SECTION 2ème : LES POSITIONS STATUTAIRES
Les positions statutaires sont les différentes
situations juridiques dans lesquelles, les fonctionnaires peuvent être
placés. Un fonctionnaire doit toujours trouver dans une situation
donnée. L'article 55 du statut prévoit les positions statutaires
suivantes : l'activité, le détachement, la disponibilité
et la position sous les drapeaux. 56
Le statut ne s'étend pas sur la position sous les
drapeaux. C'est une position dans laquelle le fonctionnaire entreprend une
formation militaire ou entre dans une période de réserve ou
d'instruction. Ce fonctionnaire n'a pas de traitement d'activité mais
bénéficie d'une solde militaire. Le régime des trois
autres positions va être détaillé.
PARAGRAPHE 1ER : LA POSITION D'ACTIVITE 57
55 CE, 1996, Alba- possibilité de recours pour
excès de pouvoir contre le tableau d'avancement
56 Au Sénégal, on a quatre positions alors qu'en
droit français, on a six positions : le détachement, la
disponibilité, la mise à disposition, la position sous les
drapeaux, les congés et l'activité.
57 La position de l'activité est encadrée par les
dispositions 56 à 61 du statut général.
Dans cette position, le fonctionnaire remplit
effectivement les fonctions qui lui ont été confiées dans
son poste d'affectation. Il convient de noter que le fonctionnaire peut
exercer ses fonctions dans une autre administration comme il peut les exercer
dans son administration d'origine. Dans ce dernier cas, il conserve les liens
juridiques qui le lient à son administration d'origine mais va assurer
son service dans une autre administration.
La mise à disposition n'est pas une position statutaire
en droit sénégalais. Elle peut être simplement
justifiée par les nécessités du service. Le fonctionnaire
peut, par ailleurs, faire l'objet de mutation en fonction des besoins du
service.
Le fonctionnaire en activité a droit à des
congés. L'article 57 du statut assimile les congés à la
position d'activité. Le fonctionnaire peut aussi
bénéficier d'un congé annuel d'un mois avec
rémunération, d'un congé de maternité, pour
maladie, pour affaires personnelles mais sans rémunération aussi
avec interdiction d'exercer une activité privée lucrative ou d'un
congé pour examen. Le régime des congés est fixé
par le décret n°63-116.
La position d'activité n'exclut pas les autorisations
d'absence58 ainsi que parfois les décharges de services pour
les syndicalistes.
PARAGRAPHE 2ème : LE DETACHEMENT59
Le détachement est défini par l'article 62 du
statut comme «la position du fonctionnaire placé hors de son
cadre d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps
de ses droits à l'avancement et à la retraite ».
Le détachement est donc une position qui permet au
fonctionnaire de profiter d'une autre expérience tout en conservant les
liens avec la fonction publique.
Le détachement peut être justifié par des
motifs d'administration ou par des motifs de représentation. Quoi qu'il
en soit, le fonctionnaire mis en détachement n'exerce plus les
mêmes fonctions que celles qu'il exerçait auparavant.
Un fonctionnaire peut être détaché
auprès d'un établissement public ou semi-public de l'Etat,
auprès d'un office ou d'une régie. Il peut être
détaché auprès d'une collectivité locale ou une
autre administration mais pour remplir des fonctions différentes. Le
détachement peut intervenir lorsque le fonctionnaire souhaite travailler
dans un organisme international ou auprès d'un Etat étranger.
La nomination comme membre du gouvernement ou l'exercice des
fonctions électives ou l'exercice d'un mandat syndical peuvent justifier
aussi le détachement.
58 CE, 1997, Mlle Henry- Une autorisation d'absence peut
être donnée à un fonctionnaire pour assister à une
fête religieuse non officielle ; CE, 1996, M. Torasso- un fonctionnaire
peut bénéficier, au cours de sa carrière, de plusieurs
congés sabbatiques.
59 La position du détachement est
réglementée par les articles 62 à 75 du statut.
A : LE REGIME JURIDIQUE DE LA POSITION DE
DETACHEMENT
Le détachement peut être de courte durée ou
être de longue durée.
Le détachement de courte durée.
Il ne peut dépasser 5 ans mais est indéfiniment
renouvelable s'il a été prononcé à l'initiative de
l'administration et renouvelable une seule fois s'il a été
prononcé à la demande du fonctionnaire. Il est prononcé
par l'administration d'office pour tout fonctionnaire nommé membre du
gouvernement ou élu dans une Assemblée parlementaire. Il en est
ainsi aussi pour tout fonctionnaire exerçant un mandat syndical qui
comporte des obligations dont les effets sont incompatibles avec l'exercice des
fonctions occupées.
Dans tous les cas, le détachement peut être
accordé à la demande du fonctionnaire. 60 Mais si le
fonctionnaire est nommé à la tête d'un établissement
public ou d'une autre structure de secteur parapublic, le détachement
est d'office. Le fonctionnaire qui demande un détachement doit avoir
effectué cinq ans de service effectif au moins dans son corps
d'origine.
Le détachement de longue durée.
Il est soumis à une autre condition. En effet, le nombre de
fonctionnaire détaché ne peut dépasser 10% de l'effectif
du corps.
Le détachement est toujours révocable dans
l'intérêt du service. En ce qui concerne la situation juridique du
fonctionnaire détaché, le statut prévoit qu'il doit
être évalué par son nouveau chef de service qui transmet
les résultats de l'évaluation au Ministère de la fonction
publique.61 Le fonctionnaire est soumis aux règles juridiques
régissant son nouvel emploi.
Concernant les rémunérations, le statut
prévoit qu'elle doit tenir compte du grade de l'intéressé
dans son corps d'origine. Pour les détachements auprès d'un Etat
étranger, d'organismes internationaux, le traitement du fonctionnaire ou
d'une Assemblée élue, le traitement du fonctionnaire et ses
indemnités tiennent compte du nouvel emploi.
La pension de retraite est calculée sur son traitement
tel qu'il est prévu dans son cadre d'origine. Le fonctionnaire
détaché est remplacé dans son nouvel emploi mais il est
réintégré à la fin de son détachement. Il en
est ainsi dans le cas de détachement de courte durée comme dans
le cas de longue durée. Le fonctionnaire doit être
réintégré dans son emploi ou affecté à un
emploi similaire s'il avait été remplacé.
En ce qui concerne le détachement de longue
durée, le fonctionnaire sera réintégré dans son
cadre d'origine dès la première vacance de poste.
PARAGRAPHE 3ème : LE REGIME JURIDIQUE
DE LA POSITION DE LA DISPONIBILITE
60 CE, 1993, vaillant- la décision de rejet de la demande
de détachement n'a pas à être motivée.
61 Mais en matière disciplinaire, il relève des
règles de son corps d'origine.
La disponibilité est selon l'article 76 du statut
« la position du fonctionnaire qui, placé hors cadre de son
administration d'origine ou service, cesse de bénéficier dans
cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite
».
Les différents cas de disponibilité prévus
par le statut sont :
La disponibilité pour des raisons de santé qui
est une disponibilité d'office accordée à un fonctionnaire
dont l'état de santé ne permet pas d'assurer les fonctions. Elle
est due en cas d'accidents ou de maladie grave de son conjoint ou de son
enfant.
La disponibilité pour effectuer des études ou
recherches présentant un caractère d'intérêt
général.
La disponibilité pour s'engager dans une entreprise
publique ou privée lorsque cette activité relève de sa
compétence et pour toute raison jugée valable par
l'administration. Dans ce cas, l'administration exerce un contrôle sur le
respect des motifs qui ont justifié la demande du fonctionnaire.
Dans le cas d'un fonctionnaire mis en disponibilité
d'office pour des raisons médicales, la durée de la
disponibilité est d'un an renouvelable deux ou trois fois. Mais le
conseil de santé doit se prononcer. Le fonctionnaire doit pouvoir
reprendre son service avant la fin du 3ème
renouvèlement.
Dans tous les autres cas de disponibilité, la
durée ne peut dépasser trois ans renouvelables deux fois si le
conjoint du fonctionnaire est malade ou est victime d'accident et renouvelable
une fois dans toutes les autres hypothèses. Il convient, cependant, de
préciser que la disponibilité accordée pour exercer une
activité dans une entreprise doit obéir aux conditions
prévues par l'article 81 du statut (comptabilité de la
disponibilité avec les nécessités du service,
accomplissement par le fonctionnaire de cinq ans de service dans
l'administration, caractère d'intérêt public de
l'activité et, enfin, le fonctionnaire ne doit pas exercer un
contrôle sur l'entreprise dans le cadre de son administration
d'origine).
La femme fonctionnaire bénéficie d'une
disponibilité lorsqu'elle a en charge deux enfants dont l'un est atteint
d'infirmité ou lorsqu'elle veut suivre son mari pour des raisons
professionnelles ou encore lorsqu'elle souhaite s'occuper d'un ascendant de
plus de 70 ans. La femme qui bénéficie de cette
disponibilité peut en demander le renouvèlement aussi longtemps
que les conditions qui ont justifié sa disponibilité sont
réunies. En l'absence de renouvèlement, cette
disponibilité dure deux ans.
Dans tous les cas de disponibilité, le fonctionnaire ne
perçoit pas de rémunération.
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour des raisons
de santé percevra la moitié de son traitement pendant 6 mois et
tous les suppléments pour charge de famille. Quant à la femme
fonctionnaire, elle n'a droit à une rémunération mais elle
a droit seulement aux allocations familiales.
La disponibilité entraîne certains effets en
dehors de l'absence de rémunération. Le fonctionnaire doit
demander sa réintégration deux mois au moins avant la fin de la
disponibilité. Le fonctionnaire qui ne demande pas sa
réintégration dans les délais sera considéré
comme démissionnaire62. Lorsque
62 Cette démission implicite est prévue à
l'article 84 du statut.
la disponibilité dépasse trois années,
l'attente peut être longue. Le fonctionnaire qui ne peut être
réintégré à cause de son état de
santé sera mis à la retraite63 ou licencié.
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