Du contentieux constitutionnel en RDC. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle( Télécharger le fichier original )par Dieudonné KALUBA DIBWA Université de Kinshasa - Doctorat en droit 2031 |
§3. La proclamation des résultats électoraux et référendairesL'étude de ce paragraphe va tourner autour de la compétence à la fois constitutionnelle et légale de proclamer les résultats des élections et du referendum. En sus, il sied de dire d'emblée que la proclamation des résultats vient à la suite soit des contestations électorales contentieuses dont l'étude interviendra à la seconde section du présent chapitre, soit de la transmission sans contestation des résultats provisoires par l'autorité administrative indépendante instituée par le constituant. Commençons par les résultats électoraux avant de voir le cas des résultats référendaires. A. Cas des résultats électoraux Aux termes des dispositions des articles 71 alinéa 3 et 161 alinéa 2, il ressort clairement que les autorités politiques supérieures de notre pays doivent être déclarées élues. S'agissant de la procédure à suivre, le futur législateur organique a prévu deux articles qui se limitent à énoncer que la procédure est régie par la loi électorale et la loi sur le referendum. Pareille formulation est également mince, à l'évidence. Nous dirons pourquoi après avoir analysé brièvement la proclamation de l'élection présidentielle. La lecture combinée de l'article 72 de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales725(*) et 161 alinéa 2 de la Constitution donne à comprendre que le juge constitutionnel est notamment chargé de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielle et législatives dans les 48 heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant cette juridiction. L'on peut observer aisément que prima facie le juge constitutionnel joue là le rôle semblable à celui d'une autorité publique chargée de proclamer les résultats des élections même si en cas de contestation, le pouvoir de proclamer semble émerger de la nature même du contentieux en question. En effet, dans une joute électorale qui se mue en bataille prétorienne, il est évident que des droits subjectifs sont en action et que la proclamation des droits reconnus par le juge semble être l'issue normale du litige qui est ainsi tranché. C'est, d'ailleurs, ce qu'exprime le prescrit de l'article 75 de la loi électorale lorsqu'il dispose que « si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour suprême de justice (...) proclame les résultats définitifs des élections ». Ainsi, la Cour suprême de justice a-t-elle, « après examen, déclaré irrecevables les recours enrôlés sous RCE PR 001, 002, 005, 007 et 008 ; elle s'est déclarée incompétente en ce qui concerne le recours enregistré sous RCE PR 006 et a déclaré non fondés les recours enrôlés sous RCE PR 003 et 004 ; proclamé les résultats définitifs ci-après (...) ».726(*) Cet arrêt pose un réel problème juridique car il évacue huit recours en contestations électorales présidentielles par un attendu qui est loin d'incarner une motivation digne d'une Cour constitutionnelle. Dire que la Cour a déclarés irrecevables tels recours ou non fondés tels autres n'est nullement synonyme d'une motivation car la lecture simple d'un tel arrêt ne permet à personne même pas aux juges eux-mêmes de savoir les soutènements juridiques qui ont engendré la décision. Naturellement, l'arrêt a ouvert le second tour de l'élection présidentielle en disant de façon laconique mais claire que « sont admis à se présenter au second tour, conformément à l'article 114 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006, Messieurs Kabila Kabange Joseph et Bemba Gombo Jean-Pierre, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour ».727(*) L'arrêt pose en outre le problème de la composition de la Cour suprême de justice qui l'a rendu. Au 15 septembre 2006, la Constitution de 2006 est en vigueur et porte que c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente en matière de contentieux électoral présidentiel et législatif.728(*) Or, la disposition transitoire de cette même Constitution attribue cette compétence à la Cour suprême de justice729(*) sans dire en quelle de ses diverses formations. Or, en plus, la haute Cour dans l'arrêt commenté affirme avoir siégé, en ses chambres réunies, sans indiquer en laquelle de ses trois sections. Procédons donc par élimination : la haute Cour n'a pu siéger ni en matière relevant de la section de législation, ni en celle relavant de la section administrative. La seule possibilité étant qu'elle aurait siégé en sa section judiciaire, toutes chambres réunies. Or, là aussi, il y a un gros problème car, l'article 155 et même l'article 156 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires730(*) déterminent limitativement les matières relevant de cette section sans citer le contentieux électoral. Le contentieux électoral n'est cité qu'à l'article 160 du même code. Ici, aussi, il faut se rappeler qu'en ce qu'il était en flagrante contradiction avec la révision constitutionnelle de 1988 déjà citée, le troisième point de l'article 160 était abrogé et n'existe pas. Ainsi donc, à notre avis, seules les sections réunies peuvent être considérées comme le seul juge constitutionnel en droit congolais et comme cette matière est confiée à ce juge, il est seul qualifié à trancher les contestations électorales. Ayant donc siégé comme il l'a fait, le juge suprême congolais a erré et égarer les acteurs politiques dans la mesure où il n'a pas dit le droit dans toute sa splendeur. Or, statuant comme juge constitutionnel transitoire, ou même définitif à l'époque, la Cour suprême de justice ne peut être composée qu'au nombre de sept, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 54 du code de l'organisation et de la compétence judicaires qui dispose que « lorsqu'elle statue toutes sections réunies, la Cour suprême de justice siège au nombre de sept membres au moins ». C'est le lieu de vider une confusion que semblent entretenir nos vénérables juges de l'entendement de l'article 74 alinéa 8 de la Loi dite électorale qui dispose que « le contentieux des élections est toujours jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois juges au moins ».731(*) Cette disposition qui est une pétition de principe pour toutes les hautes juridictions, car celles-ci siègent déjà toujours à trois membres au moins, n'est applicable que pour les tribunaux de paix ou les tribunaux de grande instance qui eux aussi siègent à trois juges respectivement en matière coutumière et en matière répressive. Ainsi dit, cet énoncé législatif n'exprime nullement le souhait du législateur de voir la composition du juge constitutionnel changer. Il suffit de remarquer que cet énoncé législatif est général à toutes les juridictions pour ne pas avoir à écarter une disposition expresse et spéciale concernant la Cour suprême de justice devenue juge constitutionnel transitoire. Au demeurant, dire trois juges au moins n'exclut pas que le siège ait plus de trois membres. Dans l'arrêt étudié, la Cour a siégé effectivement à plus de trois membres sans être pourtant une formation prévue par la loi pour connaître de la contestation électorale. Ce problème a été posé lors de l'arrêt RCE PR 009 du 27 novembre 2006732(*) et la haute Cour avec une simplicité biblique a tout simplement dit qu'il n'en était rien en opinant que « les articles 54 alinéa 4 et 160 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires relatifs au contentieux des élections ne sont pas d'application en l'espèce ».733(*) Et le problème de compétence technique de se reposer dans de termes renouvelés ! Depuis cet arrêt, la Cour sera démasquée, car brusquement sans trouver un autre fondement juridique, elle siégera à sept membres pour proclamer « élu à la majorité absolue, Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Kabila Kabange Joseph ».734(*) Comment le même jour, deux arrêts peuvent-ils émaner d'une même haute juridiction et répondre de deux façons diamétralement opposées à une même question de droit ? Comment dès lors cultiver la crédibilité scientifique des dires pour droit de la Haute Cour ? Ces interrogations sont autant de clefs pour tenter de comprendre comment la matière électorale qui est contentieuse par définition se retrouve confiée au juge constitutionnel au titre d'autorité chargée de proclamer les résultats définitifs. C'est vrai également en ce qui concerne les élections législatives. Nous avons vu à l'occasion du paragraphe précédent que cette matière ressortit à la fois du contentieux électoral et des matières gracieuses attribuées au juge constitutionnel. Sans entrer dans de longs développements que nous réservons à la seconde section du présent chapitre consacré à la compétence contentieuse de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de remarquer que celle-ci exerce cette compétence, dirait-on, de proclamation tant au niveau national qu'au niveau provincial pour ce qui est des résultats obtenus à ce niveau et contestés par voie d'appel. a) Elections législatives nationales L'article 127 de la loi électorale renvoie au prescrit des articles 68 à 72 de la même loi pour ce qui est de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales. En effet, l'article 72 expose l'obligation qu'a la Cour suprême de justice de proclamer les résultats définitifs des élections législatives (...) dans les 48 heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant elle. En cas de recours contre les élections législatives nationales, dispose l'article 74 alinéa 3 de la même loi, la Cour dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine pour rendre ses décisions. Sans anticiper sur cette question relative au délai endéans lequel l'arrêt de proclamation doit être rendu, il importe de remarquer que le futur législateur organique a réglé la difficulté en posant qu'il s'agit d'un délai d'ordre non sanctionné en droit.735(*) Il est donc évident que la proclamation sans recours conserve effectivement un caractère gracieux tandis que l'exercice des recours par les protagonistes malheureux de l'élection imprime à la proclamation faite en cette occurrence un caractère contentieux que nous étudierons plus tard. Affirmons seulement que l'arrêt de proclamation confère à l'élu une sorte de droit à devenir député national qui sera confirmé par la plénière de l'assemblée nationale. Nous disons droit à devenir député car l'arrêt ne suffit pas pour emporter validation du mandat obtenu dans sa circonscription électorale. Il est possible que l'arrêt soit contesté par les voies de droit que nous analyserons bientôt. 736(*) Dès lors la sécurité juridique veut que la qualité de député ne soit réellement acquise qu'après la validation des mandats. Si cette procédure est souvent celle que les assemblées parlementaires appliquent dans leurs hémicycles, il importe de noter qu'elle pose une question théorique de fond : qui valide l'assemblée plénière à valider ? La réponse à cette interrogation interdit justement de voir une instance juridictionnelle dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La validation des mandats est une formalité administrative de contrôle de présence mais aussi un acte politique important. Il faut lui reconnaître également la vertu de créer des droits et des obligations dans le chef du député, soit un véritable statut de droit public. Il s'agit, en fin de comptes, d'un acte parlementaire dont la légalité constitutionnelle peut être contrôlée par le juge constitutionnel en vertu de l'article 144 de la procédure devant la Cour suprême de justice.737(*) Il sied de dire d'emblée à ce niveau que le futur législateur organique marque un recul car il ne dispose aucunement sur le contrôle des actes parlementaires comme c'est le cas de l'article 144 vanté qui a trouvé deux cas d'application en droit congolais.738(*) Réfutant l'argument avancé par Mabanga Monga Mabanga selon lequel, l'article 144 invoqué serait lui aussi abrogé par la révision constitutionnelle portée par la loi n°88-004 du 29 janvier 1988,739(*)il convient tout simplement de noter que la disposition censée l'avoir abrogé porte sur le contentieux électoral confié au Comité central du Mouvement populaire de la Révolution et non sur le contentieux portant sur « les recours dirigés contre les actes du Conseil législatif(Parlement) refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un de ses membres ». 740(*) La nuance eût été, nous en convenons, que le dernier alinéa de cet article 144 en ce qu'il renvoie aux articles 138 à 143 serait abrogé encore que le contenu d'une norme peut être maintenu dans une procédure qui reste, somme toute, étrangère à celle qui est visée par l'abrogation implicite exposée. En effet, pour que l'abrogation implicite des normes joue, il faut mais il suffit que les deux normes soient intervenues dans le même champ et qu'elles soient donc contradictoires. La double exigence de l'herméneutique juridique manque en l'espèce, les normes prétendument en contradiction relevant de deux contenus différents et, de ce fait, ne présentant aucune contradiction.741(*) Voyons à présent ce qu'il en est de cette compétence concernant les élections législatives provinciales. b) Elections législatives provinciales en cas d'appel Les élections provinciales, comme on le sait, ne relèvent pas directement du contentieux confié à la Cour constitutionnelle. Elles sont en ce qui concerne les députés provinciaux de la compétence de la Cour d'appel du ressort. Et, cela ressort de l'article 72 de la loi électorale. Mais il faut noter tout de suite que par la voie du recours en appel contre les arrêts rendus en premier degré par la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle transitoire se trouve rendue compétente en ce qui concerne les législatives provinciales. C'est ainsi que par arrêt RCE/ADP/012 du vendredi 9 février 2007 opposant la CEI au MLC, la Cour suprême de justice a été saisie comme juridiction d'appel concernant une candidature à une élection provinciale au poste de gouverneur de province rejetée par la CEI mais confirmée par l'arrêt RCCE/001 du 3 février 2007 de la Cour d'appel de Kananga.742(*) Il en est de même de l'arrêt RCE/ADP/010.743(*) Ces deux arrêts sont intervenus en matière de contentieux de candidature ; à ce titre, ils nous intéressent ici car ils marquent la spécificité du juge constitutionnel qui est compétent pour statuer en appel tant sur le contentieux de candidature que sur celui de résultats au terme duquel il proclame le candidat élu notamment gouverneur de province. Tel est le cas de l'arrêt RCE /014/015 du 16 février 2007 que nous pouvons tenir pour un arrêt de principe tant il définit, pour la première fois, en droit congolais la notion de majorité absolue744(*). En est-il de même du contentieux référendaire ? B. Cas des résultats référendaires Il ressort des dispositions de la Constitution que la Cour constitutionnelle connaît du referendum. Telle formulation, pour laconique qu'elle soit, ne nous avance guère dans l'étude de la compétence de proclamation des résultats référendaires. Ainsi, la lecture de la loi référendaire n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo745(*) donne à comprendre que le juge constitutionnel, au-delà du contentieux référendaire que nous verrons bientôt, a été rendu compétent pour proclamer les résultats du referendum. Ainsi, par arrêt RE 04 du 3 février 2006, la Cour suprême de justice « (a) proclamé les résultats définitifs suivants : Nombre d'électeurs inscrits : 25.021.703 Nombre de votants : 15.505.810 Nombre de bulletins nuls : 725.735 Suffrages exprimés : 14.780.075 Pour le Oui : 12.461.001 Pour le Non : 2.319.074 (et) déclaré que le oui a recueilli 84, 31% des voix et le non 15, 69%».746(*) Cet arrêt n'appelle pas de commentaire particulier tant il est rendu par une formation idoine de la Cour suprême de justice et, sur le fond, s'est limité à constater les résultats du referendum tels qu'ils lui ont été transmis par le président de la Commission électorale indépendante. Il suffit de voir que la Cour a ainsi fait une bonne application de l'article 52 de la loi déjà citée.747(*) Terminons par préciser que la requête adressée à la Cour est munie d'un procès-verbal des résultats provisoires de la consultation référendaire et qui retrace donc les résultats par bureau de vote dans toute l'étendue de la République. Ce chef de compétence qui présente une simplicité toute biblique, par son énoncé textuel, tranche en difficulté avec la question du dépôt de la déclaration du patrimoine familial de certaines autorités supérieures de l'Etat qui, elle, relève de la bonne gouvernance qui postule une transparence dans la gestion des deniers et biens de l'Etat. Autrement, la confusion des patrimoines de l'Etat et des dirigeants transforme, sans coup férir, l'Etat en une sorte de république « bananière ». Tel est le fondement de la déclaration du patrimoine exigée. * 725 Loi dite électorale, JORDC, numéro spécial, 10 mars 2006, colonnes 1-61, ou JORDC, 47ème année, numéro spécial, 20 juin 2006, p.146. * 726 Lire CSJ, arrêt RE 05 du 15 septembre 2006, inédit, p.3. * 727 Ibidem, p. 5. * 728 Article 161 alinéa 2 de la Constitution. * 729 Lire article 223 de la Constitution. * 730 Lire articles 155 et 156 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires tel qu'il résulte de l'ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982, JOZ, numéro 7, du 1er avril 1982, pp.39-53. * 731 Voy article 74 alinéa 8 de la Loi électorale, JORDC, 47ème année, numéro spécial, 20 juin 2008, p.148. C'est nous qui soulignons. * 732 Voy CSJ, MLC contre KABILA KABANGE Joseph, arrêt RCE PR 009 du 27 novembre 2006, inédit. * 733 Ibidem, dixième feuillet, inédit. * 734 Voy RE 006 du 27 novembre 2006, inédit, feuillets troisième et quatrième. * 735 Lire projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, inédit, exposé des motifs, p.3. * 736 Il est acquis à ce jour que la tierce-opposition et le recours en rectification d'erreur matérielle ont été utilisés pendant la période suivant le contentieux électoral d'après 2006 comme voies de recours contre les arrêts de proclamation de résultats transformant du même coup ces recours en contestations électorales. * 737 Lire article 144 de la procédure devant la Cour suprême de justice, JOZ, n°7, 1er avril 1982. * 738 Lire CSJ, MUTIRI MUYONGO contre HCR-PT, arrêt RCE 001/96 du 4 février 1997, in MABANGA MONGA MABANGA, op.cit, pp.95-104 ; CSJ, KALEGAMIRE NYIRIMIGABO contre HCR-PT, RCE 002/97 du 27 février 1998, inédit. * 739 MABANGA MONGA MABANGA, op.cit, p.74. * 740 Voy article 144 de la procédure devant la Cour suprême de justice, JOZ, n°7, 1er avril 1982. * 741 C'est une règle de logique formelle que la contradiction suppose l'identité de quantité et non de qualité des propositions. Lire P. de COUBERT, La logique formelle, Kinshasa, Département de l'Education nationale, 1974. * 742 Voy CSJ, CEI contre Union pour la Nation, RCE/ADP/012 du 9 février 2007, inédit. * 743 Voy CSJ, CEI contre Union pour la Nation, RCE/ADP/010 du 9 février 2007, inédit. * 744 Voy CSJ, MBATSHI BATSHIA et NKUSU KUNZI BIKAWA contre l'arrêt RCDC 019/020/021/025 du 8 février 2007 de la Cour d'Appel de Matadi les opposant à FUKA UNZOLA et NE MUANDA NSEMI et le M.L.C., BACSJ, numéro spécial, contentieux électoraux 2006-2007, Kinshasa, éditions du service de documentation du Ministère de la justice, 2007, p.381. * 745 JO, 46ème année, 1ère partie, numéro spécial, Kinshasa, 25 juin 2005. * 746 Voy CSJ, RE 04 du 3 février 2006, inédit, p.4. * 747 Lire article 52 alinéa 1er de la loi n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du referendum constitutionnel et 31 de la décision n°021/CEI/BUR/105 du 1er octobre 2005 de la Commission Electorale indépendante portant mesures d'application de cette loi, JORDC, 46ème année, 1ère partie, numéro spécial, Kinshasa, 25 juin 2005. |
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