SECTION 1ère : LES LIBERTES INDIVIDUELLES DU
FONCTIONNAIRE
Ces libertés permettent aux fonctionnaires et à
toutes les personnes de disposer d'une certaine autonomie face au pouvoir
politique. Ces libertés consacrent une autonomie dans leurs
activités politiques (liberté d'aller et de venir,
inviolabilité du domicile, sureté personnelle...), une autonomie
dans leurs activités intellectuelle et spirituelle (liberté
d'opinion, liberté d'expression ...).
Les libertés individuelles du fonctionnaire ne sont pas
sans problème. La question essentielle est de savoir s'il faut
reconnaître aux fonctionnaires qui assurent une mission
d'intérêt général avec toutes les contraintes que
cette mission implique, les mêmes libertés que les autres
citoyens.
Le fonctionnaire bénéficie des mêmes
libertés que les autres citoyens. Mais le contenu de ces libertés
tient compte de leur position dans la société.73
PARAGRAPHE 1ER : LA LIBERTE D'OPINION74
La liberté d'opinion doit être distinguée
de la liberté d'expression. L'adhésion aux opinions est libre.
L'e fondement textuel de ce principe est l'article 10 de la DUDH de 1789 qui
prévoit que « la manifestation des opinions ne doit pas troubler
l'ordre public ». Sous cette condition, chacun est libre d'avoir les
opinions qu'il veut. L'article 17 du statut interdit toute mention faisant
état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses du
fonctionnaire dans son dossier individuel.75 76Le droit
sénégalais a repris la loi française de 1905 qui consacre
la séparation entre l'Etat et l'Eglise. 77
Le principe de la liberté d'opinion entraîne des
conséquences. Il interdit, en effet, toutes mesures prises en
considération des opinions politiques ou religieuses du
fonctionnaire.
La liberté d'opinion connait toutefois des limites. Un
fonctionnaire occupant un emploi supérieur à la décision
du gouvernement peut être révoqué pour convenances
politiques.78 Cette exception est justifiée parce que des
personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être
nommées à ces postes.
La neutralité du fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions est une obligation.
73 Hauriou écrivait que « si le fonctionnaire est un
citoyen, n'est-il pas un citoyen spécial ? ».
74 Le fonctionnaire peut invoquer trois dispositions pour
justifier sa liberté d'opinion, l'article 10 de la DUDH de 1789, le
préambule de 1946 et l'article 17 du statut sénégalais et
18 du statut français.
75 CE, 1988, Merlenghi- C'est le principe de virginité de
mentions politique, philosophique, religieuse de l'agent.
76 CE, 1962, Frishman- il est fait exception à ce principe
pour les fonctionnaires exerçant des mandats syndicaux.
77 C'est « l'affaire des fiches ».
78 CS, 1984, Amadou Lamine BA
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