PARAGRAPHE 2ème : LES AUTRES MODES DE
RECRUTEMENT
Le concours n'est pas le seul procédé que
l'administration peut utiliser pour recruter des fonctionnaires. L'article 22
du statut prévoit la possibilité d'un recrutement direct sur
titres. Elle dispose ici d'une certaine liberté de choix. En effet, il
suffit de présenter les titres demandés pour être
recruté. L'article 24 du statut permet à l'administration de
déroger aux conditions normales de recrutement et en cas de constitution
de nouveaux corps de fonctionnaires. La technique des emplois
réservés est également une dérogation au
procédé de concours. Le tour extérieur permet à
l'autorité de nomination de nommer directement de fonctionnaires sans
passer par un concours. L'article 5 de la loi 87-18 de juillet 1987 portant
statut des Inspecteurs Généraux d'Etat dispose que
43 C'est l'arrêt Mulsant, CE, 1983. AJDA, 1983, p. 371 et
suiv.
44 On peut citer au Sénégal, la décision
rendue en 2000 par le Conseil d'Etat, Association nationale des
handicapés moteurs du Sénégal (FADIYA).
45 Le commissaire du gouvernement SCHWARTZ note « Un
concours comporte généralement plusieurs étapes :
ouverture du concours et inscription des candidats, première
série d'épreuves ou phase d'admissibilité, seconde
série d'épreuves ou phase d'admission. Ces étapes sont
divisibles. Ainsi, dans le cas d'une annulation qui porterait que sur une
phase, l'administration pourrait reprendre les opérations du concours
là où elles ont été censurées par le juge.
»
46 Arrêt précité, 1993, CE, Auguste
FONTAINE.
47 CE, 1994, Meissa DIOUF.
48 CE, 1963, Pelbois.
49 CE, 1997, Lugar.
«les Inspecteurs sont recrutés, soit par
concours professionnel, soit par concours directe, soit par
tour extérieur. » Ce dernier recrutement s'effectue par
décision du Président de la République, qui, dans la
limite des 2/5 de l'effectif du corps, peut nommer dans le corps de l'IGE, des
fonctionnaires, des
magistrats ou officiers supérieurs des armées.
Il faut, enfin, signaler l'existence d'emplois à la
discrétion du Gouvernement. Pour ces emplois c'est
le président de la République qui dispose d'un
pouvoir discrétionnaire dans la nomination des personnes appelées
à les occuper.50
SECTION 3ème : LA FORMATION, NOMINATION, LA
TITULARISATION
L'administration doit procéder à la formation des
hommes dont elle a besoin après les opérations de
sélection (recrutements).
PARAGRAPHE 1er : LA FORMATION
Cette formation des futures fonctionnaires se déroule
généralement dans le cadre d'écoles prévues
à cet effet et dans l'administration elle-même.
A : LA FORMATION DANS LES ECOLES
Il existe un certain nombre d'établissements
spécialement crées pour répondre de façon
spécifique au besoin en personnel de l'administration
générale (Ecole nationale d'administration) ou des écoles
spécialisées telles que le centre de formation judiciaire,
l'école nationale d'économie appliquée ou l'école
supérieure polytechnique. Dans ces différentes écoles,
l'enseignement dispensé doit permettre aux futurs fonctionnaires
d'acquérir des connaissances théoriques mais surtout d'effectuer
des stages ou des voyages d'études. Chaque école dispose de
règlement qui lui est propre. Dans certaine de ces écoles, les
élèves sont considérés comme de simples bousiers
(ENA cycle B). Dans d'autres, les élèves sont assimilés
à des administrateurs stagiaires et rémunérés comme
tels (ENA cycle A). Quelque soit la durée de la formation, celle-ci est
sanctionnée par un examen de sortie qui permet de procéder
à un classement des élèves. La nomination dans la fonction
publique se fera sur la base de ce classement.
B : LES STAGES DE FORMATION
50 Ce sont les fonctions de ministres etc.
Les personnes nommées dans la fonction publique doivent
obligatoirement effectuer une période de stage dont la durée est
fixée par les statuts des différents corps de fonctionnaires.
L'article 26 du statut définit les stagiaires comme étant «
des agents nommés dans un emplois permanent mais dont la
titularisation dans un grade n'a pas encore été
prononcée. » L'article 26 revoie à un décret
pour régir les conditions de stage. Ce décret est celui 71-669 de
juin 1991 applicable aux stagiaires visés à l'article 26 du
statut.
Le stagiaire est, selon l'article 3 de ce décret,
soumis à une période probatoire dont la durée
dépend d'un statut particulier du corps auquel il va appartenir. Mais en
général, la durée du stage est d'une année. A la
fin du stage, la Commission administrative paritaire (CAP) compétente
est saisie pour se prononcer sur la situation du stagiaire. Elle donne son avis
et le stagiaire sera, soit titularisé, soit licencié, soit
autorisé à renouveler son stage. Comme l'avait prévu la
Cour Suprême, le renouvèlement du stage ne peut être
justifié par la participation du stagiaire à une grève.
C'est l'arrêt Dame Yaye Katy DIENG en date du 06 mai 1973. Certaines
dispositions du statut général sont applicables aux
stagiaires.
PARAGRAPHE 2ème : LA NOMINATION ET LA
TITULARISATION A : LA NOMINATION
Elle est un acte unilatéral du président de la
République qui peut déléguer ce pouvoir pour tous les
fonctionnaires de la hiérarchie A51. L'acte de nomination
doit obéir à des conditions précises. Ces conditions sont
d'abord des conditions de forme et des conditions de fond.
Il s'agit d'abord du respect des règles de
compétence et ensuite du respect de la formalité de publication
au journal officiel. L'acte de nomination doit évidemment être
notifié à l'intéressé.
L'acte de nomination, au-delà des conditions de forme,
est soumis à des conditions de fond. En effet, l'autorité qui
nomme doit utiliser son pouvoir de nomination pour pourvoir à son emploi
vacant. Une nomination n'est donc possible que s'il existe un emploi vacant et
prêt à accueillir le futur fonctionnaire. Lorsqu'une nomination
est simple destinée à conférer un grade à une
personne qui n'y a pas droit, l'acte de nomination est un acte inexistant.
L'acte de nomination est également considéré comme
inexistant lorsqu'il n'entraîne aucune affectation effective de la
personne bénéficiaire ou lorsque la nomination ne répond
pas aux besoins de l'administration. La nomination ne peut être, ni
anticipée, ni rétroactive. L'article 25 du statut précise
à cet effet que l'acte de nomination prend effet à compter du
jour de sa signature sauf dérogation spéciale.
L'acte de nomination est un acte est un acte unilatéral
assorti d'une condition résolutoire. Pour que la nomination soit
effective, il faut que celui qui est nommé l'accepte. Dès
l'édiction de la décision, on considère que la personne
nommée fait partie du personnel de l'administration. Le refus de la
nomination empêche l'acte de produire ses effets.
51 Article 50 de la constitution du 21 janvier
2001.
L'acte de nomination est un acte créateur de droits. Il
peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ouvert à
toute personne qui remplit les conditions légales pour être
nommée ou qui aurait pu prétendre à la nomination. Le
refus de nomination est un acte qui fait grief52.
L'administration peut retirer une nomination
irrégulière en respectant les délais requis.
L'annulation de la nomination par le juge de l'excès de pouvoir a un
effet rétroactif. Mais on considère que les
actes accomplis par l'agent concerné sont valables en
application de la théorie des fonctionnaires de fait.
B : LA TITULARISATION
C'est un acte qui confère un grade dans la
hiérarchie des corps de l'administration. Cet acte est de la
compétence des corps de l'administration. Comme l'acte de nomination,
l'acte de titularisation ainsi que le refus de titularisation sont des actes
susceptibles de discussions contentieuses.
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