les hauts fonctionnaires et
pour ceux qui participent directement à l'action gouvernementale. Elle
est relativement faible pour les autres agents. L'obligation de réserve
peut
79 CS, 23 mars 1966, BAbacar LO
80 CS, 23 mars 1966, Abdou Salam DIALLO
81 L'expression des opinions dans le service est une faute
disciplinaire.
82 CE, 1935, Defrance
83 CE, 1954, BArel op. cit.
84 CE, 1936, Dlle Weis ; CE, 1912, Boutéyre
85 CE, 1939, Ville d'Armentières
86 CE, 1953, Teissier
87 CE, 1952, Magnin
88 CE, 1956, Dlle Coquand- L'obligation de réserve
s'impose aux agents en grève.
89 CE, 1935, Defrance, op. cit.
dépendre de la nature de l'activité
exercée. Les responsables syndicaux ne sont pas inquiétés
pour des comportements qui seraient sanctionnés s'ils émanaient
d'autres fonctionnaires. On peut critiquer l'obligation de réserve qui
n'est pas toujours utilisée dans l'intérêt du service mais
parfois de manière arbitraire. 90
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