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Du contentieux constitutionnel en RDC. Contribution à  l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle

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par Dieudonné KALUBA DIBWA
Université de Kinshasa - Doctorat en droit 2031
  

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Section 2 : DEVELOPPEMENT DE LA NOTION DE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE

Nous allons procéder comme dans la section précédente à l'étude de l'évolution de la notion de juridiction constitutionnelle en droit congolais. Après de développements consacrés à la création, il s'agit en effet de voir comment cette juridiction a évolué au regard des conceptions juridiques que nous avons épinglées ci-haut.

En d'autres termes, il est question de voir si par sa production normative, et ici plus précisément jurisprudentielle, le juge constitutionnel s'est rapproché de sa finalité qui est celle d'être gardienne de la légalité constitutionnelle et de droits fondamentaux des citoyens. Cet exercice est efficace du point de vue heuristique car autrement l'étude serait simplement descriptive et manquerait sans doute sa dimension critique nécessaire à une thèse. Commençons dès lors par le commencement.

§1. A travers la Loi fondamentale du 19 mai 1960

La lecture des conditions matérielles et législatives de la création de la Cour constitutionnelle indique d'emblée que le législateur belge, auteur de la loi fondamentale, n'était guère imprégné lui-même de la nécessité de faire fonctionner au Congo ce qui n'existait pas en métropole.

Aussi, du point de vue logique, est-il difficile de montrer comment une Cour créée sans finalité autre que la décoration constitutionnelle pouvait concrètement fonctionner au Congo d'alors.

Les divers obstacles étudiés ailleurs par la doctrine se sont naturellement entassés ici. En effet, le fait que le Conseil d'Etat était transitoirement retenu comme juge constitutionnel pour un pays qui allait être indépendant déjà le 30 juin 1960 indique clairement l'intention du constituant de circonstance de ne pas du tout organiser la protection de la suprématie constitutionnelle.

Il faut souligner par ailleurs les sécessions, rebellions et autres troubles de toute sorte qui ont empêché le fonctionnement du jeune Etat congolais et donc de sa justice constitutionnelle.

Au demeurant, dès le 30 juin 1960, le Conseil d'Etat saisi comme juge administratif congolais de transition déclinait sa compétence du fait que le Congo était un Etat étranger souverain.652(*) En outre, un peuple, destinataire d'un mécanisme aussi subtil que technique comme la Cour constitutionnelle, n'avait-il pas besoin de se former ou d'être informé avant de l'utiliser ?

Cet argumentaire est en effet de nature à expliquer, à nos yeux, l'absence totale des arrêts rendus en matière constitutionnelle par cette Cour qui, du reste, n'a jamais été installée.

L'on peut regretter, à raison, que ce mécanisme n'ait pas fonctionné car il aurait pu tempérer les élans bagarreurs des politiciens de la première République et ainsi éviter peut-être au pays les aléas d'un commencement fragile dont les stigmates sont encore perceptibles de nos jours.

En effet, l'existence de la juridiction constitutionnelle pourtant prévue par la Loi fondamentale aurait, croyons-nous, mis fin à la révocation inconstitutionnelle de Patrice Emery Lumumba par le Chef de l'Etat.

Dans une jeune démocratie africaine, la justice constitutionnelle joue en effet le rôle ingrat de conseiller de la République, autrement celui des sages d'une nation qui se retrouve autour d'un arbre à palabres. Ce recours à l'éthos, comme dirait Augustin Kitete Kekumba Omombo, est comme inscrit dans le subconscient des congolais qui ont cherché des solutions autour de cet arbre à palabres appelé dialogue, conclave, conférence, palais de marbre, etc.

En conclusion, il est utile de constater que le légicentrisme d'un régime parlementaire moniste comme la Belgique a été transféré sans acclimatation au tempérament congolais qui est plutôt palabreur.

Toutefois, les traces de l'héritage colonial et l'absence de la Cour constitutionnelle comme mécanisme de modération du pouvoir ont poussé le constituant congolais à revenir sur la notion en 1964.

§2. A travers la Constitution dite de Luluabourg du 1er août 1964

L'accalmie a permis non seulement les élections générales653(*) mais surtout, on l'a vu, l'élaboration d'une Constitution définitive et proprement autochtone même si, on l'a vu également, des apports doctrinaux étrangers apparaissent dans cette oeuvre.654(*)

Le coup d'Etat militaire du 24 novembre 1965 a mis fin à la tentative d'installation d'une justice constitutionnelle de sorte qu'il est difficile de parler de développement de la notion de juridiction constitutionnelle. Là aussi, il y a lieu de voir une stagnation car, quoique cela n'ait pas été l'intention des constituants, la Cour constitutionnelle est demeurée un objet de musée sans portée réelle ni pour les pouvoirs publics ni pour les citoyens.

La Cour d'appel de Léopoldville appelée à jouer transitoirement ce rôle ne présente aucun cas traité digne d'intérêt hormis le cas de l'élection contestée de Justin-Marie Bomboko déjà cité. 655(*)

Il faut cependant reconnaître que c'est véritablement avec le régime de la deuxième République que la notion s'installe dans le mental des juristes même si dans les faits du quotidien ses exigences sont encore lointaines pour le commun des congolais.

L'explication rationnelle est que le régime du maréchal Mobutu apporte la stabilité des institutions qui se conçoit comme la sève de l'Etat. Institution permanente par définition, la justice constitutionnelle ne saurait cependant résister aux flux et reflux de la vie mouvante de la cité comme si elle était enfermée dans une citadelle imprenable. C'est même la preuve irréfutable qu'il s'agit d'une institution humaine comme toutes celles qu'emporte un fait politique perturbateur.

Voyons à présent ce qu'il en est de cette période.

* 652 Lire BOSHAB (E.), La contractualisation du droit de la fonction publique, op.cit, p.32 ; Voy notamment, C.E. belge, 26 juin 1964, Druet, n°10.734, p.633 ; C.E.belge, 26 juin 1964, Arghiri, n°10.735, p.633 ; C.E.belge, Tshombe, n°10.736 ; p.633 et C.E.belge, 11 septembre 1964, Debremaeker, n°10.776, p.701, cités par E.BOSHAB (E.), La contractualisation de la fonction publique...op.cit, p.32, note 51.

* 653 Lire YOUNG (C.), Introduction à la politique congolaise, op.cit, p.234.

* 654 Marcel Antoine LIHAU, auteur majeur du texte de cette constitution, n'est-il pas docteur en droit de la célèbre université de Louvain ? A ce titre, il était porteur du droit belge et occidental de façon plus ou moins inconsciente.

* 655 Voy VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.137.

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