PARAGRAPHE 1er : LE CONCOURS32
En matière de concours, il fau distinguer les concours
directs (ou concours externes) qui sont organisés pour les candidats
titulaires des diplômes exigés et les concours
internes33 (ou concours professionnels) destinés à des
agents ayant déjà travaillé dans l'administration.
Il y a lieu également de distinguer entre le concours
sur épreuves et le concours sur titres, le premier se déroulant
sur la base d'épreuves écrites et orales et le second
étant celui dans lequel, le jury fonde son appréciation sur les
titres et les travaux des candidats. Le concours est une opération
complexe dont l'organisation connait plusieurs étapes.
A : L'ORGANISATION DU CONCOURS
Les différentes étapes du concours sont les
suivantes :
Il y a l'ouverture du concours qui dépend de
l'administration. Il est vrai que le concours est un procédé qui
permet d'opérer une élection par ordre de mérite pour
pourvoir un nombre limité de postes. Mais il appartient à
l'administration d'apprécier l'opportunité d'organiser un
concours. Elle a aussi la possibilité de revenir sur sa décision.
Selon l'article 2 du décret 63-293 « l'arrêté
portant ouverture d'un concours doit faire l'objet de publication quatre mois
au moins avant la date prévue pour ledit concours ».
La seconde étape est le dépôt de
candidatures ainsi que la publication de la liste des candidats autorisé
à passer le concours. Un dossier complet doit être fourni par les
différents candidats qui doivent remplir les conditions prévues
par le statut général et par les statuts particuliers. Ce dossier
doit parvenir à l'administration avant la clôture des
inscriptions. Toutes les pièces feront l'objet de vérification.
Les candidatures ne remplissant pas les conditions prévues seront
écartées. Ces candidats n'ont aucun droit à concourir. Le
rôle de l'administration est de vérifier l'aptitude
générale du candidat c'est-à-dire les garanties
présentées par le candidat pour l'occupation du poste à
pourvoir. L'administration se prononce aussi sur la capacité du candidat
à exercer les fonctions postulées. Ces vérifications
effectuées, l'administration établit la liste des candidats admis
à concourir trente jours avant les épreuves. L'administration n'a
pas le droit d'apprécier les compétences des candidats. Cette
appréciation sera confiée à un jury. 34
La troisième étape concerne la nomination des
membres du jury. Le jury est un organe collégial indépendant de
l'autorité de nomination et qui doit présenter des garanties
d'impartialité35. Il doit être désigné
par l'autorité compétente pour la nomination des
fonctionnaires.
32 V. « Le concours de recrutement de la fonction publique
en droit français », RISA, 1957, pages 281 et suiv. «le
déclin du principe de l'égalité dans les concours »
in Mélanges M. Waline, tome 2, pages 621 et suiv. le décret
63-393 fixant le régime juridique commun des concours prévus.
33 Ils sont aussi appelés « concours pour
étudiants ».
34 CE, 1999, bailleul, le jury respecte la règle du «
tout concours ». Il se prononce exclusivement sur les résultats
obtenus au concours.
35 CE, 1996, Commune Clohars-Carnoët, la mauvaise
composition du jury conduit à l'annulation du concours.
Le jury doit siéger jusqu'à la fin des
épreuves. En principe, tous les membres du jury doivent être
présents à toutes les étapes du concours.36 Il
appartient au jury d'apprécier de façon souveraine la valeur des
candidats.37
La dernière étape est constituée par les
épreuves38 et le classement des admis.
L'organisation du concours obéit à un certain
nombre de règles. L'administration ne peut pas modifier les
modalités d'un concours après le début des
épreuves, l'organisation du concours devient intangible.39
La première décision rendue par le juge
sénégalais sur cette question est un arrêt de la Cour
Suprême en date du 28 avril 1971, Issiaga KEITA. La liste des candidats
admis à l'issue des épreuves est établie par ordre de
mérite. La liste dressée par le jury est transmise à
l'autorité compétente de nomination. Le jury n'est cependant pas
obligé de pourvoir à tous les postes en
compétition.40 Le jury remet la liste à
l'administration qui devra respecter le classement effectué.
L'administration peut ne pas nommer tous les admis. Mais elle ne doit pas
organiser un autre concours tant que tous les admis n'ont pas été
nommés.
Si un candidat est déclaré admis alors qu'il ne
remplit pas les conditions requises, l'administration ne procède pas
à sa nomination.41 Ce fut le cas dans un arrêt de la
Cour Suprême en date du 18 juillet 1973, Yoro KANDE où le
requérant avait réussi à un concours professionnel mais ne
remplissait pas les conditions prévues par les textes. C'est
également le cas dans un autre arrêt de la juridiction, le 1er
juillet 1967, Mamadou KASSE où le requérant, ancien gendarme,
radié pour faute lourde avait réussi à passer avec
succès le concours de la douane. Le concours peut donner lieu à
un recours.
B : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL EN MATIERE DE
CONCOURS
Les candidats à un concours peuvent former
différents recours. Ils peuvent contester la composition du
jury42. Ils peuvent attaquer les résultats du concours ou la
liste des candidats autorisés à concourir. Dans ce cas, c'est le
candidat dont la candidature a été rejetée qui a
intérêt à saisir le juge. L'avis portant ouverture d'un
concours n'est pas susceptible de recours mais on peut invoquer son
irrégularité pour demander l'annulation d'un concours.
36 CE, 1997, Thoubert
37 CE, 1999, Jean-Pierre A., CE, 1999, Adde, «
l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats et
insusceptible de discussions contentieuses. »
38 CE, 1959, Feldzer, le programme des épreuves doit
être établi dans le respect des textes de valeur
supérieure.
39 CE, 1996, Pilorge, l'intangibilité du concours ; CE,
2000, Gaignard, « le jury ne peut réduire le temps imparti à
une épreuve. » ; CE, 1999, M. Derri, « le jury ne peut pas
faire passer un concours à un candidat dans des conditions
différentes par respect au principe d'égalité. » ;
CE, 1997, Abdoulaye FAYE/Univ. Toulouse, il a été retenu, lors du
grand Oral, pendant 55 mn alors que le temps normal était de 30 mn.
40 Le jury peut retenir moins de candidats, CE, 1950, Chauliat.
Il peut ne pas aussi retenir de candidats, CE, 1947, Poisenot.
41 CE, 2000, Sangua, « l'administration a le droit de ne pas
nommer un candidat ne présentant pas les garanties requises ».
42 CE, 1996, Commune Clohars-Carnoët
précité.
En résumé, tout concours ayant participé
au concours peut demander l'annulation en se fondant sur
l'illégalité d'une décision prise dans le cadre du
concours.
Le contrôle effectué par le juge sur le rejet de
candidature était en 1954 (BAREL) un contrôle restreint. A
l'époque, le juge ne se donnait pas les moyens qui lui permettaient
d'exercer un contrôle poussé sur l'appréciation faite par
l'administration sur les garanties présentées par les candidats.
C'est depuis 1983 que le contrôle est devenu un contrôle normal
c'est-à-dire un contrôle qui porte sur la qualification juridique
des faits.43
A travers ce contrôle, le juge se pose la question de
savoir si les faits invoqués par l'administration pour refuser une
candidature sont de nature à justifier le rejet. 44 Il n'y a
pas de contrôle juridictionnel sur l'appréciation de la valeur des
candidats, celui étant du ressort exclusif du jury. Le juge n'exerce
même pas un contrôle minimum puisqu'il n'intervient que s'il y a
détournement de pouvoir manifeste, erreur de droit ou de fait.
En cas de recours juridictionnel, le juge a la
possibilité d'annuler tout le concours 45ou de
s'intéresser uniquement à la situation individuelle du
candidat.46
Les mesures d'ordre intérieur ne peuvent être
attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir mais elles
peuvent être invoquées comme argument dans un tel recours.
47
Il convient de préciser que l'annulation d'un concours
entrainait la caducité des nominations obtenues sur la base du
concours48. Un revirement a eu lieu et les nominations sont
considérées comme définitives49.
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